32004R2141•Règlement (CE) n° 2141/2004 de la Commission du 15 décembre 2004 déterminant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la réestimation de la production de coton non égrené ainsi que la nouvelle réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte
32004R2141Regulation16 déc. 2004
du 15 décembre 2004
déterminant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la réestimation de la production de coton non égrené ainsi que la nouvelle réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n o 4 concernant le coton 1 ,
vu le règlement (CE) n o 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton 2 , et notamment son article 19, paragraphe 2, deuxième tiret
considérant ce qui suit:
(1) L'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton 3 , prévoit que la réestimation de la production de coton non égrené visée à l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1051/2001 ainsi que la nouvelle réduction provisoire du prix d’objectif qui en résulte doivent être établies avant le 1 er décembre de la campagne de commercialisation concernée.
(2) L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1051/2001 prévoit que la réestimation de la production doit être établie en tenant compte de l’état d’avancement de la récolte. Il convient donc de fixer ladite réestimation sur la base des données disponibles pour la campagne de commercialisation 2004/2005.
(3) L’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1051/2001 prévoit qu’à partir du 16 décembre suivant le début de la campagne, le montant de l’avance est déterminé sur la base de la réestimation de production majorée de 7,5 % au minimum. Compte tenu, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, de l’état le plus récent des quantités mises sous contrôle communiqué par les États membres conformément à l’article 15, paragraphe 4, point c) i) du règlement (CE) n o 1591/2001 et des incertitudes sur la situation de la production grecque, il convient de retenir, en tant que marge de sécurité, un pourcentage de majoration de 12 % pour la Grèce, de 7,5 % pour l’Espagne et le Portugal.
(4) La nouvelle réduction provisoire du prix d’objectif doit être calculée conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1051/2001, en remplaçant, toutefois, la production effective par la réestimation de la production majorée.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des fibres naturelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la réestimation de la production de coton non égrené est fixée à: — 1 103 000 tonnes pour la Grèce — 344 640 tonnes pour l' Espagne — 926 tonnes pour le Portugal
2. Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la nouvelle réduction provisoire du prix d’objectif est fixée à: — 39,437 EUR/100 kg pour la Grèce — 27,957 EUR/100 kg pour l' Espagne — 0 EUR/100 kg pour le Portugal
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1050/2001 du Conseil ( JO L 148 du 1.6.2001, p. 1 ).
2 JO L 148 du 1.6.2001, p. 3 .
3 JO L 210 du 3.8.2001, p. 10 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1486/2002 ( JO L 223 du 20.8.2002, p. 3 ).
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