du 10 décembre 2004
modifiant le règlement (CEE) n o 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 18, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 3, dernier alinéa, du règlement (CEE) n o 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation 2 , il convient de publier la nomenclature des restitutions dans sa version complète valable au 1 er janvier 2005, telle qu'elle résulte des dispositions établies par les règlements relatifs aux régimes d'exportation pour les produits agricoles.
(2) Les modifications de la nomenclature combinée applicable à compter de 2005 concernant la viande de porc, le vin de Tokay, les oranges, les pommes et les sultanines, introduites par le règlement (CE) n o 1810/2004 3 doivent être prises en considération et la nomenclature des restitutions doit être adaptée en conséquence.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n o 3846/87 est modifié comme suit:
-
l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;
-
l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2005.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 .
2 JO L 366 du 24.12.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2180/2003 ( JO L 335 du 22.12.2003, p. 1 ).
3 JO L 327 du 30.10.2004, p. 1 .
TABLE DES MATIÈRES
Secteur
1. Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle 4
2. Riz et riz en brisures 6
3. Produits transformés à base de céréales 8
4. Aliments composés à base de céréales pour les animaux 13
5. Viande bovine 14
6. Viande de porc 18
7. Viande de volaille 22
8. Œufs 24
9. Secteur du lait et des produits laitiers 25
10. Fruits et légumes 38
11. Produits transformés à base de fruits et légumes 40
12. Huile d'olive 42
13. Sucre blanc et sucre brut en l'état 43
14. Sirops et certains autres produits de sucre 44
15. Vin 45
1. Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle
2. Riz et riz en brisures
3. Produits transformés à base de céréales et de riz
4. Aliments composés à base de céréales pour les animaux
5. Viande bovine
6. Viande de porc
7. Viande de volaille
8. Œufs
9. Secteur du lait et des produits laitiers
10. Fruits et légumes
11. Produits transformés à base de fruits et légumes
12. huile d'olive
13. Sucre blanc et sucre brut en l'état
14. Sirops et certains autres produits de sucre
15. Vin
1 JO L 149 du 29.6.1968, p. 46 .
2 La méthode analytique utilisée pour la détermination de la teneur en matières grasses est celle reprise à l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE de la Commission ( JO L 15 du 18.1.1984, p. 28 ).
3 La procédure à suivre pour la détermination de la teneur en matières grasses est la suivante:
— l'échantillon doit être broyé de telle façon que plus de 90 % puissent traverser un tamis d'une ouverture de mailles de 500 microns et que 100 % puissent traverser un tamis d'une ouverture de mailles de 1 000 microns,
— la méthode analytique à utiliser ensuite est celle reprise à l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE.
4 La teneur en matière sèche de l'amidon est déterminée à l'aide de la méthode indiquée à l'annexe II du règlement (CEE) n o 1908/84 de la Commission ( JO L 178 du 5.7.1984, p. 22 ). Le degré de pureté de l'amidon est déterminé à l'aide de la méthode polarimétrique Ewers modifiée, publiée à l'annexe I de la troisième directive 72/199/CEE de la Commission ( JO L 123 du 29.5.1972, p. 6 ).
5 La restitution à l'exportation à payer pour l'amidon fera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule suivante:
1. Fécule de pomme de terre:((pourcentage effectif de l'extrait sec)/80) × restitution à l'exportation
2. Autres amidons:((pourcentage effectif de l'extrait sec)/87) × restitution à l'exportation.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique, dans la déclaration établie à cette fin, la teneur en extrait sec du produit.
6 La restitution à l'exportation est payable pour les produits ayant une teneur en matière sèche inférieure à 78 %. La restitution à l'exportation, payable pour les produits ayant une teneur en matière sèche inférieure à 78 %, est à ajuster selon la formule suivante:
((teneur en matière sèche réelle)/78) × restitution à l'exportation
La teneur en matière sèche est déterminée selon la méthode 2 visée à l'annexe II de la directive 79/796/CEE de la Commission ( JO L 239 du 22.9.1979, p. 24 ) ou par toute autre méthode d'analyse appropriée offrant au moins les mêmes garanties.
7 Relevant du règlement (CE) n o 1517/95 de la Commission ( JO L 147 du 30.6.1995, p. 51 ).
8 Il n'est tenu compte, aux fins de la restitution, que de l'amidon provenant de produits céréaliers. Sont considérés comme produits céréaliers les produits des sous-positions 0709 90 60 et 0712 90 19 , du chapitre 10, des positions 1101 , 1102 , 1103 et 1104 (en l'état et sans reconstitution) à l'exception de la sous-position 1104 30 et le contenu céréalier des produits relevant des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée. Le contenu céréalier des produits des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée est considéré comme égal au poids de ces produits finaux. Aucune restitution n'est octroyée pour les céréales dont l'origine de l'amidon ne peut pas clairement être établie par analyse.
9 La restitution est octroyée seulement pour les produits contenant 5 % ou plus en poids d'amidon.
10 L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) n o 32/82 de la Commission ( JO L 4 du 8.1.1982, p. 11 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 744/2000 ( JO L 89 du 11.4.2000, p. 3 ).
14 L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) n o 1964/82 de la Commission ( JO L 212 du 21.7.1982, p. 48 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2772/2000 ( JO L 321 du 19.12.2000, p. 35 ).
11 JO L 336 du 29.12.1979, p. 44 .
12 JO L 274 du 26.10.1996, p. 18 .
17 JO L 221 du 18.8.1984, p. 28 .
13 La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) n o 2429/86 de la Commission ( JO L 210 du 1.8.1986, p. 39 ). Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 765/2002 ( JO L 117 du 4.5.2002, p. 6 ). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.
15 JO L 62 du 7.3.1980, p. 5 .
16 Détermination de la teneur en collagène:
Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline doit être déterminée selon la méthode ISO 3496-1978.
21 Les produits et leurs morceaux ne peuvent être classés dans cette sous-position que si les dimensions et les caractéristiques du tissu musculaire cohérent permettent l'identification de leur provenance des découpes primaires mentionnées. L'expression «leurs morceaux» s'applique aux produits avec un poids net unitaire d'au moins 100 grammes ou aux produits coupés en tranches uniformes dont la provenance de la découpe primaire mentionnée peut être clairement identifiée et qui sont emballés ensemble avec un poids net global d'au moins 100 grammes.
25 Ne sont admis au bénéfice de cette restitution que les produits dont l'appellation est certifiée par les autorités compétentes de l'État membre de production.
29 La restitution applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.
27 Le poids d'une couche de paraffine, conformément aux usages commerciaux, est à considérer comme faisant partie du poids net des saucisses.
51 Relevant du règlement (CE) n o 2333/97 de la Commission ( JO L 323 du 26.11.1997, p. 25 ).
28 Si les préparations alimentaires composites (y compris les plats cuisinés) contenant des saucisses sont classées, du fait de leur composition, sous la position 1601 , la restitution n'est octroyée que sur le poids net des saucisses, des viandes ou des abats, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine, contenus dans ces préparations.
30 La restitution applicable aux produits contenant des os est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids des os.
26 L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions fixées au règlement (CE) n o 2331/97 de la Commission ( JO L 323 du 26.11.1997, p. 19 ). Au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, l'exportateur déclare par écrit que les produits en cause répondent à ces conditions.
31 La teneur en viande et en graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CE) n o 2004/2002 de la Commission ( JO L 308 du 9.11.2002, p. 22 ).
34 La teneur en viande ou abats, de toutes espèces, y compris le lard et la graisse de toute nature ou origine, est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) n o 226/89 de la Commission ( JO L 29 du 31.1.1989, p. 11 ).
22 La congélation des produits en vertu de l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, et de l'article 29, paragraphe 4, point g), du règlement (CE) n o 800/1999 n'est pas admise.
18 Les carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la partie de la gorge appelée «joues basses».
19 Les épaules peuvent être présentées avec ou sans la partie de la gorge appelée «joues basses».
20 Les parties avant peuvent être présentées avec ou sans la partie de la gorge appelée «joues basses».
23 La partie de la gorge partie épaule, la partie de la gorge appelée «joues basses» ou la partie comprenant à la fois les «joues basses» et la partie de la gorge partie épaule, présentées séparément, ne sont pas admises au bénéfice de cette restitution.
24 Les échines désossées, présentées seules, ne sont pas admises au bénéfice de cette restitution.
32 Dans le cas où le classement des produits comme jambons ou morceaux de jambon de la position 1602 41 10 9110 ne serait pas justifié selon les dispositions de la note complémentaire 2 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, la restitution pour le code des produits 1602 42 10 9110 ou, le cas échéant, pour le code des produits 1602 49 19 9130, peut être octroyée, sans préjudice de l'application de l'article 51 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ).
33 Dans le cas où le classement des produits comme épaules ou morceaux d'épaule de la position 1602 42 10 9110 ne serait pas justifié selon les dispositions de la note complémentaire 2 du chapitre 16 de la nomenclature combinée, la restitution pour le code des produits 1602 49 19 9130 peut être octroyée, sans préjudice de l'application de l'article 51 du règlement (CE) n o 800/1999.
35 Ne sont admis dans cette sous-position que les œufs de volailles de basse-cour répondant aux conditions fixées par les autorités compétentes des Communautés européennes, sur lesquels sont imprimés le numéro distinctif de l'établissement de production et/ou d'autres indications visées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 2782/75 du Conseil ( JO L 282 du 1.11.1975, p. 100 ).
42 Lorsqu'un produit relevant de cette sous-position contient du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés, la partie représentant le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 et/ou les produits dérivés du lactosérum ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.
En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution.
Si le produit relevant de cette sous-position contient du perméat, aucune restitution n'est octroyée.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si le produit consiste en du perméat ou si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:
— la teneur maximale en poids des matières non lactiques et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini et notamment,
— la teneur en lactose du lactosérum ajouté.
52 Supprimé par le règlement (CE) n o 2287/2000 de la Commission ( JO L 260 du 14.10.2000, p. 22 ).
46 Lorsque ce produit contient de la caséine et/ou des caséinates ajoutés avant ou lors de la fabrication, aucune restitution n'est octroyée. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés.
43 Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:
a) le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit. En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution. Dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou le lactose et/ou la caséine et/ou les caséinates et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 et/ou les produits dérivés du lactosérum ajoutés, contenu dans 100 kilogrammes de produit;
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 174/1999 de la Commission ( JO L 20 du 27.1.1999, p. 8 ).
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si le produit consiste en du perméat ou si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:
— la teneur maximale en poids de saccharose et/ou des autres matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, et notamment,
— la teneur en lactose du lactosérum ajouté. Si la partie lactique du produit contenant du perméat, aucune restitution n'est octroyée.
53 Supprimé par le règlement (CE) n o 707/98 de la Commission ( JO L 98 du 31.3.1998, p. 11 ).
54 Supprimé par le règlement (CE) n o 823/96 de la Commission ( JO L 111 du 4.5.1996, p. 9 ).
44 La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conservation, notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.
37 Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune restitution n'est octroyée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids du produit est supérieure à 5 %, aucune restitution n'est octroyée.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.
55 Supprimé par le règlement (CE) n o 2287/2000 de la Commission ( JO L 260 du 14.10.2000, p. 22 ).
45 Lorsqu'un produit contient des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérives du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 , les matières non lactiques ajoutées et/ou la caséine et/ou les caséinates et/ou le lactosérum et/ou le lactose (à l’exclusion du beurre de lactosérum relevant du code NC 0405 10 50 ) et/ou le lactose et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 ne sont pas pris en considération pour le calcul du montant de la restitution. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés, la teneur maximale en poids des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou des produits dérivés du lactosérum (en indiquant, le cas échéant, la teneur en beurre de lactosérum) et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et/ou des produits dérivés du lactosérum ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini:
38 Le montant de la restitution pour le lait condensé congelé est le même que celui applicable aux sous-positions 0402 91 et 0402 99 .
41 Les taux des restitutions pour les produits à l'état congelé relevant des codes NC 0403 90 11 à 0403 90 39 sont les mêmes que ceux applicables respectivement aux codes NC 0403 90 51 à 0403 90 69 .
39 En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur maximale en poids de matières non lactiques et si oui ou non des matières non lactiques ont été ajoutées et, si elles ont été ajoutées, la teneur maximale en poids des matières non lactiques ajoutées par 100 kilogrammes de produit fini.
40 Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:
a) le montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit. En ce qui concerne les additions de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution;
b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 174/1999 de la Commission ( JO L 20 du 27.1.1999, p. 8 ).
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur maximale en poids de saccharose et si oui ou non des matières non lactiques ont été ajoutées et, si elles ont été ajoutées, la teneur maximale en poids des matières non lactiques ajoutées par 100 kilogrammes de produit fini.
36 Les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation. Lorsque la quantité de ces ajouts n'excède pas 0,5 % en poids du produit entier, elle n'est pas exclue pour le calcul de la restitution. Toutefois, lorsque le total de ces ajouts excède 0,5 % en poids du produit entier, la totalité de ces additions est exclue pour le calcul de la restitution. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des produits ont été ajoutés et, s'il y a eu ajout, la teneur maximale de ces ajouts.
47 JO L 95 du 15.4.2000, p. 24 .
[^53] JO L 244, 14.9.2001, p. 12.
48 JO L 336 du 29.12.1999, p. 13 .
[^55] JO L 13 du 20.1.2004, p. 3
49 JO L 281 du 4.11.1999, p. 11 .
50 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 .