32004R2242•Règlement (CE) n° 2242/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 976/1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers
32004R2242Regulation1 janv. 2005
du 22 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) n o 976/1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) L'action communautaire en faveur des droits de l'homme et des principes démocratiques, telle qu'elle est définie dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers, du 8 mai 2001, se poursuivra au-delà de 2004. Le règlement (CE) n o 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales 2 et le règlement (CE) n o 976/1999 3 ont prouvé qu'ils étaient des instruments juridiques adaptés à la mise en œuvre de l'aide technique et financière apportée par la Communauté aux actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratisation menées dans les pays en développement et les autres pays tiers en vue de réaliser les objectifs généraux dans ce domaine. La période de validité de ces deux règlements expire cependant le 31 décembre 2004. Il est dès lors nécessaire de la proroger.
(2) Sur la base du rapport entre le montant de référence financière précisé dans le règlement (CE) n o 976/1999 et l'enveloppe indicative allouée aux actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratisation d'ici 2006, un montant de référence financière étendu, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 4 , est inséré dans le présent règlement pour la période de prorogation du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.
(3) Les dispositions du règlement (CE) n o 976/1999 relatives aux procédures d'exécution de l'aide devraient être mises en conformité avec les exigences juridiques du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 5 concernant la mise en œuvre des missions d'observation électorale de l'Union européenne.
(4) La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et les irrégularités font partie intégrante du règlement (CE) n o 976/1999. Plus particulièrement, les conventions et les contrats conclus en application dudit règlement devraient autoriser la Commission à appliquer les mesures prévues dans le règlement (Euratom, CE) n o 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités 6 .
(5) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) n o 976/1999 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 7 .
(6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 976/1999 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 976/1999 est modifié comme suit:
| 1) | «h): le soutien aux efforts tendant à promouvoir la constitution de groupements de pays démocratiques au sein des organes des Nations unies, des agences spécialisées et des organisations régionales.» | «h) | le soutien aux efforts tendant à promouvoir la constitution de groupements de pays démocratiques au sein des organes des Nations unies, des agences spécialisées et des organisations régionales.» |
|---|---|---|---|
| «h) | le soutien aux efforts tendant à promouvoir la constitution de groupements de pays démocratiques au sein des organes des Nations unies, des agences spécialisées et des organisations régionales.» |
À l'article 5, paragraphe 1, la phrase ci-après est ajoutée: «Dans le cas des missions d'observation électorale de l'UE et des procédures “amicus curiae”, les personnes physiques peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement.»
À l'article 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «L'aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, ayant leur siège principal dans un pays tiers bénéficiaire de l'aide de la Communauté au titre du présent règlement ou dans un État membre de la Communauté.»
À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme de subventions ou de contrats. Dans le cadre des actions visées à l'article 2, les membres des missions d'observation électorale de l'UE rémunérés sur les crédits affectés aux droits de l'homme et à la démocratisation sont recrutés conformément aux procédures définies par la Commission.»
À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant. «Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du présent règlement durant la période 2005-2006 est de 78 millions d'euros.»
| 6) | Les articles 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant: «Article 12 1. La Commission adopte un cadre de programmation et d'identification des actions communautaires. Ce cadre est notamment constitué: a) de programmes indicatifs pluriannuels et d'actualisations annuelles de ces programmes, b) de programmes de travail annuels. Dans des circonstances particulières, des mesures spécifiques non prévues par un programme de travail annuel peuvent être approuvées. 2. La Commission présente un rapport annuel établissant les programmes pour l'année suivante par région et par secteur et fait rapport au Parlement européen sur leur application. La Commission est chargée de la gestion et de l'adaptation, conformément au présent règlement et aux nécessités de flexibilité, des programmes annuels de travail définis dans le cadre global de la structure pluriannuelle. Les décisions adoptées reflètent les priorités et les préoccupations essentielles de l'Union européenne en matière de consolidation de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et sont déterminées par le caractère unique des programmes. La Commission tient le Parlement européen pleinement informé de l'état des travaux. 3. La Commission met en œuvre les actions communautaires prévues par le présent règlement selon les procédures budgétaires et autres en vigueur et, plus particulièrement, selon les procédures prévues dans le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002. Article 13 1. Les instruments visés à l'article 12, paragraphe 1, sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2. Lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % de l'enveloppe globale qui leur est allouée ou ne modifient pas sensiblement la nature des projets et programmes qu'ils contiennent, les modifications apportées aux programmes de travail annuels mentionnés à l'article 12, paragraphe 1, point b), sont adoptées par la Commission. Celle-ci en informe le comité visé à l'article 14, paragraphe 1. 2. Sans préjudice de l'article 15, les décisions de financement concernant des projets et programmes non prévus dans des programmes de travail annuels et portant sur un montant supérieur à 1 million d'euros sont adoptées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.» | a) | de programmes indicatifs pluriannuels et d'actualisations annuelles de ces programmes, | b) | de programmes de travail annuels. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | de programmes indicatifs pluriannuels et d'actualisations annuelles de ces programmes, | ||||
| b) | de programmes de travail annuels. |
À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 et l'article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours.» JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 ."
À l'article 16, la deuxième phrase est supprimée.
L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Chaque convention ou contrat conclu au titre du présent règlement prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires. Le règlement (Euratom, CE) n o 2185/96 du Conseil s'applique.» JO L 292 du 15.11.1996, p. 2 ."
À l'article 21, deuxième alinéa, la date du «31 décembre 2004» est remplacée par celle du «31 décembre 2006».
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004 Par le Conseil Le président C. VEERMAN
1 Avis rendu le 16 décembre 2004 (non encore publié au Journal officiel).
2 JO L 120 du 8.5.1999, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1882/2003 ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
3 JO L 120 du 8.5.1999, p. 8 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 807/2003 ( JO L 122 du 16.5.2003, p. 36 ).
4 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1 . Accord interinstitutionnel modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 147 du 14.6.2003, p. 25 ).
5 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1 .
6 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2 .
7 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 .
Avis rendu le 16 décembre 2004 (non encore publié au Journal officiel). ↩ ↩2
. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (). ↩ ↩2
. Accord interinstitutionnel modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (). ↩ ↩2
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