32004R2200•Règlement (CE) n° 2200/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifiant les règlements (CEE) n° 3030/93 et (CE) n° 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
32004R2200Regulation23 déc. 2004
du 13 décembre 2004
modifiant les règlements (CEE) n o 3030/93 et (CE) n o 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté est partie à l’accord de l’OMC sur les textiles et les vêtements (ATV) en vertu duquel l’accord lui-même et toutes les restrictions qui en relèvent sont abrogés le 1 er janvier 2005 conformément au calendrier d’intégration prévu à l’article 9 de l’accord.
(2) Un système de surveillance a posteriori fondé sur des données provenant des douanes est établi afin de surveiller efficacement les tendances des importations de produits libéralisés.
(3) Des dispositions spéciales peuvent être maintenues au-delà de la date susmentionnée en vertu des dispositions du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC. Dans ce contexte et pour rassembler en temps utile les informations nécessaires au suivi efficace de certaines importations, il convient d’instaurer une surveillance préalable des importations d’origine chinoise en introduisant un régime de licences d’importation automatiques applicable pendant une période allant jusqu’au 31 décembre 2005 bien qu’il puisse être mis fin à cette exigence une fois que le système de surveillance précité qu’il reste à mettre en place, sera pleinement opérationnel.
(4) En vertu de l’ATV, les pays importateurs ne sont pas tenus d’accepter les expéditions en dépassement des restrictions notifiées; conformément à la législation communautaire, il est donc considéré que la date d’imputation sur le contingent est déterminée par la date d’expédition. Dès lors, pendant une période transitoire en 2005, les marchandises arrivant à destination en 2005, mais expédiées en 2004, devront être imputées sur les contingents de 2004 et resteront donc soumises au système de double contrôle.
(5) Il est dans l’intérêt des milieux d’affaires de garantir la sécurité et la prévisibilité commerciales et il convient dès lors d’arrêter une date au-delà de laquelle il ne sera plus possible d’imputer les expéditions arrivant à destination en 2005 sur les contingents de 2004. Cette date devrait être fixée au 31 mars 2005.
(6) Afin de se conformer aux dispositions de l’ATV concernant l’élimination des restrictions quantitatives à l’égard des membres de l’OMC, l’annexe II du règlement (CEE) n o 3030/93 1 ne devrait couvrir, à partir de 2005, que les pays non membres de l’OMC avec lesquels la Communauté a conclu des accords textiles bilatéraux.
(7) Il y a lieu de modifier la liste des produits textiles et d’habillement soumis aux règles et disciplines du GATT figurant à l’annexe II du règlement (CE) n o 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n o 518/94 2 , de manière à y inclure, à partir du 1 er janvier 2005, les produits devant être intégrés dans le cadre du GATT.
(8) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin que les opérateurs puissent en bénéficier dans les plus brefs délais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) n o 3030/93 est modifié comme suit:
| 1) | a): le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 13, le présent règlement s’applique aux importations des produits textiles énumérés à l’annexe I, originaires des pays tiers mentionnés à l’annexe II, avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, des protocoles ou d’autres arrangements. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aussi aux importations de textiles et de vêtements originaires de Chine conformément à l’article 10 bis .»; | a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 13, le présent règlement s’applique aux importations des produits textiles énumérés à l’annexe I, originaires des pays tiers mentionnés à l’annexe II, avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, des protocoles ou d’autres arrangements. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aussi aux importations de textiles et de vêtements originaires de Chine conformément à l’article 10 bis .»; | b) | le paragraphe 7 est supprimé. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, et de l’article 13, le présent règlement s’applique aux importations des produits textiles énumérés à l’annexe I, originaires des pays tiers mentionnés à l’annexe II, avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, des protocoles ou d’autres arrangements. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aussi aux importations de textiles et de vêtements originaires de Chine conformément à l’article 10 bis .»; | ||||
| b) | le paragraphe 7 est supprimé. |
| 2) | a): le paragraphe 4 est supprimé; | a) | le paragraphe 4 est supprimé; | b) | le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La mise en libre pratique des produits dont l’importation était, avant le 1 er janvier 2005, soumise aux limites quantitatives fixées aux annexes V a et VII a et qui ont été embarqués avant cette date reste, jusqu’au 31 mars 2005, subordonnée à la présentation d’une autorisation d’importation délivrée dans le cadre du régime d’importation en vigueur avant le 1 er janvier 2005. L’expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement, dans le pays d’origine, sur l’avion, le véhicule ou le navire qui en assure l’exportation.». |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | le paragraphe 4 est supprimé; | ||||
| b) | le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La mise en libre pratique des produits dont l’importation était, avant le 1 er janvier 2005, soumise aux limites quantitatives fixées aux annexes V a et VII a et qui ont été embarqués avant cette date reste, jusqu’au 31 mars 2005, subordonnée à la présentation d’une autorisation d’importation délivrée dans le cadre du régime d’importation en vigueur avant le 1 er janvier 2005. L’expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement, dans le pays d’origine, sur l’avion, le véhicule ou le navire qui en assure l’exportation.». |
À l’article 3, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Facilités À condition de le notifier préalablement à la Commission, les pays fournisseurs peuvent procéder à des transferts entre les limites quantitatives figurant aux annexes V et V a, à concurrence et sous réserve des conditions énoncées aux annexes VIII et VIII a.».
L’article 9 est supprimé.
| 6) | a): les paragraphes 4, 5 et 6, le paragraphe 9, points b) et c), ainsi que les paragraphes 10 et 12 sont supprimés; | a) | les paragraphes 4, 5 et 6, le paragraphe 9, points b) et c), ainsi que les paragraphes 10 et 12 sont supprimés; | b) | le paragraphe 7, point a), est remplacé par le texte suivant: «Les mesures prises au titre du paragraphe 3 feront l’objet d’une communication de la Commission qui sera publiée sans délai au Journal officiel de l’Union européenne .»; | c) | au paragraphe 8, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les consultations avec le pays fournisseur concerné prévues au paragraphe 3 peuvent aboutir à la conclusion d’un arrangement entre ce pays et la Communauté sur l’instauration de limites quantitatives et leur niveau.»; | d) | le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant: «13. Les mesures prévues aux paragraphes 3 et 9 du présent article sont adoptées et mises en œuvre conformément à la procédure visée à l’article 17.». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | les paragraphes 4, 5 et 6, le paragraphe 9, points b) et c), ainsi que les paragraphes 10 et 12 sont supprimés; | ||||||||
| b) | le paragraphe 7, point a), est remplacé par le texte suivant: «Les mesures prises au titre du paragraphe 3 feront l’objet d’une communication de la Commission qui sera publiée sans délai au Journal officiel de l’Union européenne .»; | ||||||||
| c) | au paragraphe 8, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les consultations avec le pays fournisseur concerné prévues au paragraphe 3 peuvent aboutir à la conclusion d’un arrangement entre ce pays et la Communauté sur l’instauration de limites quantitatives et leur niveau.»; | ||||||||
| d) | le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant: «13. Les mesures prévues aux paragraphes 3 et 9 du présent article sont adoptées et mises en œuvre conformément à la procédure visée à l’article 17.». |
À l’article 10 bis , le paragraphe suivant est inséré: «2 bis Les importations des textiles et des vêtements couverts par l’annexe I originaires de Chine tels qu’ils sont repris au tableau B de l’annexe III, sont soumises à un système de surveillance simple a priori conformément à l’article 13 et à la partie IV de l’annexe III. L’exigence portant sur la délivrance d’un document de surveillance ne s’applique pas aux textiles et aux vêtements pour lesquels une licence d’importation est délivrée conformément à l’article 2, paragraphe 5. Ce système de surveillance a priori sera levé lorsque le système de surveillance a posteriori fondé sur des données provenant des douanes, instauré au titre de l’article 13, sera pleinement opérationnel. Les décisions mettant un terme au système de surveillance a priori et modifiant le tableau B de l’annexe III sont adoptées conformément à l’article 17.».
L’article 11 est supprimé.
À l’article 13, le paragraphe 1 est modifié comme suit: «1. Lorsque, conformément aux dispositions pertinentes d’un accord, d’un protocole ou d’un autre arrangement entre la Communauté et un pays tiers ou, afin de surveiller les tendances des importations de produits originaires d’un pays tiers, un système de surveillance a priori ou a posteriori est appliqué à une catégorie de produits visés à l’annexe I qui ne fait pas l’objet des limites quantitatives figurant à l’annexe V, les procédures et formalités concernant le système de contrôle, simple ou double, le régime de perfectionnement passif, le classement et la certification de l’origine sont identiques à celles prévues aux annexes III et IV.».
À l’article 13, le paragraphe 3 est modifié comme suit: «3. La décision d’imposer un système de surveillance pour des catégories de produits ou des pays fournisseurs non énumérés dans les tableaux figurant à l’annexe III est prise, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes relatives aux consultations qui figurent dans l’accord, le protocole ou l’arrangement avec le pays concerné. La Commission décide de l’application d’un système de surveillance a priori ou a posteriori. Les décisions visant à imposer un système de surveillance a priori ainsi que toutes les mesures supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre de ce système sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 17.».
L’article 14 est supprimé.
À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque, à la suite des enquêtes menées selon les procédures prévues à l’annexe IV, la Commission constate que les informations dont elle dispose apportent la preuve que des produits originaires d’un pays fournisseur mentionné à l’annexe V et soumis aux limites quantitatives visées à l’article 2 ou introduites en vertu des articles 10 ou 10 bis ont été transbordés, déroutés ou importés de quelque autre manière dans la Communauté par détournement de ces limites quantitatives et qu’il y a lieu de procéder aux ajustements nécessaires, la Commission demande l’ouverture de consultations conformément à la procédure décrite à l’article 17 en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.».
À l’article 16, le paragraphe 2 est supprimé.
L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Le présent règlement n’affecte pas les dispositions des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux entre la Communauté et les pays tiers énumérés à l’annexe II.».
L'article suivant est inséré: «Article 21 bis Les références aux annexes V, VII et VIII s'appliquent mutatis mutandis aux annexes V a, VII a et VIII a.».
Les annexes I, II, III, V, VII, VIII, IX et X sont modifiées et les nouvelles annexes V a, VII a et VIII a sont ajoutées comme indiqué dans l'annexe au présent règlement.
Le règlement (CE) n o 3285/94 est modifié comme suit:
| 1) | À l'article 1 er , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent règlement s'applique aux importations des produits originaires des pays tiers, à l'exception: a) des produits textiles soumis à des règles d'importation spécifiques en vertu du règlement (CE) n o 517/94 du Conseil; b) des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) n o 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.». | a) | des produits textiles soumis à des règles d'importation spécifiques en vertu du règlement (CE) n o 517/94 du Conseil; | b) | des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) n o 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.». |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | des produits textiles soumis à des règles d'importation spécifiques en vertu du règlement (CE) n o 517/94 du Conseil; | ||||
| b) | des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) n o 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.». |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2005, à l'exception des dispositions suivantes de l'annexe, qui s'appliquent à partir du 1 er avril 2005:
paragraphe 1, paragraphe 3, points a), e) et h), paragraphe 4, points b) et c), paragraphes 6 et paragraphe 9, points a) et b).
Le point 1 du paragraphe 3 de l'annexe ne s'applique pas au-delà du 31 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004. Par le Conseil Le président B. R. BOT
1 JO L 275 du 8.11.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1627/2004 ( JO L 295 du 18.9.2004, p. 1 ).
2 JO L 349 du 31.12.1994, p. 53 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2474/2000 ( JO L 286 du 11.11.2000, p. 1 ).
MODIFICATION DE CERTAINES ANNEXES DU RÈGLEMENT (CEE) N o 3030/93
| 1. | «2.: En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires du Viêt Nam, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.». | «2. | En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires du Viêt Nam, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.». |
|---|---|---|---|
| «2. | En l’absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114 originaires du Viêt Nam, ces produits s’entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.». |
| 2. | L’annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L’ARTICLE 1 er Belarus Russie Ukraine Ouzbékistan Viêt Nam». | Belarus | Russie | Ukraine | Ouzbékistan | Viêt Nam». |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belarus | ||||||
| Russie | ||||||
| Ukraine | ||||||
| Ouzbékistan | ||||||
| Viêt Nam». |
| 3. | a): l’article 12, paragraphe 2, est supprimé; |
|---|
| 4. | a): l'annexe V est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE V LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES applicables en 2005 Belarus Catégorie Unité Contingents à compter du 1 er janvier 2005 Groupe I A 1 tonnes 1 585 2 tonnes 5 100 3 tonnes 233 Groupe I B 4 millier de pièces 1 600 5 millier de pièces 1 058 6 millier de pièces 1 400 7 millier de pièces 1 200 8 millier de pièces 1 110 Groupe II A 9 tonnes 363 20 tonnes 318 22 tonnes 498 23 tonnes 255 39 tonnes 230 Groupe II B 12 millier de paires 5 958 13 millier de pièces 2 651 15 millier de pièces 1 500 16 millier de pièces 186 21 millier de pièces 889 24 millier de pièces 803 26/27 millier de pièces 1 069 29 millier de pièces 450 73 millier de pièces 315 83 tonnes 178 Groupe III A 33 tonnes 387 36 tonnes 1 242 37 tonnes 463 50 tonnes 196 Groupe III B 67 tonnes 339 74 millier de pièces 361 90 tonnes 199 Groupe IV 115 tonnes 87 117 tonnes 1 800 118 tonnes 448 Pays tiers Catégorie Unité 2005 Viêt Nam 1 Groupe I B 4 1 000 pièces 23 613 5 1 000 pièces 8 129 6 1 000 pièces 10 340 7 1 000 pièces 6 792 8 1 000 pièces 23 986 Groupe II A 9 tonnes 1 131 20 tonnes 307 39 tonnes 282 Groupe II B 12 1 000 paires 5 872 13 1 000 pièces 15 883 14 1 000 pièces 675 15 1 000 pièces 1 124 18 tonnes 2 260 21 1 000 pièces 24 318 26 1 000 pièces 2 489 28 1 000 pièces 7 536 29 1 000 pièces 792 31 1 000 pièces 8 574 68 tonnes 837 73 1 000 pièces 2 219 76 tonnes 2 173 78 tonnes 2 254 83 tonnes 753 Groupe III A 35 tonnes 1 422 41 tonnes 1 416 Groupe III B 10 1 000 paires 7 252 97 tonnes 389 Groupe IV 118 tonnes 312 Groupe V 161 tonnes 578 » — Belarus — Catégorie — Unité — Contingents à compter du 1 er janvier 2005 — Groupe I A — 1 — tonnes — 1 585 — 2 — tonnes — 5 100 — 3 — tonnes — 233 — Groupe I B — 4 — millier de pièces — 1 600 — 5 — millier de pièces — 1 058 — 6 — millier de pièces — 1 400 — 7 — millier de pièces — 1 200 — 8 — millier de pièces — 1 110 — Groupe II A — 9 — tonnes — 363 — 20 — tonnes — 318 — 22 — tonnes — 498 — 23 — tonnes — 255 — 39 — tonnes — 230 — Groupe II B — 12 — millier de paires — 5 958 — 13 — millier de pièces — 2 651 — 15 — millier de pièces — 1 500 — 16 — millier de pièces — 186 — 21 — millier de pièces — 889 — 24 — millier de pièces — 803 — 26/27 — millier de pièces — 1 069 — 29 — millier de pièces — 450 — 73 — millier de pièces — 315 — 83 — tonnes — 178 — Groupe III A — 33 — tonnes — 387 — 36 — tonnes — 1 242 — 37 — tonnes — 463 — 50 — tonnes — 196 — Groupe III B — 67 — tonnes — 339 — 74 — millier de pièces — 361 — 90 — tonnes — 199 — Groupe IV — 115 — tonnes — 87 — 117 — tonnes — 1 800 — 118 — tonnes — 448 — Pays tiers — Catégorie — Unité — 2005 — Viêt Nam 1 — Groupe I B — 4 — 1 000 pièces — 23 613 — 5 — 1 000 pièces — 8 129 — 6 — 1 000 pièces — 10 340 — 7 — 1 000 pièces — 6 792 — 8 — 1 000 pièces — 23 986 — Groupe II A — 9 — tonnes — 1 131 — 20 — tonnes — 307 — 39 — tonnes — 282 — Groupe II B — 12 — 1 000 paires — 5 872 — 13 — 1 000 pièces — 15 883 — 14 — 1 000 pièces — 675 — 15 — 1 000 pièces — 1 124 — 18 — tonnes — 2 260 — 21 — 1 000 pièces — 24 318 — 26 — 1 000 pièces — 2 489 — 28 — 1 000 pièces — 7 536 — 29 — 1 000 pièces — 792 — 31 — 1 000 pièces — 8 574 — 68 — tonnes — 837 — 73 — 1 000 pièces — 2 219 — 76 — tonnes — 2 173 — 78 — tonnes — 2 254 — 83 — tonnes — 753 — Groupe III A — 35 — tonnes — 1 422 — 41 — tonnes — 1 416 — Groupe III B — 10 — 1 000 paires — 7 252 — 97 — tonnes — 389 — Groupe IV — 118 — tonnes — 312 — Groupe V — 161 — tonnes — 578 » Belarus: Catégorie — Unité — Contingents à compter du 1 er janvier 2005 Groupe I A: 1 — tonnes — 1 585 2: tonnes — 5 100 3: tonnes — 233 Groupe I B: 4 — millier de pièces — 1 600 5: millier de pièces — 1 058 6: millier de pièces — 1 400 7: millier de pièces — 1 200 8: millier de pièces — 1 110 Groupe II A: 9 — tonnes — 363 20: tonnes — 318 22: tonnes — 498 23: tonnes — 255 39: tonnes — 230 Groupe II B: 12 — millier de paires — 5 958 13: millier de pièces — 2 651 15: millier de pièces — 1 500 16: millier de pièces — 186 21: millier de pièces — 889 24: millier de pièces — 803 26/27: millier de pièces — 1 069 29: millier de pièces — 450 73: millier de pièces — 315 83: tonnes — 178 Groupe III A: 33 — tonnes — 387 36: tonnes — 1 242 37: tonnes — 463 50: tonnes — 196 Groupe III B: 67 — tonnes — 339 74: millier de pièces — 361 90: tonnes — 199 Groupe IV: 115 — tonnes — 87 117: tonnes — 1 800 118: tonnes — 448 Pays tiers: Catégorie — Unité — 2005 Viêt Nam 1: Groupe I B 4: 1 000 pièces — 23 613 5: 1 000 pièces — 8 129 6: 1 000 pièces — 10 340 7: 1 000 pièces — 6 792 8: 1 000 pièces — 23 986 Groupe II A 9: tonnes — 1 131 20: tonnes — 307 39: tonnes — 282 Groupe II B 12: 1 000 paires — 5 872 13: 1 000 pièces — 15 883 14: 1 000 pièces — 675 15: 1 000 pièces — 1 124 18: tonnes — 2 260 21: 1 000 pièces — 24 318 26: 1 000 pièces — 2 489 28: 1 000 pièces — 7 536 29: 1 000 pièces — 792 31: 1 000 pièces — 8 574 68: tonnes — 837 73: 1 000 pièces — 2 219 76: tonnes — 2 173 78: tonnes — 2 254 83: tonnes — 753 Groupe III A 35: tonnes — 1 422 41: tonnes — 1 416 Groupe III B 10: 1 000 paires — 7 252 97: tonnes — 389 Groupe IV 118: tonnes — 312 Groupe V 161: tonnes — 578 » |
|---|
| 5. | L'annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE V a LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES visées à l'article 2, paragraphe 5 Pays tiers Catégorie Unité Limites quantitatives communautaires Niveaux de contingent applicables en 2004 Argentine Groupe I A 1 tonnes 6 010 2 tonnes 8 551 2 a tonnes 7 622 Chine 3 4 Groupe I A 1 tonnes 4 770 2 2 tonnes 30 556 dont 2 a tonnes 4 359 3 tonnes 8 088 dont 3 a tonnes 2 769 Groupe I B 4 2 1 000 pièces 126 808 5 2 1 000 pièces 39 422 6 2 1 000 pièces 40 913 7 2 1 000 pièces 17 093 8 2 1 000 pièces 27 723 Groupe II A 9 tonnes 6 962 20/39 tonnes 11 361 22 tonnes 19 351 23 tonnes 11 847 Groupe II B 12 1 000 paires 132 029 13 1 000 pièces 586 244 14 1 000 pièces 17 887 15 2 1 000 pièces 20 131 16 1 000 pièces 17 181 17 1 000 pièces 13 061 26 2 1 000 pièces 6 645 28 1 000 pièces 92 909 29 1 000 pièces 15 687 31 1 000 pièces 96 488 78 tonnes 36 651 83 tonnes 10 883 Groupe III B 97 tonnes 2 861 Groupe V 163 2 tonnes 8 481 Hong Kong Groupe I A 2 tonnes 14 172 2 a tonnes 12 166 3 tonnes 11 912 3 a tonnes 8 085 Groupe I B 4 2 1 000 pièces 58 250 5 1 000 pièces 40 240 6 2 1 000 pièces 79 703 6 a 1 000 pièces 68 857 7 1 000 pièces 42 372 8 1 000 pièces 59 172 Groupe II A 39 tonnes 2 444 Groupe II B 12 1 000 paires 53 159 13 2 1 000 pièces 117 655 16 1 000 assortiments 4 707 26 1 000 pièces 12 498 29 1 000 assortiments 5 191 31 1 000 pièces 35 442 78 tonnes 14 658 83 tonnes 792 Inde Groupe I A 1 tonnes 55 398 2 tonnes 67 539 2 a tonnes 30 211 3 tonnes 38 567 3 a tonnes 7 816 Groupe I B 4 2 1 000 pièces 100 237 5 1 000 pièces 53 303 6 2 1 000 pièces 13 706 7 1 000 pièces 78 485 8 1 000 pièces 58 173 Groupe II A 9 tonnes 15 656 20 tonnes 29 049 23 tonnes 31 206 39 tonnes 9 185 Groupe II B 15 1 000 pièces 10 238 26 1 000 pièces 24 712 29 1 000 pièces 14 637 Indonésie Groupe I A 1 tonnes 22 559 2 tonnes 34 126 2 a tonnes 12 724 3 tonnes 31 250 3 a tonnes 16 872 Groupe I B 4 1 000 pièces 59 337 5 1 000 pièces 58 725 6 2 1 000 pièces 21 429 7 1 000 pièces 15 694 8 1 000 pièces 24 626 Groupe II A 23 tonnes 32 405 Groupe III A 35 tonnes 32 725 Macao Groupe I B 4 2 1 000 pièces 15 051 5 1 000 pièces 14 055 6 2 1 000 pièces 15 179 7 1 000 pièces 5 907 8 1 000 pièces 8 257 Groupe II A 20 tonnes 244 39 tonnes 307 Groupe II B 13 1 000 pièces 9 446 15 1 000 pièces 651 16 1 000 pièces 508 26 1 000 pièces 1 322 31 1 000 pièces 10 789 78 tonnes 2 115 83 tonnes 517 Malaisie Groupe I A 2 tonnes 8 870 2 a tonnes 3 406 3 2 tonnes 18 594 3 a 2 tonnes 7 652 Groupe I B 4 2 1 000 pièces 21 805 5 1 000 pièces 10 132 6 2 1 000 pièces 12 831 7 1 000 pièces 43 822 8 1 000 pièces 10 500 Groupe II A 22 tonnes 18 573 Pakistan Groupe I A 1 2 tonnes 25 961 2 tonnes 51 252 2 a tonnes 19 376 3 tonnes 86 004 Groupe I B 4 2 1 000 pièces 50 030 5 1 000 pièces 14 849 6 1 000 pièces 53 885 7 1 000 pièces 36 205 8 1 000 pièces 8 350 Groupe II A 9 tonnes 15 398 20 tonnes 59 896 39 tonnes 20 156 Groupe II B 26 1 000 pièces 35 434 28 1 000 pièces 128 083 Pérou Groupe I A 1 2 tonnes 24 085 2 tonnes 18 080 Philippines Groupe I B 4 2 1 000 pièces 32 787 5 1 000 pièces 16 653 6 2 1 000 pièces 15 388 7 1 000 pièces 8 185 8 1 000 pièces 9 275 Groupe II B 13 1 000 pièces 42 526 15 1 000 pièces 5 213 26 1 000 pièces 6 964 31 1 000 pièces 26 364 Singapour Groupe I A 2 tonnes 5 895 2 a tonnes 2 846 3 tonnes 2 009 Groupe I B 4 2 1 000 pièces 35 106 5 1 000 pièces 19 924 6 2 1 000 pièces 21 452 7 1 000 pièces 17 176 8 1 000 pièces 10 343 Corée du Sud Groupe I A 1 tonnes 932 2 tonnes 6 290 2 a tonnes 1 156 3 tonnes 9 470 3 a tonnes 5 156 Groupe I B 4 2 1 000 pièces 16 962 5 1 000 pièces 36 754 6 2 1 000 pièces 6 749 7 1 000 pièces 10 785 8 1 000 pièces 34 921 Groupe II A 9 tonnes 1 721 22 tonnes 22 841 Groupe II B 12 1 000 paires 231 975 13 1 000 pièces 17 701 14 1 000 pièces 8 961 15 1 000 pièces 12 744 16 1 000 pièces 1 285 17 1 000 pièces 3 524 26 1 000 pièces 3 345 28 1 000 pièces 1 359 29 2 1 000 pièces 857 31 1 000 pièces 8 318 78 tonnes 9 358 83 tonnes 485 Groupe III A 35 tonnes 17 631 50 tonnes 1 463 Groupe III B 97 tonnes 2 783 97 a 2 tonnes 889 Taïwan Groupe I A 2 tonnes 5 994 2 a tonnes 595 3 tonnes 12 143 3 a tonnes 4 485 Groupe I B 4 2 1 000 pièces 12 468 5 1 000 pièces 22 264 6 2 1 000 pièces 6 215 7 1 000 pièces 3 823 8 1 000 pièces 9 821 Groupe II A 20 tonnes 369 22 tonnes 10 054 23 tonnes 6 524 Groupe II B 12 1 000 paires 43 744 13 1 000 pièces 3 765 14 1 000 pièces 5 076 15 1 000 pièces 3 162 16 1 000 pièces 530 17 1 000 pièces 1 014 26 1 000 pièces 3 467 28 2 1 000 pièces 2 549 78 tonnes 5 815 83 tonnes 1 300 Groupe III A 35 tonnes 12 480 Groupe III B 97 tonnes 1 783 97 a 2 tonnes 807 Thaïlande Groupe I A 1 tonnes 25 175 2 tonnes 18 729 2 a tonnes 4 987 3 2 tonnes 34 101 3 a 2 tonnes 9 517 Groupe I B 4 1 000 pièces 55 198 5 1 000 pièces 38 795 6 1 000 pièces 16 568 7 1 000 pièces 13 169 8 1 000 pièces 6 856 Groupe II A 20 tonnes 15 443 22 tonnes 7 478 Groupe II B 12 1 000 paires 49 261 26 1 000 pièces 11 460 Groupe III B 97 tonnes 3 445 97 a 2 tonnes 2 911 Appendice A à l'annexe V a Catégorie Pays tiers Remarques 1 Pakistan Les quantités additionnelles suivantes peuvent être ajoutées à la limite quantitative annuelle correspondante (en tonnes): 509 Sous réserve de notification, ces quantités peuvent être transférées aux limites quantitatives correspondantes prévues pour la catégorie 2. La quantité transférée peut être partiellement exploitée au pro rata pour la catégorie 2 a). Pérou Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, une quantité annuelle additionnelle de 900 tonnes de produits relevant de la catégorie 1 est réservée aux importations dans la Communauté destinées à être transformées par l'industrie communautaire. 2 Chine En ce qui concerne les tissus d'une largeur inférieure à 115 cm (codes NC 5208 11 90 , ex 5208 12 16 , ex 5208 12 96 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 90 , ex 5208 22 16 , ex 5208 22 96 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , ex 5208 32 16 , ex 5208 32 96 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 10 , 5208 53 00 , 5208 59 00 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 90 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 10 , 5210 12 00 , 5210 19 00 , 5210 31 10 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 42 00 , 5210 49 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , ex 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , ex 5811 00 00 et ex 6308 00 00 ), la Chine est autorisée à exporter vers la Communauté européenne les quantités additionnelles suivantes (en tonnes): 1 454 En ce qui concerne les tissus de la catégorie 2 pour gaze à pansement (codes NC 5208 11 10 et 5208 21 10 ), la Chine est autorisée à exporter vers la Communauté européenne les quantités additionnelles suivantes (en tonnes): 2 009 Possibilité de transfert de et vers la catégorie 3 et de transférer jusqu'à 40 % de la catégorie vers laquelle s'effectue ce transfert. 3 Malaisie Thaïlande Les limites quantitatives fixées à l'annexe V incluent les tissus de coton relevant de la catégorie 2. 3 a Malaisie Thaïlande Les limites quantitatives fixées à l'annexe V incluent les tissus de coton, autres qu'écrus ou blanchis, relevant de la catégorie 2 a). 4 Chine Hong Kong Inde Macao Malaisie Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que des vêtements pour bébés) d'une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % des limites quantitatives. 5 Pakistan Philippines Singapour Corée du Sud Taïwan Pour Hong Kong, Macao et la Corée du Sud, ce chiffre est de 3 %; pour Taïwan, il est de 4 %. La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la mention “Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 cm doit être appliqué”. Chine Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces): 700 Pour les produits de la catégorie 5 (autres que les anoraks, blousons et similaires) de poils fins (relevant des codes NC 6110 10 35 , 6110 10 38 , 6110 10 95 et 6110 10 98 ), les sous-limites suivantes s'appliquent à l'intérieur des limites quantitatives de cette catégorie (en milliers de pièces): 250 6 Chine Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces): 1 274 La Chine est autorisée à exporter vers la Communauté européenne les quantités additionnelles suivantes de culottes et shorts (codes NC 6203 41 90 , 6203 42 90 , 6203 43 90 et 6203 49 50 ) (en milliers de pièces): 1 266 Hong Kong Inde Indonésie Macao Malaisie Philippines Singapour Corée du Sud Taïwan Aux fins d'imputation des limites quantitatives convenues, un taux de conversion de cinq vêtements (autres que des vêtements pour bébés) d'une taille commerciale maximale de 130 cm pour trois vêtements dont la taille commerciale excède 130 cm peut être appliqué jusqu'à concurrence de 5 % des limites quantitatives. Pour Macao, ce chiffre est de 3 %; pour Hong Kong, il est de 1 %. L'utilisation du taux de conversion pour Hong Kong est, dans le cas des pantalons, limitée aux sous-plafonds définis ci-dessous. La licence d'exportation couvrant ces produits doit présenter à la case 9 la mention “Le taux de conversion pour vêtements de taille commerciale n'excédant pas 130 cm doit être appliqué”. Hong Kong Les limites quantitatives définies à l'annexe V sont assorties des sous plafonds suivants pour les pantalons relevant des codes NC: 6203 41 10 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 43 19 , 6203 49 19 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 et 6211 43 42 (en milliers de pièces): 68 857 La licence d'exportation couvrant ces produits doit porter la mention “Catégorie 6 A”. 7 Chine Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces): 755 8 Chine Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces): 1 220 13 Hong Kong Les limites quantitatives fixées à l'annexe V couvrent uniquement les produits de coton ou de fibres synthétiques relevant des codes NC: 6107 11 00 , ex 6107 12 00 , 6108 21 00 , ex 6108 22 00 et ex 6212 10 10 . Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, il a été convenu des quantités spécifiques suivantes pour les exportations de produits (de laine ou de fibres synthétiques ou artificielles) relevant des codes NC: Ex 6107 12 00 , ex 6107 19 00 , ex 6108 22 00 , ex 6108 29 00 et ex 6212 10 10 (en tonnes): 3 002 La licence d'exportation couvrant ces produits doit porter la mention “Catégorie 13 S”. 15 Chine Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces): 371 26 Chine Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en milliers de pièces): 370 28 Taïwan Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, il a été convenu des quantités spécifiques suivantes uniquement pour les exportations de salopettes à bretelles, culottes et shorts relevant des codes NC: 6103 41 90 , 6103 42 90 , 6103 43 90 , 6103 49 91 , 6104 61 90 , 6104 62 90 , 6104 63 90 et 6104 69 91 : 1 226 368 pièces. 29 Corée du Sud Outre les limites quantitatives fixées à l'annexe V, des quantités additionnelles sont réservées aux costumes d'arts martiaux (judo, karaté, kung fu, taekwondo et disciplines similaires) (en milliers de pièces): 454 97 a Corée du Sud Taïwan Thaïlande Filets fins (relevant des codes NC 5608 11 19 et 5608 11 99 ). 163 Chine Ces chiffres incluent les quantités suivantes réservées à l'industrie européenne pour une période de 180 jours chaque année (en tonnes): 400 Toutes catégories soumises à des limites quantitatives Viêt Nam Pendant une période de quatre mois débutant le 1 er janvier de chaque année, le Viêt Nam réserve 30 % de ses limites quantitatives en faveur des entreprises de l'industrie textile communautaire, sur la base des listes fournies par la Communauté avant le 30 octobre de l'année précédente. Appendice B à l'annexe V a Pays tiers Catégorie Unité 2001 Chine Les quantités indiquées ci-après, mises à disposition pour l'année 2001, peuvent être utilisées exclusivement dans le cadre de foires européennes: 1 tonnes 317 2 tonnes 1 338 2 a tonnes 159 3 tonnes 196 3 a tonnes 27 4 1 000 pièces 2 061 5 1 000 pièces 705 6 1 000 pièces 1 689 7 1 000 pièces 302 8 1 000 pièces 992 9 tonnes 294 12 1 000 paires 843 13 1 000 pièces 3 192 20/39 tonnes 372 22 tonnes 332 Les facilités prévues à l'article 7 et à l'annexe VIII a du règlement n o 3030/93 du Conseil pour la Chine s'appliquent aux catégories et montants ci-dessus. Appendice C à l'annexe V a LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES Pays tiers Catégorie Unité 2004 Chine Groupe I ex 20 5 tonnes 59 Groupe IV 115 tonnes 1 413 117 tonnes 684 118 tonnes 1 513 122 tonnes 220 Groupe V 136 A tonnes 462 156 6 tonnes 3 986 157 6 tonnes 13 738 159 6 tonnes 4 352 |
|---|
| 6. | a): le point d) du paragraphe 1 est supprimé; | a) | le point d) du paragraphe 1 est supprimé; | b) | les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 sont supprimés. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | le point d) du paragraphe 1 est supprimé; | ||||
| b) | les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 sont supprimés. |
| 7. | | Pays tiers | Catégorie | Unité | Limites quantitatives communautaires 2005 |; | --- | --- | --- | --- |; | Belarus | Groupe I B | | |; | 4 | 1 000 pièces | 4 733 | |; | 5 | 1 000 pièces | 6 599 | |; | 6 | 1 000 pièces | 8 800 | |; | 7 | 1 000 pièces | 6 605 | |; | 8 | 1 000 pièces | 2 249 | |; | Groupe II B | | | |; | 12 | 1 000 paires | 4 446 | |; | 13 | 1 000 pièces | 697 | |; | 15 | 1 000 pièces | 3 858 | |; | 16 | 1 000 pièces | 786 | |; | 21 | 1 000 pièces | 2 567 | |; | 24 | 1 000 pièces | 661 | |; | 26/27 | 1 000 pièces | 3 215 | |; | 29 | 1 000 pièces | 1 304 | |; | 73 | 1 000 pièces | 4 998 | |; | 83 | tonnes | 664 | |; | Groupe III B | | | |; | 74 | 1 000 pièces | 872 | |; | Viêt Nam | Groupe I B | | |; | 4 | 1 000 pièces | 1 129 | |; | 5 | 1 000 pièces | 861 | |; | 6 | 1 000 pièces | 811 | |; | 7 | 1 000 pièces | 1 503 | |; | 8 | 1 000 pièces | 3 483 | |; | Groupe II B | | | |; | 12 | 1 000 paires | 3 549 | |; | 13 | 1 000 pièces | 1 086 | |; | 15 | 1 000 pièces | 350 | |; | 18 | tonnes | 409 | |; | 21 | 1 000 pièces | 2 374 | |; | 26 | 1 000 pièces | 223 | |; | 31 | 1 000 pièces | 1 981 | |; | 68 | tonnes | 166 | |; | 76 | tonnes | 564 | |; | 78 | tonnes | 395 » | | |
|---|
| 8. | L'annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE VII a) TABLEAU Limites quantitatives communautaires applicables aux produits réimportés au titre des opérations de perfectionnement passif visées à l'article 2, paragraphe 5 Pays tiers Catégorie Unité Limites quantitatives communautaires 2004 Belarus Groupe I B 4 1 000 pièces 4 432 5 1 000 pièces 6 179 6 1 000 pièces 7 526 7 1 000 pièces 5 586 8 1 000 pièces 1 966 Groupe II B 12 1 000 paires 4 163 13 1 000 pièces 419 15 1 000 pièces 3 228 16 1 000 pièces 736 21 1 000 pièces 2 403 24 1 000 pièces 526 26/27 1 000 pièces 2 598 29 1 000 pièces 1 221 73 1 000 pièces 4 679 83 tonnes 622 Groupe III B 74 1 000 pièces 816 Chine Groupe I B 4 1 000 pièces 337 5 1 000 pièces 746 6 1 000 pièces 2 707 7 1 000 pièces 724 8 1 000 pièces 1 644 Groupe II B 13 1 000 pièces 888 14 1 000 pièces 660 15 1 000 pièces 679 16 1 000 pièces 1 032 17 1 000 pièces 868 26 1 000 pièces 1 281 29 1 000 pièces 129 31 1 000 pièces 10 199 78 tonnes 105 83 tonnes 105 Groupe V 159 tonnes 9 Inde Groupe I B 7 1 000 pièces 4 987 8 1 000 pièces 3 770 Groupe II B 15 1 000 pièces 380 26 1 000 pièces 3 555 Indonésie Groupe I B 6 1 000 pièces 2 456 7 1 000 pièces 1 633 8 1 000 pièces 2 045 Macao Groupe I B 6 1 000 pièces 335 Groupe II B 16 1 000 pièces 906 Malaisie Groupe I B 4 1 000 pièces 594 5 1 000 pièces 594 6 1 000 pièces 594 7 1 000 pièces 383 8 1 000 pièces 308 Pakistan Groupe I B 4 1 000 pièces 8 273 5 1 000 pièces 4 148 6 1 000 pièces 7 096 7 1 000 pièces 3 372 8 1 000 pièces 4 704 Groupe II B 26 1 000 pièces 4 604 Philippines Groupe I B 6 1 000 pièces 738 8 1 000 pièces 221 Singapour Groupe I B 7 1 000 pièces 1 283 Thaïlande Groupe I B 5 1 000 pièces 416 6 1 000 pièces 417 7 1 000 pièces 653 8 1 000 pièces 416 Groupe II B 26 1 000 pièces 633 Viêt Nam Groupe I B 4 1 000 pièces 1 064 5 1 000 pièces 811 6 1 000 pièces 757 7 1 000 pièces 1 417 8 1 000 pièces 3 286 Groupe II B 12 1 000 paires 3 348 13 1 000 pièces 1 024 15 1 000 pièces 329 18 tonnes 385 21 1 000 pièces 2 235 26 1 000 pièces 209 31 1 000 pièces 1 869 68 tonnes 156 76 tonnes 532 78 tonnes 371 » |
|---|
| 9. | a): le tableau est remplacé par le tableau suivant: «Pays Utilisation anticipée Report Transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 Transferts entre les catégories 2 et 3 Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 Transferts des groupes I, II et III vers les groupes II, III et IV Augmentation maximale dans toute catégorie Conditions supplémentaires (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Belarus 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 5 % 13,5 % Concernant la colonne 7, des transferts peuvent aussi être effectués à partir du groupe V et vers ce même groupe. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 % Viêt Nam 5 % 7 % 0 % 0 % 7 % 7 % 17 % Concernant la colonne 7, les transferts peuvent se faire à partir de toute catégorie des groupes I, II, III, IV et V vers les groupes II, III, IV et V.» — «Pays — Utilisation anticipée — Report — Transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 — Transferts entre les catégories 2 et 3 — Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 — Transferts des groupes I, II et III vers les groupes II, III et IV — Augmentation maximale dans toute catégorie — Conditions supplémentaires — (1) — (2) — (3) — (4) — (5) — (6) — (7) — (8) — (9) — Belarus — 5 % — 7 % — 4 % — 4 % — 4 % — 5 % — 13,5 % — Concernant la colonne 7, des transferts peuvent aussi être effectués à partir du groupe V et vers ce même groupe. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 % — Viêt Nam — 5 % — 7 % — 0 % — 0 % — 7 % — 7 % — 17 % — Concernant la colonne 7, les transferts peuvent se faire à partir de toute catégorie des groupes I, II, III, IV et V vers les groupes II, III, IV et V.» «Pays: Utilisation anticipée — Report — Transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 — Transferts entre les catégories 2 et 3 — Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 — Transferts des groupes I, II et III vers les groupes II, III et IV — Augmentation maximale dans toute catégorie — Conditions supplémentaires (1): (2) — (3) — (4) — (5) — (6) — (7) — (8) — (9) Belarus: 5 % — 7 % — 4 % — 4 % — 4 % — 5 % — 13,5 % — Concernant la colonne 7, des transferts peuvent aussi être effectués à partir du groupe V et vers ce même groupe. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 % Viêt Nam: 5 % — 7 % — 0 % — 0 % — 7 % — 7 % — 17 % — Concernant la colonne 7, les transferts peuvent se faire à partir de toute catégorie des groupes I, II, III, IV et V vers les groupes II, III, IV et V.» |
|---|
| 10. | L'annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE VIII a Facilités visées à l'article 7 Pays Utilisation anticipée Report Transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 Transferts entre les catégories 2 et 3 Transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7, 8 Transferts des groupes I, II, III vers les groupes II, III, IV Augmentation maximale dans toute catégorie Conditions supplémentaires (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Argentine 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % s.o. Transferts possibles des catégories 2 et 3 vers la catégorie 1 jusqu'à concurrence de 4 %. Belarus 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 5 % 13,5 % Concernant la colonne 7, des transferts peuvent être effectués aussi à partir du groupe V et vers ce même groupe. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 %. Chine 1 % 3 % 1 % 4 % 4 % 6 % 17 % D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de : 5 % pour la colonne 2. 7 % pour la colonne 3. Concernant la colonne 7, les transferts à partir des groupes I, II et III ne peuvent être effectués que vers les groupes II et III. Hong Kong 0 % 4 % 4 % 5 % s.o. Voir appendice de l'annexe VIII a. Inde 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % s.o. D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de 8 000 tonnes (2 500 tonnes par catégorie de produits textiles et 3 000 tonnes par catégorie de vêtements). Indonésie 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % s.o. Macao 1 % 2 % 0 % 4 % 4 % 5 % s.o. D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de: 5 % pour la colonne 2. 7 % pour la colonne 3. Malaisie 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % s.o. Pakistan 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % s.o. Concernant la colonne 4, des transferts peuvent être effectués entre les catégories 1, 2 et 3. D'autres quantités peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de 4 000 tonnes (2 000 tonnes par catégorie). Pérou 5 % 9 % 11 % 11 % 11 % 11 % s.o. Des transferts jusqu'à concurrence de 11 % peuvent être effectués entre les catégories 1, 2 et 3. Philippines 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % s.o. Singapour 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % s.o. Corée du Sud 1 % 2 % 0 % 4 % 4 % 5 % s.o. Des quantités supplémentaires peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de: 5 % pour la colonne 2. 7 % pour la colonne 3. Taïwan 5 % 7 % 0 % 4 % 4 % 5 % 12 % Thaïlande 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % s.o. Ouzbékistan 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 5 % 13,5 % Concernant la colonne 7, des transferts peuvent être effectués aussi à partir du groupe V et vers le groupe V. Pour les catégories du groupe I, la limite à la colonne 8 est de 13 %. Viêt Nam 5 % 7 % 0 % 0 % 7 % 7 % 17 % Concernant la colonne 7, les transferts ne peuvent se faire qu'à partir des groupes I, II, III, IV et V vers les groupes II, III, IV et V. s.o. = sans objet Facilités applicables aux restrictions quantitatives visées à l'appendice C de l'annexe V a Pays Utilisation anticipée Report Transferts entre les catégories 156, 157, 159 et 161 Transferts entre d'autres catégories Augmentation maximale dans toute catégorie Conditions supplémentaires (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Chine 1 % 3 % 1,5 % 6 % 14 % Des quantités supplémentaires peuvent être autorisées par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, jusqu'à concurrence de: 5 % pour la colonne 2. 7 % pour la colonne 3. s.o. = sans objet Appendice de l'annexe VIII a Facilités pour Hong Kong 1. Pays Libellé du groupe Catégorie 2. Utilisation anticipée Hong Kong Groupe I 2, 2 A 3,25 % 3, 3 A, 4, 7, 8 3,00 % 5 3,75 % 6, 6 A 2,75 % Groupe II 13, 21, 68, 73 3,50 % 12, 16, 18, 24, 26, 32, 39, 77 4,25 % 13 S, 31, 68 S, 83 4,50 % 27, 29, 78 5,00 % Groupe III toutes catégories 5,00 % 1. Pays Libellé du groupe Catégorie 3. Report Hong Kong Groupe I 2, 2 A, 3, 3 A 3,75 % 4 3,25 % 5 3,00 % 6, 6 A, 7, 8 2,50 % Groupe II 13, 13 S, 21, 73 3,00 % 18, 68, 68 S 3,50 % 12, 31 4,50 % 24, 26, 27, 32, 39, 78 5,00 % 16, 29, 77, 83 5,50 % Groupe III toutes catégories 5,50 % |
|---|
| 11. | L'annexe IX est remplacée par l'annexe suivante: «ANNEXE IX Pays fournisseur Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV Groupe V Belarus 1,20 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Ukraine 1,20 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Ouzbékistan 0,35 % 7 1,20 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Pays fournisseur Groupe I Groupe II A Groupe II B Groupe III Groupe IV Groupe V Viêt Nam 1,0 % 5,0 % 2,5 % 10,0 % 10,0 % 10,0 %» |
|---|
12. L'annexe X est supprimée.
1 Voir l’appendice A.
2 Voir l'appendice A.
3 Voir l'appendice B.
4 Voir l'appendice C.
Possibilité de transfert depuis et vers la catégorie 3 jusqu'à hauteur de 40 % de la catégorie vers laquelle a lieu le transfert.
5 Les catégories marquées “ex” couvrent des produits autres que ceux en laine ou en poil fin, en coton ou en matières textiles synthétiques ou artificielles.
6 Pour ces catégories, la Chine s'engage à réserver en priorité aux utilisateurs appartenant à l'industrie textile de la Communauté 23 % des limites quantitatives visées pendant une période de 90 jours commençant le 1 er janvier de chaque année.
7 Sauf pour la catégorie 1: 2005: %.
Voir l'appendice A. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33 ↩34 ↩35 ↩36 ↩37 ↩38 ↩39 ↩40 ↩41 ↩42
Les catégories marquées “ex” couvrent des produits autres que ceux en laine ou en poil fin, en coton ou en matières textiles synthétiques ou artificielles. ↩ ↩2
Pour ces catégories, la Chine s'engage à réserver en priorité aux utilisateurs appartenant à l'industrie textile de la Communauté 23 % des limites quantitatives visées pendant une période de 90 jours commençant le 1er janvier de chaque année. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
{
"legislation": {
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"title": "Règlement (CE) n° 2200/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifiant les règlements (CEE) n° 3030/93 et (CE) n° 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers",
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"language": "fr",
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{
"title": "Council Regulation (EC) No 2200/2004 of 13 December 2004 amending Council Regulations (EEC) No 3030/93 and (EC) No 3285/94 as regards the common rules for imports of certain textile products from third countries",
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"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/392443a3-ea19-47b3-b6f2-13c18222007f.0005.03/DOC_1"
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"title": "Regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi",
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 2200/2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3030/93 und (EG) Nr. 3285/94 des Rates in Bezug auf die gemeinsame Einfuhrregelung für bestimmte Textilwaren mit Ursprung in Drittländern",
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