du 16 décembre 2004
relatif à l'ouverture, pour l'année 2005, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires d'Islande résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles 1 , et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 1999/492/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Islande, d'autre part, concernant le protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande 2 , et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Islande, d'autre part, concernant le protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, approuvé par la décision 1999/492/CE, prévoit un contingent tarifaire annuel applicable à l'importation de sucreries, chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao originaires d'Islande. Il y a lieu d'ouvrir ce contingent pour l'année 2005.
(2) Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 3 , fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de prévoir que le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement est géré conformément à ces règles.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1 er janvier au 31 décembre 2005, les marchandises originaires d'Islande importées dans la Communauté qui figurent à l’annexe sont soumises aux droits indiqués dans cette annexe dans la limite du contingent annuel y mentionné.
Article 2
Le contingent tarifaire visé à l'article 1 er est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis , 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2005.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2004. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 318 du 20.12.1993, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( JO L 298 du 25.11.2000, p. 5 ).
2 JO L 192 du 24.7.1999, p. 47 .
3 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 2286/2003 ( JO L 343 du 31.12.2003, p. 1 ).
1 Taux du droit pays tiers: taux constitué du droit ad valorem plus, le cas échéant, l'élément agricole, limité au taux maximal lorsque le tarif douanier commun le prévoit.