32004R2221•Règlement (CE) n° 2221/2004 de la Commission du 22 décembre 2004 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2005 dans le cadre de certains contingents du GATT
32004R2221Regulation23 déc. 2004
du 22 décembre 2004
déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2005 dans le cadre de certains contingents du GATT
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1847/2004 de la Commission 2 ouvre la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2005 dans le cadre de certains contingents du GATT.
(2) L'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n o 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers 3 fixe les critères applicables à l'attribution des certificats provisoires dans le cas où de tels certificats sont demandés pour des quantités de produits supérieures à l'un des contingents prévus pour l'année considérée. À la suite de l'élargissement de la Communauté le 1 er mai 2004, il a également été prévu, à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 174/1999, des mesures transitoires en ce qui concerne ces critères pour l'année 2005.
(3) La demande de certificats d'exportation pour certains contingents et groupes de produits a considérablement augmenté et dépasse parfois de beaucoup les quantités disponibles, ce qui peut entraîner une réduction sensible des quantités attribuées par demandeur et réduire de ce fait l'efficience et l'efficacité du régime. En outre, lorsque les quantités attribuées à chaque opérateur sont très faibles, l'expérience a montré qu'il y a un risque pour l'opérateur de ne pas être en mesure, dans ces circonstances, de remplir son obligation d'exporter, avec pour résultat la perte de la garantie.
(4) Pour remédier à cette situation, il convient d'appliquer une combinaison des trois critères visés à l'article 20, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n o 174/1999, en prenant en considération les mesures transitoires prévues. Conformément aux points a) et b) de cet alinéa, il y a lieu d'attribuer en priorité des certificats aux demandeurs qui ont déjà opéré aux États-Unis d'Amérique, dont les importateurs désignés sont des filiales et qui ont exporté une quantité des produits considérés vers cette destination dans le passé. En outre, il y a lieu d'appliquer un coefficient de réduction conformément au point c) de cet alinéa.
(5) Dans le cas des groupes de produits et des contingents pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, il convient, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 174/1999, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe également de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires au dépôt d'une demande et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés.
(6) Compte tenu du délai fixé pour la mise en œuvre de cette procédure, conformément au règlement (CE) n o 1847/2004, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les demandes de certificats d'exportation provisoires, déposées en vertu du règlement (CE) n o 1847/2004 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- et 21-Uruguay, 25-Tokyo et 25-Uruguay» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement, sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de cette annexe, lorsqu'elles sont présentées par: — des demandeurs qui démontrent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés pendant au moins une des trois années précédentes et dont les importateurs désignés sont des filiales, ou — des demandeurs dont les importateurs désignés sont considérés comme des filiales conformément à l'article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) n o 174/1999. Les demandes visées au premier alinéa sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution figurant dans la colonne 6 de l'annexe, lorsqu'elles sont présentées par: — des demandeurs autres que ceux visés au premier alinéa, qui démontrent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés pendant chacune des trois années précédentes, ou — des demandeurs pour lesquels des opérations antérieures ne sont pas requises conformément à l'article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) n o 174/1999. Les demandes visées au premier alinéa sont refusées lorsqu'elles sont présentées par des demandeurs autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas.
2. Lorsque la quantité attribuée résultant de l'application du paragraphe 1 est inférieure à deux tonnes, le demandeur peut retirer sa demande. Dans ce cas, il en informe les autorités compétentes dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, après quoi sa garantie est libérée immédiatement. L'autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des demandes ont été retirées et pour lesquelles la garantie a été libérée.
Les demandes de certificats d'exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) n o 1847/2004 pour le groupe de produits et les contingents identifiés par «22-Tokyo» et «22-Uruguay» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées.
En ce qui concerne toute demande supplémentaire de l'opérateur dans les dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise, des certificats d'exportation provisoires peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires moyennant l'application du coefficient d'attribution indiqué dans la colonne 7 de l'annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( JO L 29 du 3.2.2004, p. 6 ).
2 JO L 322 du 23.10.2004, p. 19 .
3 JO L 20 du 27.1.1999, p. 8 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1846/2004 de la Commission ( JO L 322 du 23.10.2004, p. 16 ).
| Numéro de la note | Groupe | Premier alinéa | Deuxième alinéa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16-Tokyo | 908,877 | 0,1328738 | 0,0442913 | — |
| 16-Uruguay | 3 446,000 | 0,1194816 | 0,0398272 | — | ||
| 17 | Blue Mould | 17-Uruguay | 350,000 | 0,1534639 | 0,0511546 | — |
| 18 | Cheddar | 18-Uruguay | 1 050,000 | 0,8344371 | 0,2781457 | — |
| 20 | Edam/Gouda | 20-Uruguay | 1 100,000 | 0,1843369 | 0,0614456 | — |
| 21 | Italian type | 21-Uruguay | 2 025,000 | 0,1447704 | 0,0482568 | — |
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22-Tokyo | 393,006 | 1,1930821 | ||
| 22-Uruguay | 380,000 | 1,2500000 | ||||
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25-Tokyo | 4 003,172 | 0,3713669 | 0,1237890 | |
| 25-Uruguay | 2 420,000 | 0,3198238 | 0,1066079 | — |
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