32004R2205•Règlement (CE) n° 2205/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise
32004R2205Regulation22 déc. 2004
du 21 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) n o 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques 1 , et notamment son article 27, paragraphe 4,
vu l'avis du comité des accises,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, ces prescriptions ayant été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article.
(2) L’Italie a communiqué des modifications concernant les procédés de dénaturation autorisés par le règlement (CE) n o 3199/93 de la Commission 2 .
(3) La Commission a transmis cette communication aux autres États membres le 26 novembre 2003.
(4) Ni la Commission ni aucun État membre n'ayant demandé que cette question soit examinée par le Conseil dans le délai prescrit, le Conseil est réputé, conformément à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE, avoir autorisé, avec effet au 26 janvier 2004, les modifications concernant les procédés de dénaturation notifiées par l'Italie.
(5) Le règlement (CE) n o 3199/93 doit donc être modifié en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'alinéa de l'annexe du règlement (CE) n o 3199/93 concernant l'Italie est remplacé par le texte suivant:
«Italie
L'alcool éthylique à dénaturer doit avoir un taux d'alcool éthylique non inférieur à 83 % en volume et un titre mesuré sur l'alcoomètre de la CE non inférieur à 90 % en volume. Par hectolitre d'alcool anhydre, addition de:
a) 125 grammes de thiophène;
b) 0,8 gramme de benzoate de dénatonium;
c) 3 grammes de CI Reactive Red 24, en solution aqueuse de 25 % en poids;
d) 2 litres de méthyléthylcétone.
Afin d'assurer la solubilisation complète de tous les composants, le mélange dénaturant doit être préparé dans de l'alcool éthylique d'un titre inférieur à 96 % en volume mesuré sur l'alcoomètre de la CE.
La fonction proprement dite de dénaturant est assurée par les substances indiquées aux points a), b) et d). Le thiophène et le benzoate de dénatonium altèrent les caractéristiques organoleptiques du produit et en rendent l'ingestion impossible, tandis que la méthyléthylcétone, ayant un point d'ébullition (79,6 °C) proche de celui de l'alcool éthylique (78,9 °C), est difficile à éliminer, à moins de mettre en œuvre des techniques peu avantageuses au point de vue économique, ce qui facilite les contrôles effectués par l'administration financière pour déceler d'éventuels détournements d'usage.
Le rôle du CI Reactive Red 24 est de conférer au produit une couleur rouge caractéristique qui permet d'identifier immédiatement l'usage auquel il est réservé.».
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 316 du 31.10.1992, p. 21 . Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
2 JO L 288 du 23.11.1993, p. 12 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2559/98 ( JO L 320 du 28.11.1998, p. 27 ).
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