du 23 décembre 2004
modifiant le règlement (CEE) n o 2237/77 relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n o 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne 1 , et notamment son article 7, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2237/77 de la Commission 2 détermine le contenu de la fiche d'exploitation à utiliser.
(2) Il importe que les données recueillies dans le cadre de la fiche d'exploitation tiennent compte de l’évolution de la politique agricole commune. Le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 3 modifie d’une manière substantielle la manière dont les subventions sont payées aux exploitants agricoles dans la Communauté. Il convient de tenir compte de ces modifications dans la fiche d'exploitation afin de pouvoir surveiller correctement l'évolution des revenus agricoles et de disposer d’une base suffisante pour permettre une analyse financière des exploitations.
(3) Il y a lieu d’adapter la fiche d’exploitation par suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n o 2237/77 en conséquence.
(5) Étant donné que certaines des modifications s’appliquent à compter de l’année 2004, il importe que les modifications de la fiche d'exploitation s'appliquent à partir de l'exercice comptable 2004.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CEE) n o 2237/77 sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement respectivement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique à compter de l'exercice comptable 2004, qui débute au cours de la période allant du 1 er janvier 2004 jusqu’au 1 er juillet 2004.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2004. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 660/2004 de la Commission ( JO L 104 du 8.4.2004, p. 97 ).
2 JO L 263 du 17.10.1977, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1837/2001 ( JO L 255 du 24.9.2001, p. 1 ).
3 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 864/2004 ( JO L 161 du 30.4.2004, p. 48 ).
L'annexe I du règlement (CE) n o 2237/77 est modifiée comme suit:
JO L 160 du 26.6.1999, p. 1 .
JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 .
JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 .
L'annexe II du règlement (CEE) n o 2237/77 est modifiée comme suit:
- à la section K, le titre et les trois premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant: «K. PRODUCTION (hors animaux) Pour certains produits, les rubriques sont subdivisées en sous-rubriques. Dans ces cas, les informations des colonnes 4 à 10 doivent figurer à la fois dans les sous-rubriques et dans les rubriques dont elles relèvent. L'agrégat des sous-rubriques doit alors figurer sous la rubrique dont elles relèvent. Les cultures sur terres mises en jachère doivent faire l'objet d'enregistrements séparés conformément aux règlements (CE) n o 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003. Les enregistrements doivent également être séparés si la même culture est pratiquée à la fois avec et sans irrigation. Les données concernant les récoltes sur pied doivent être enregistrées sous la rubrique correspondante, à l'exception de la superficie, qui ne doit pas y figurer. C'est également le cas pour les récoltes de terres louées de façon occasionnelle et pour moins d'une année.»
Le cas échéant, ces codes peuvent également être utilisés pour les PDNC en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie.»