| c) | «10): pétrolier à double coque: a) un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou b) un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;». — a) — un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou — b) — un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;». a): un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou b): un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;». | «10) | a): un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou | a) | un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou | b) | un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;». | | | | | | |
| «10) | a): un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou | a) | un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 ou aux prescriptions de la règle 13G, paragraphe 1, point c), révisée de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78; ou | b) | un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 13F, paragraphe 7, point a), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 13F, paragraphe 3, point a), et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 13F, paragraphe 7, point b), de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78;». | | | | | | | | |