du 13 décembre 2004
modifiant les règlements (CEE) n o 3030/93 et (CE) n o 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté est partie à l’accord de l’OMC sur les textiles et les vêtements (ATV) en vertu duquel l’accord lui-même et toutes les restrictions qui en relèvent sont abrogés le 1 er janvier 2005 conformément au calendrier d’intégration prévu à l’article 9 de l’accord.
(2) Un système de surveillance a posteriori fondé sur des données provenant des douanes est établi afin de surveiller efficacement les tendances des importations de produits libéralisés.
(3) Des dispositions spéciales peuvent être maintenues au-delà de la date susmentionnée en vertu des dispositions du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC. Dans ce contexte et pour rassembler en temps utile les informations nécessaires au suivi efficace de certaines importations, il convient d’instaurer une surveillance préalable des importations d’origine chinoise en introduisant un régime de licences d’importation automatiques applicable pendant une période allant jusqu’au 31 décembre 2005 bien qu’il puisse être mis fin à cette exigence une fois que le système de surveillance précité qu’il reste à mettre en place, sera pleinement opérationnel.
(4) En vertu de l’ATV, les pays importateurs ne sont pas tenus d’accepter les expéditions en dépassement des restrictions notifiées; conformément à la législation communautaire, il est donc considéré que la date d’imputation sur le contingent est déterminée par la date d’expédition. Dès lors, pendant une période transitoire en 2005, les marchandises arrivant à destination en 2005, mais expédiées en 2004, devront être imputées sur les contingents de 2004 et resteront donc soumises au système de double contrôle.
(5) Il est dans l’intérêt des milieux d’affaires de garantir la sécurité et la prévisibilité commerciales et il convient dès lors d’arrêter une date au-delà de laquelle il ne sera plus possible d’imputer les expéditions arrivant à destination en 2005 sur les contingents de 2004. Cette date devrait être fixée au 31 mars 2005.
(6) Afin de se conformer aux dispositions de l’ATV concernant l’élimination des restrictions quantitatives à l’égard des membres de l’OMC, l’annexe II du règlement (CEE) n o 3030/93 1 ne devrait couvrir, à partir de 2005, que les pays non membres de l’OMC avec lesquels la Communauté a conclu des accords textiles bilatéraux.
(7) Il y a lieu de modifier la liste des produits textiles et d’habillement soumis aux règles et disciplines du GATT figurant à l’annexe II du règlement (CE) n o 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n o 518/94 2 , de manière à y inclure, à partir du 1 er janvier 2005, les produits devant être intégrés dans le cadre du GATT.
(8) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin que les opérateurs puissent en bénéficier dans les plus brefs délais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n o 3030/93 est modifié comme suit:
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À l’article 3, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
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L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Facilités À condition de le notifier préalablement à la Commission, les pays fournisseurs peuvent procéder à des transferts entre les limites quantitatives figurant aux annexes V et V a, à concurrence et sous réserve des conditions énoncées aux annexes VIII et VIII a.».
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L’article 9 est supprimé.
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À l’article 10 bis , le paragraphe suivant est inséré: «2 bis Les importations des textiles et des vêtements couverts par l’annexe I originaires de Chine tels qu’ils sont repris au tableau B de l’annexe III, sont soumises à un système de surveillance simple a priori conformément à l’article 13 et à la partie IV de l’annexe III. L’exigence portant sur la délivrance d’un document de surveillance ne s’applique pas aux textiles et aux vêtements pour lesquels une licence d’importation est délivrée conformément à l’article 2, paragraphe 5. Ce système de surveillance a priori sera levé lorsque le système de surveillance a posteriori fondé sur des données provenant des douanes, instauré au titre de l’article 13, sera pleinement opérationnel. Les décisions mettant un terme au système de surveillance a priori et modifiant le tableau B de l’annexe III sont adoptées conformément à l’article 17.».
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L’article 11 est supprimé.
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À l’article 13, le paragraphe 1 est modifié comme suit: «1. Lorsque, conformément aux dispositions pertinentes d’un accord, d’un protocole ou d’un autre arrangement entre la Communauté et un pays tiers ou, afin de surveiller les tendances des importations de produits originaires d’un pays tiers, un système de surveillance a priori ou a posteriori est appliqué à une catégorie de produits visés à l’annexe I qui ne fait pas l’objet des limites quantitatives figurant à l’annexe V, les procédures et formalités concernant le système de contrôle, simple ou double, le régime de perfectionnement passif, le classement et la certification de l’origine sont identiques à celles prévues aux annexes III et IV.».
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À l’article 13, le paragraphe 3 est modifié comme suit: «3. La décision d’imposer un système de surveillance pour des catégories de produits ou des pays fournisseurs non énumérés dans les tableaux figurant à l’annexe III est prise, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes relatives aux consultations qui figurent dans l’accord, le protocole ou l’arrangement avec le pays concerné. La Commission décide de l’application d’un système de surveillance a priori ou a posteriori. Les décisions visant à imposer un système de surveillance a priori ainsi que toutes les mesures supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre de ce système sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 17.».
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L’article 14 est supprimé.
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À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque, à la suite des enquêtes menées selon les procédures prévues à l’annexe IV, la Commission constate que les informations dont elle dispose apportent la preuve que des produits originaires d’un pays fournisseur mentionné à l’annexe V et soumis aux limites quantitatives visées à l’article 2 ou introduites en vertu des articles 10 ou 10 bis ont été transbordés, déroutés ou importés de quelque autre manière dans la Communauté par détournement de ces limites quantitatives et qu’il y a lieu de procéder aux ajustements nécessaires, la Commission demande l’ouverture de consultations conformément à la procédure décrite à l’article 17 en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.».
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À l’article 16, le paragraphe 2 est supprimé.
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L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Le présent règlement n’affecte pas les dispositions des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux entre la Communauté et les pays tiers énumérés à l’annexe II.».
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L'article suivant est inséré: «Article 21 bis Les références aux annexes V, VII et VIII s'appliquent mutatis mutandis aux annexes V a, VII a et VIII a.».
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Les annexes I, II, III, V, VII, VIII, IX et X sont modifiées et les nouvelles annexes V a, VII a et VIII a sont ajoutées comme indiqué dans l'annexe au présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) n o 3285/94 est modifié comme suit:
- L'annexe II est supprimée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2005, à l'exception des dispositions suivantes de l'annexe, qui s'appliquent à partir du 1 er avril 2005:
paragraphe 1, paragraphe 3, points a), e) et h), paragraphe 4, points b) et c), paragraphes 6 et paragraphe 9, points a) et b).
Le point 1 du paragraphe 3 de l'annexe ne s'applique pas au-delà du 31 décembre 2005.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004. Par le Conseil Le président B. R. BOT
1 JO L 275 du 8.11.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1627/2004 ( JO L 295 du 18.9.2004, p. 1 ).
2 JO L 349 du 31.12.1994, p. 53 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2474/2000 ( JO L 286 du 11.11.2000, p. 1 ).
MODIFICATION DE CERTAINES ANNEXES DU RÈGLEMENT (CEE) N o 3030/93
12. L'annexe X est supprimée.
1 Voir l’appendice A.
2 Voir l'appendice A.
3 Voir l'appendice B.
4 Voir l'appendice C.
Possibilité de transfert depuis et vers la catégorie 3 jusqu'à hauteur de 40 % de la catégorie vers laquelle a lieu le transfert.
5 Les catégories marquées “ex” couvrent des produits autres que ceux en laine ou en poil fin, en coton ou en matières textiles synthétiques ou artificielles.
6 Pour ces catégories, la Chine s'engage à réserver en priorité aux utilisateurs appartenant à l'industrie textile de la Communauté 23 % des limites quantitatives visées pendant une période de 90 jours commençant le 1 er janvier de chaque année.
7 Sauf pour la catégorie 1: 2005: %.