du 16 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires et le règlement (CE) n o 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières
(BCE/2004/21)
Preamble
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) n o 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne 1 , et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13) du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires 2 fait obligation aux institutions financières monétaires (IFM) de déclarer, entre autres, mensuellement les informations statistiques relatives à leurs bilans de fin de mois aux fins de l’élaboration du bilan consolidé du secteur des IFM.
(2) Le règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13) prévoit que les règles comptables qui doivent être suivies aux fins de cette déclaration sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers 3 , ainsi que dans toute autre norme internationale applicable. Tant la législation comptable nationale que les normes internationales ont évolué depuis l’adoption du règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13). Suite à la modification de la directive 86/635/CEE, certains instruments financiers peuvent être évalués à la juste valeur. Il est également possible que les normes comptables internationales prévoient l’évaluation de certains instruments financiers à la juste valeur.
(3) Pour les besoins des informations statistiques dont la Banque centrale européenne (BCE) a besoin afin de remplir ses missions, les dépôts et les crédits doivent être déclarés à leur valeur nominale.
(4) Au regard de ce qui précède, il s’avère nécessaire de modifier le règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13) afin d’y inclure une obligation explicite concernant la déclaration des dépôts et des crédits à la valeur nominale.
(5) Dans le même temps, étant donné le stade actuel du processus d’harmonisation en matière de statistiques qui a été atteint à la suite du règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13), il est souhaitable de continuer à appliquer les règles d’évaluation qui ont été appliquées jusqu’à présent aux crédits provisionnés et aux crédits rachetés. Par conséquent, les banques centrales nationales peuvent autoriser que les règles d’évaluation existantes soient appliquées à ces crédits jusqu’à ce que la BCE mette à jour ces règles afin de poursuivre l’harmonisation des déclarations.
(6) Étant donné qu’il est possible que certaines IFM évaluent à la juste valeur les titres de créance émis, il convient de clarifier le champ de la déclaration des ajustements «autres effets de valorisation» liés aux réévaluations du prix des titres.
(7) Compte tenu de ce qui précède, le règlement (CE) n o 63/2002 (BCE/2001/18) du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières 4 devrait aussi être modifié,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13) est modifié comme suit:
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) n o 63/2002 (BCE/2001/18) est modifié comme suit:
l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2005.
Final provisions
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 décembre 2004. Pour le conseil des gouverneurs de la BCE Jean-Claude TRICHET Le président de la BCE
1 JO L 318 du 27.11.1998, p. 8 .
2 JO L 333 du 17.12.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1746/2003 (BCE/2003/10) ( JO L 250 du 2.10.2003, p. 17 ).
3 JO L 372 du 31.12.1986, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 178 du 17.7.2003, p. 16 ).
4 JO L 10 du 12.1.2002, p. 24 .
L’annexe I du règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13) est modifiée comme suit.
- La première partie, section II, est remplacée par le texte suivant: «II Règles comptables Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les IFM, aux fins de déclaration en vertu du présent règlement, sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers , ainsi que dans toute autre norme internationale applicable. Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation courants dans les États membres, l’ensemble des actifs et des engagements financiers sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.» JO L 372 du 31.12.1986, p. 1 ."
JO L 372 du 31.12.1986, p. 1 .»
L’annexe II du règlement (CE) n o 63/2002 (BCE/2001/18) est modifiée comme suit.
Dans la quatrième partie, section XIII, le paragraphe 42 est remplacé par le texte suivant:
«42. Sauf indication contraire dans les paragraphes qui suivent, la ventilation par instruments des taux d’intérêt consentis par les IFM et les définitions des types d'instruments sont conformes aux catégories de l’actif et du passif détaillées à l’annexe I du règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13).».