32004R2253•Règlement (CE) n° 2253/2004 de la Commission du 23 décembre 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 2237/77 relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles
32004R2253Regulation1 janv. 2004
du 23 décembre 2004
modifiant le règlement (CEE) n o 2237/77 relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n o 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne 1 , et notamment son article 7, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2237/77 de la Commission 2 détermine le contenu de la fiche d'exploitation à utiliser.
(2) Il importe que les données recueillies dans le cadre de la fiche d'exploitation tiennent compte de l’évolution de la politique agricole commune. Le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 3 modifie d’une manière substantielle la manière dont les subventions sont payées aux exploitants agricoles dans la Communauté. Il convient de tenir compte de ces modifications dans la fiche d'exploitation afin de pouvoir surveiller correctement l'évolution des revenus agricoles et de disposer d’une base suffisante pour permettre une analyse financière des exploitations.
(3) Il y a lieu d’adapter la fiche d’exploitation par suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n o 2237/77 en conséquence.
(5) Étant donné que certaines des modifications s’appliquent à compter de l’année 2004, il importe que les modifications de la fiche d'exploitation s'appliquent à partir de l'exercice comptable 2004.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les annexes I et II du règlement (CEE) n o 2237/77 sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement respectivement.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique à compter de l'exercice comptable 2004, qui débute au cours de la période allant du 1 er janvier 2004 jusqu’au 1 er juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2004. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 660/2004 de la Commission ( JO L 104 du 8.4.2004, p. 97 ).
2 JO L 263 du 17.10.1977, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1837/2001 ( JO L 255 du 24.9.2001, p. 1 ).
3 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 864/2004 ( JO L 161 du 30.4.2004, p. 48 ).
L'annexe I du règlement (CE) n o 2237/77 est modifiée comme suit:
| 1) | | «Numéro et libellé de la rubrique | Numéro d'ordre |; | --- | --- |; | 1. Numéro de l'exploitation | |; | —: Circonscription | 1 |; | —: Sous-circonscription | 2 |; | —: Numéro d'ordre de l'exploitation | 3 |; | (Sans objet) | 4-5 |; | 2. Indication sur les enregistrements informatiques et le bureau comptable | |; | —: Nombre de groupes de dix données | 6 |; | (Sans objet) | 7-16 |; | —: Numéro du bureau comptable (facultatif) | 17» | |
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| 2) | | Produit ou combinaison de produits (rubrique) | | | Nombre d'unités de base pour les paiements | Aide totale | Montant de référence | | | | |; | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |; | xxx | Sans objet | Sans objet | | | | Sans objet» | | | | |
|---|
JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 .
JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 .
L'annexe II du règlement (CEE) n o 2237/77 est modifiée comme suit:
| 1) | | ROYAUME-UNI | |; | --- | --- |; | Exempt | 1 |; | Registered | 2 | |
|---|
| 2) | 1.: Les catégories d'animaux (rubriques 22 à 50), à l'exclusion des primes aux animaux visées sous les codes 700 et 770 ci-dessous. | 1. | Les catégories d'animaux (rubriques 22 à 50), à l'exclusion des primes aux animaux visées sous les codes 700 et 770 ci-dessous. | 2. | Les produits (rubriques 120 à 313 et sous-rubriques) à l'exclusion des paiements à la surface visés sous les codes 600 et des paiements visés sous les codes 670 et 680 figurant ci-dessous. | 3. | —: le code 600 correspond au montant total des paiements à la surface accordés au titre des règlements (CE) n o 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003, y compris ceux en faveur du gel des terres et des cultures énergétiques. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | — | le code 600 correspond au montant total des paiements à la surface accordés au titre des règlements (CE) n o 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003, y compris ceux en faveur du gel des terres et des cultures énergétiques. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | — | le code 670 correspond aux aides accordées dans le cadre du régime de paiement unique au titre du règlement (CE) n o 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | — | le code 680 correspond aux aides accordées dans le cadre du régime de paiement unique à la surface au titre du règlement (CE) n o 1782/2003. Ce montant total est également enregistré dans le tableau M, | — | le code 700 correspond au montant total des aides directes accordées dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine sur la base des règlements (CE) n o 1254/1999 et (CE) n o 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | — | le code 770 correspond aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires au titre du règlement (CE) n o 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | — | le code 800 correspond aux aides directes en faveur des méthodes de production agricole destinées à protéger l'environnement, préserver l’espace naturel ou améliorer le bien-être des animaux, | — | le code 810 correspond aux paiements aux agriculteurs astreints à des restrictions de leurs activités agricoles dans des zones soumises à des contraintes environnementales, | — | le code 820 correspond aux indemnités compensatoires en faveur des zones défavorisées, | — | le code 830 correspond aux aides accordées aux agriculteurs en vue de les aider à s'adapter à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire, | — | le code 835 correspond aux aides destinées à couvrir les coûts de l'utilisation des services de conseil agricole, | — | le code 840 correspond aux aides en faveur de méthodes de production agricole visant à améliorer la qualité des produits agricoles, | — | le code 900 correspond aux aides en faveur du boisement des terres agricoles, | — | le code 910 correspond à d'autres aides à la sylviculture, | — | le code 951 correspond aux primes et aux subventions à la production animale qui ne sont pas prévues sous les codes précédents, | — | le code 952 correspond aux primes et aux subventions aux cultures qui ne sont pas prévues sous les codes précédents, | — | le code 953 correspond aux primes et aux subventions en faveur du développement rural qui ne sont pas prévues sous les codes précédents, | — | le code 955 correspond aux aides supplémentaires accordées au titre du règlement (CE) n o 1782/2003, | — | le code 998 correspond aux paiements en cas de calamités, à la compensation par les autorités publiques des pertes de production ou de moyens de production (les indemnisations des assurances privées relèvent du tableau F et de la rubrique 181 du tableau K), | — | le code 999 correspond aux primes et aux subventions à caractère exceptionnel (aide compensatoire agromonétaire, etc.). Étant donné leur caractère exceptionnel, ces paiements sont enregistrés sur la base des versements effectués, | — | les codes 1052 et 2052 correspondent aux indemnités en faveur de la cessation de la production laitière. Les versements annuels sont enregistrés sous le code 1052, ceux sous forme d'un versement unique sous le code 2052, | — | le code 950 correspond aux subventions à caractère général qui ne peuvent être imputées à aucune activité (et ne relèvent d'aucun des codes précédents).» |
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| 1. | Les catégories d'animaux (rubriques 22 à 50), à l'exclusion des primes aux animaux visées sous les codes 700 et 770 ci-dessous. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Les produits (rubriques 120 à 313 et sous-rubriques) à l'exclusion des paiements à la surface visés sous les codes 600 et des paiements visés sous les codes 670 et 680 figurant ci-dessous. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | —: le code 600 correspond au montant total des paiements à la surface accordés au titre des règlements (CE) n o 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003, y compris ceux en faveur du gel des terres et des cultures énergétiques. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | — | le code 600 correspond au montant total des paiements à la surface accordés au titre des règlements (CE) n o 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003, y compris ceux en faveur du gel des terres et des cultures énergétiques. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | — | le code 670 correspond aux aides accordées dans le cadre du régime de paiement unique au titre du règlement (CE) n o 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | — | le code 680 correspond aux aides accordées dans le cadre du régime de paiement unique à la surface au titre du règlement (CE) n o 1782/2003. Ce montant total est également enregistré dans le tableau M, | — | le code 700 correspond au montant total des aides directes accordées dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine sur la base des règlements (CE) n o 1254/1999 et (CE) n o 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | — | le code 770 correspond aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires au titre du règlement (CE) n o 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | — | le code 800 correspond aux aides directes en faveur des méthodes de production agricole destinées à protéger l'environnement, préserver l’espace naturel ou améliorer le bien-être des animaux, | — | le code 810 correspond aux paiements aux agriculteurs astreints à des restrictions de leurs activités agricoles dans des zones soumises à des contraintes environnementales, | — | le code 820 correspond aux indemnités compensatoires en faveur des zones défavorisées, | — | le code 830 correspond aux aides accordées aux agriculteurs en vue de les aider à s'adapter à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire, | — | le code 835 correspond aux aides destinées à couvrir les coûts de l'utilisation des services de conseil agricole, | — | le code 840 correspond aux aides en faveur de méthodes de production agricole visant à améliorer la qualité des produits agricoles, | — | le code 900 correspond aux aides en faveur du boisement des terres agricoles, | — | le code 910 correspond à d'autres aides à la sylviculture, | — | le code 951 correspond aux primes et aux subventions à la production animale qui ne sont pas prévues sous les codes précédents, | — | le code 952 correspond aux primes et aux subventions aux cultures qui ne sont pas prévues sous les codes précédents, | — | le code 953 correspond aux primes et aux subventions en faveur du développement rural qui ne sont pas prévues sous les codes précédents, | — | le code 955 correspond aux aides supplémentaires accordées au titre du règlement (CE) n o 1782/2003, | — | le code 998 correspond aux paiements en cas de calamités, à la compensation par les autorités publiques des pertes de production ou de moyens de production (les indemnisations des assurances privées relèvent du tableau F et de la rubrique 181 du tableau K), | — | le code 999 correspond aux primes et aux subventions à caractère exceptionnel (aide compensatoire agromonétaire, etc.). Étant donné leur caractère exceptionnel, ces paiements sont enregistrés sur la base des versements effectués, | — | les codes 1052 et 2052 correspondent aux indemnités en faveur de la cessation de la production laitière. Les versements annuels sont enregistrés sous le code 1052, ceux sous forme d'un versement unique sous le code 2052, | — | le code 950 correspond aux subventions à caractère général qui ne peuvent être imputées à aucune activité (et ne relèvent d'aucun des codes précédents).» | ||||||
| — | le code 600 correspond au montant total des paiements à la surface accordés au titre des règlements (CE) n o 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003, y compris ceux en faveur du gel des terres et des cultures énergétiques. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 670 correspond aux aides accordées dans le cadre du régime de paiement unique au titre du règlement (CE) n o 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 680 correspond aux aides accordées dans le cadre du régime de paiement unique à la surface au titre du règlement (CE) n o 1782/2003. Ce montant total est également enregistré dans le tableau M, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 700 correspond au montant total des aides directes accordées dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine sur la base des règlements (CE) n o 1254/1999 et (CE) n o 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 770 correspond aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires au titre du règlement (CE) n o 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 800 correspond aux aides directes en faveur des méthodes de production agricole destinées à protéger l'environnement, préserver l’espace naturel ou améliorer le bien-être des animaux, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 810 correspond aux paiements aux agriculteurs astreints à des restrictions de leurs activités agricoles dans des zones soumises à des contraintes environnementales, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 820 correspond aux indemnités compensatoires en faveur des zones défavorisées, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 830 correspond aux aides accordées aux agriculteurs en vue de les aider à s'adapter à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 835 correspond aux aides destinées à couvrir les coûts de l'utilisation des services de conseil agricole, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 840 correspond aux aides en faveur de méthodes de production agricole visant à améliorer la qualité des produits agricoles, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 900 correspond aux aides en faveur du boisement des terres agricoles, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 910 correspond à d'autres aides à la sylviculture, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 951 correspond aux primes et aux subventions à la production animale qui ne sont pas prévues sous les codes précédents, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 952 correspond aux primes et aux subventions aux cultures qui ne sont pas prévues sous les codes précédents, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 953 correspond aux primes et aux subventions en faveur du développement rural qui ne sont pas prévues sous les codes précédents, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 955 correspond aux aides supplémentaires accordées au titre du règlement (CE) n o 1782/2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 998 correspond aux paiements en cas de calamités, à la compensation par les autorités publiques des pertes de production ou de moyens de production (les indemnisations des assurances privées relèvent du tableau F et de la rubrique 181 du tableau K), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 999 correspond aux primes et aux subventions à caractère exceptionnel (aide compensatoire agromonétaire, etc.). Étant donné leur caractère exceptionnel, ces paiements sont enregistrés sur la base des versements effectués, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | les codes 1052 et 2052 correspondent aux indemnités en faveur de la cessation de la production laitière. Les versements annuels sont enregistrés sous le code 1052, ceux sous forme d'un versement unique sous le code 2052, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le code 950 correspond aux subventions à caractère général qui ne peuvent être imputées à aucune activité (et ne relèvent d'aucun des codes précédents).» |
| 4) | «146.: Jachères: terres ne fournissant pas de récolte pendant toute la durée de l'exercice. Les superficies mises en jachère conformément aux règlements (CE) n o 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003, et non cultivées doivent également être enregistrées. Cela comprend également les terres mises en jachère avec une couverture végétale. Les superficies mises en jachère mais sur lesquelles une culture non alimentaire est autorisée conformément aux règlements (CE) n o 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003 doivent être enregistrées sous la rubrique de la culture correspondante, sous le code 8 ou 9 (“type de culture”).» | «146. | Jachères: terres ne fournissant pas de récolte pendant toute la durée de l'exercice. Les superficies mises en jachère conformément aux règlements (CE) n o 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003, et non cultivées doivent également être enregistrées. Cela comprend également les terres mises en jachère avec une couverture végétale. Les superficies mises en jachère mais sur lesquelles une culture non alimentaire est autorisée conformément aux règlements (CE) n o 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003 doivent être enregistrées sous la rubrique de la culture correspondante, sous le code 8 ou 9 (“type de culture”).» |
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| «146. | Jachères: terres ne fournissant pas de récolte pendant toute la durée de l'exercice. Les superficies mises en jachère conformément aux règlements (CE) n o 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003, et non cultivées doivent également être enregistrées. Cela comprend également les terres mises en jachère avec une couverture végétale. Les superficies mises en jachère mais sur lesquelles une culture non alimentaire est autorisée conformément aux règlements (CE) n o 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003 doivent être enregistrées sous la rubrique de la culture correspondante, sous le code 8 ou 9 (“type de culture”).» |
| 5) | Code 0: : — Ce code sera utilisé dans le cas des produits animaux, produits transformés, des produits stockés et des sous-produits. | Code 0 | : | Ce code sera utilisé dans le cas des produits animaux, produits transformés, des produits stockés et des sous-produits. | Code 1 | : | —: les cultures uniques, c’est-à-dire celles qui sont seules à être pratiquées sur une superficie donnée au cours de l'exercice comptable considéré, | — | les cultures uniques, c’est-à-dire celles qui sont seules à être pratiquées sur une superficie donnée au cours de l'exercice comptable considéré, | — | les cultures en mélange: cultures ensemencées, entretenues et récoltées simultanément et dont le produit se présente sous forme de mélange, | — | parmi les cultures pratiquées successivement au cours de l'exercice sur une superficie donnée, celle qui occupe le sol le plus longtemps. | Code 2 | : | Les cultures associées non irriguées Cultures se trouvant simultanément pendant une période donnée sur la même terre et fournissant normalement chacune une récolte distincte au cours de l'exercice. La superficie globale en question est répartie entre ces cultures au prorata de la superficie effectivement occupée par chacune d'elles. | Code 3 | : | Les cultures successives secondaires non irriguées Cultures pratiquées successivement au cours de l'exercice sur une superficie donnée, qui ne sont pas considérées comme cultures principales. | Code 6 | : | Les cultures principales ou associées irriguées | Code 7 | : | Les cultures successives secondaires irriguées Une culture est considérée comme irriguée s’il y a normalement un apport d’eau artificiel. Ces deux derniers types de culture doivent être indiqués si l'information figure dans la comptabilité. | Code 4 | : | Les légumes frais, melons et fraises en culture maraîchère de plein champ (rubrique 137) et les fleurs et plantes ornementales cultivées en plein air (rubrique 140). | Code 5 | : | Les légumes frais, melons et fraises sous abri (rubrique 138), les fleurs et plantes ornementales (annuelles ou pérennes) sous abri (rubrique 141), les cultures permanentes sous abri (rubrique 156). Le cas échéant, voir également les rubriques 143, 285 et 157. | Code 8 | : | Les cultures non irriguées sur terres mises en jachère | Code 9 | : | Les cultures irriguées sur terres mises en jachère | Code 10 | : | Cultures énergétiques [articles 88 à 92 du règlement (CE) n o 1782/2003] | Code 0 | : | Indiquer le code 0 lorsque aucune donnée n'est manquante. | Code 1 | : | Indiquer le code 1 dans cette colonne lorsque la superficie d'une culture n'est pas mentionnée (colonne 4), par exemple, en cas de ventes de produits de cultures commercialisables achetés sur pied ou provenant de terres louées occasionnellement et pour une période inférieure à une année ou dans le cas d'une production obtenue par la transformation de produits animaux ou végétaux achetés. | Code 2 | : | Indiquer le code 2 pour les cultures sous contrat lorsque les conditions de vente ne permettent pas de préciser la production physique (colonne 5). | Code 3 | : | Indiquer le code 3 lorsque les conditions de vente ne permettent pas de préciser la production physique et que les cultures ne sont pas sous contrat. | Code 4 | : | Indiquer le code 4 lorsque la superficie et la production physique sont manquantes. | Code 8 | : | Indiquer le code 8 pour le code produit 146 lorsque la superficie est mise en jachère afin de se conformer aux règlements (CE) 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003 et qu'elle n'est pas cultivée (avec couverture végétale éventuelle)». |
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| Code 0 | : | Ce code sera utilisé dans le cas des produits animaux, produits transformés, des produits stockés et des sous-produits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 1 | : | —: les cultures uniques, c’est-à-dire celles qui sont seules à être pratiquées sur une superficie donnée au cours de l'exercice comptable considéré, | — | les cultures uniques, c’est-à-dire celles qui sont seules à être pratiquées sur une superficie donnée au cours de l'exercice comptable considéré, | — | les cultures en mélange: cultures ensemencées, entretenues et récoltées simultanément et dont le produit se présente sous forme de mélange, | — | parmi les cultures pratiquées successivement au cours de l'exercice sur une superficie donnée, celle qui occupe le sol le plus longtemps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | les cultures uniques, c’est-à-dire celles qui sont seules à être pratiquées sur une superficie donnée au cours de l'exercice comptable considéré, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | les cultures en mélange: cultures ensemencées, entretenues et récoltées simultanément et dont le produit se présente sous forme de mélange, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | parmi les cultures pratiquées successivement au cours de l'exercice sur une superficie donnée, celle qui occupe le sol le plus longtemps. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 2 | : | Les cultures associées non irriguées Cultures se trouvant simultanément pendant une période donnée sur la même terre et fournissant normalement chacune une récolte distincte au cours de l'exercice. La superficie globale en question est répartie entre ces cultures au prorata de la superficie effectivement occupée par chacune d'elles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 3 | : | Les cultures successives secondaires non irriguées Cultures pratiquées successivement au cours de l'exercice sur une superficie donnée, qui ne sont pas considérées comme cultures principales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 6 | : | Les cultures principales ou associées irriguées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 7 | : | Les cultures successives secondaires irriguées Une culture est considérée comme irriguée s’il y a normalement un apport d’eau artificiel. Ces deux derniers types de culture doivent être indiqués si l'information figure dans la comptabilité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 4 | : | Les légumes frais, melons et fraises en culture maraîchère de plein champ (rubrique 137) et les fleurs et plantes ornementales cultivées en plein air (rubrique 140). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 5 | : | Les légumes frais, melons et fraises sous abri (rubrique 138), les fleurs et plantes ornementales (annuelles ou pérennes) sous abri (rubrique 141), les cultures permanentes sous abri (rubrique 156). Le cas échéant, voir également les rubriques 143, 285 et 157. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 8 | : | Les cultures non irriguées sur terres mises en jachère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 9 | : | Les cultures irriguées sur terres mises en jachère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 10 | : | Cultures énergétiques [articles 88 à 92 du règlement (CE) n o 1782/2003] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 0 | : | Indiquer le code 0 lorsque aucune donnée n'est manquante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 1 | : | Indiquer le code 1 dans cette colonne lorsque la superficie d'une culture n'est pas mentionnée (colonne 4), par exemple, en cas de ventes de produits de cultures commercialisables achetés sur pied ou provenant de terres louées occasionnellement et pour une période inférieure à une année ou dans le cas d'une production obtenue par la transformation de produits animaux ou végétaux achetés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 2 | : | Indiquer le code 2 pour les cultures sous contrat lorsque les conditions de vente ne permettent pas de préciser la production physique (colonne 5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 3 | : | Indiquer le code 3 lorsque les conditions de vente ne permettent pas de préciser la production physique et que les cultures ne sont pas sous contrat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 4 | : | Indiquer le code 4 lorsque la superficie et la production physique sont manquantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 8 | : | Indiquer le code 8 pour le code produit 146 lorsque la superficie est mise en jachère afin de se conformer aux règlements (CE) 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003 et qu'elle n'est pas cultivée (avec couverture végétale éventuelle)». |
| 6) | 401: Lait 402: Primes à la vache allaitante 404: Primes aux brebis et aux chèvres 421: Betteraves sucrières 422: Tabac 423: Pommes de terre à fécule 441: Ammoniac 442: Engrais organique 470: Droits aux paiements dans le cadre du régime de paiement unique (facultatif) 499: Autres. | 401 | Lait | 402 | Primes à la vache allaitante | 404 | Primes aux brebis et aux chèvres | 421 | Betteraves sucrières | 422 | Tabac | 423 | Pommes de terre à fécule | 441 | Ammoniac | 442 | Engrais organique | 470 | Droits aux paiements dans le cadre du régime de paiement unique (facultatif) | 499 | Autres. | Code 1 | : | Entrées relatives aux actifs: inventaires, achats et ventes. | Code 2 | : | Entrées relatives aux opérations courantes: location de quotas, y compris en crédit-bail. | Montant des achats de quotas ou d’autres droits. | Montant des charges de location de quotas ou d’autres droits. Également inclus dans la rubrique 85 (“Loyers payés”) du tableau F. | Montant des ventes de quotas ou d’autres droits. | Montant des recettes de location de quotas ou d’autres droits. Également inclus dans la rubrique 181 (“Autres produits et recettes”) du tableau K. | Indiquer la valeur vénale courante des quantités à la disposition de l'exploitant dans l'inventaire d'ouverture, qu'elles aient été acquises gratuitement à l’origine ou achetées ultérieurement, si ces quotas peuvent faire l'objet d'échanges séparément des terres qui leur sont associées. | Sans objet. | Indiquer la valeur vénale courante des quantités à la disposition de l'exploitant dans l'inventaire de clôture, qu'elles aient été acquises gratuitement à l’origine ou achetées ultérieurement, si ces quotas peuvent faire l'objet d'échanges séparément des terres qui leur sont associées. | Sans objet. | — | rubriques 401 et 421 à 442: quintal, | — | rubriques 402 et 404: nombre de primes, | — | rubrique 470: nombre de droits, | — | rubrique 499: sans objet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Lait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | Primes à la vache allaitante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | Primes aux brebis et aux chèvres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | Betteraves sucrières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | Tabac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | Pommes de terre à fécule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | Ammoniac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | Engrais organique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | Droits aux paiements dans le cadre du régime de paiement unique (facultatif) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | Autres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 1 | : | Entrées relatives aux actifs: inventaires, achats et ventes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code 2 | : | Entrées relatives aux opérations courantes: location de quotas, y compris en crédit-bail. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant des achats de quotas ou d’autres droits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant des charges de location de quotas ou d’autres droits. Également inclus dans la rubrique 85 (“Loyers payés”) du tableau F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant des ventes de quotas ou d’autres droits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant des recettes de location de quotas ou d’autres droits. Également inclus dans la rubrique 181 (“Autres produits et recettes”) du tableau K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiquer la valeur vénale courante des quantités à la disposition de l'exploitant dans l'inventaire d'ouverture, qu'elles aient été acquises gratuitement à l’origine ou achetées ultérieurement, si ces quotas peuvent faire l'objet d'échanges séparément des terres qui leur sont associées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans objet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiquer la valeur vénale courante des quantités à la disposition de l'exploitant dans l'inventaire de clôture, qu'elles aient été acquises gratuitement à l’origine ou achetées ultérieurement, si ces quotas peuvent faire l'objet d'échanges séparément des terres qui leur sont associées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans objet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | rubriques 401 et 421 à 442: quintal, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | rubriques 402 et 404: nombre de primes, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | rubrique 470: nombre de droits, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | rubrique 499: sans objet. |
| 7) | 600.: Paiements à la surface au titre des règlements (CE) n o 1251/1999 et (CE) n o 1782/2003 Le montant total des paiements à la surface doit également être enregistré dans le tableau J, sous le code 600. Il comprend également les paiements à la surface pour le gel des terres et pour les cultures énergétiques. Détails de la rubrique 600 Les rubriques 621 à 638 doivent être remplies pour les cultures irriguées uniquement lorsque celles-ci sont prises en considération dans le plan national de régionalisation. Dans ce cas, les superficies et les paiements y afférents sont à exclure des rubriques 601 à 618. Si les cultures irriguées ne sont pas distinguées dans le plan national de régionalisation, elles figurent sous les rubriques 601 à 618. 601.: Paiements à la surface pour les terres non irriguée Somme des rubriques 602 à 618. Les différentes sous-rubriques sont à remplir au moins lorsque l'État membre a prévu dans son plan de régionalisation un régime de compensation différent (en ce qui concerne les rendements de référence, le montant de l'aide unitaire, la superficie totale éligible) pour chaque culture éligible. 602.: Paiement à la surface pour les céréales 603.: Paiement à la surface pour les cultures oléagineuses 604.: Paiement à la surface pour les cultures protéagineuses 605.: Paiement à la surface pour les céréales d'ensilage 606.: Paiement à la surface pour le maïs grain 607.: Paiement à la surface pour le maïs d'ensilage 608.: Supplément aux paiements à la surface pour le blé dur dans les zones de production traditionnelle ou aide spéciale au blé dur décrite à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1251/1999 et dans le règlement (CE) n o 1782/2003 609.: Paiement à la surface pour d'autres cultures arables 611.: Paiement à la surface pour l'ensilage d'herbe 612.: Paiement à la surface pour le lin textile 613.: Paiement à la surface pour le chanvre pour la fibre 614.: Prime aux protéagineux (si elle n’est pas comprise dans la rubrique 604) 618.: Prime spéciale à la qualité pour le blé dur (si elle n’est pas comprise dans la rubrique 608) 621.: Paiements à la surface pour les cultures irriguées Somme des rubriques 622 à 638. Les différentes sous-rubriques sont à remplir au moins lorsque l'État membre a prévu dans son plan de régionalisation un régime de compensation différent (en ce qui concerne les rendements de référence, le montant de l'aide unitaire, la superficie totale éligible) pour chaque culture éligible. 622.: Paiement à la surface pour les céréales irriguées 623.: Paiement à la surface pour les cultures oléagineuses irriguées 624.: Paiement à la surface pour les cultures protéagineuses irriguées 625.: Paiement à la surface pour les céréales d'ensilage irriguées 626.: Paiement à la surface pour le maïs grain irrigué 627.: Paiement à la surface pour le maïs d'ensilage irrigué 628.: Supplément aux paiements à la surface pour le blé dur irrigué dans les zones de production traditionnelle ou aide spéciale au blé dur telle que décrite à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1251/1999 et dans le règlement (CE) n o 1782/2003 629.: Paiement à la surface pour d'autres cultures arables irriguées 632.: Paiement à la surface pour le lin textile irrigué 633.: Paiement à la surface pour le chanvre irrigué pour la fibre 634.: Prime aux protéagineux irrigués (si elle n’est pas comprise dans la rubrique 624) 638.: Prime spéciale à la qualité pour le blé dur irrigué (si elle n’est pas comprise dans la rubrique 628) 650.: Paiement à la surface pour le gel des terres 655.: Aide aux cultures énergétiques 670.: Régime de paiement unique au titre du règlement (CE) n o 1782/2003 La somme de l’aide accordée dans le cadre du régime de paiement unique doit également être enregistrée dans le tableau J, sous le code 670. Détails de la rubrique 670 (facultatif) 671. Aide dans le cadre du régime de paiement unique (sauf ceux sous les rubriques 672 à 674); y compris également l’aide aux pâturages/pâturages permanents, si pas différenciée 672. Aide dans le cadre du régime de paiement unique aux pâturages/pâturages permanents 673. Paiements dans le cadre du régime de paiement unique pour les terres mises en jachère 674. Aide accordée au titre du régime de paiement unique, basé sur les droits soumis à des conditions spéciales — 671. — Aide dans le cadre du régime de paiement unique (sauf ceux sous les rubriques 672 à 674); y compris également l’aide aux pâturages/pâturages permanents, si pas différenciée — 672. — Aide dans le cadre du régime de paiement unique aux pâturages/pâturages permanents — 673. — Paiements dans le cadre du régime de paiement unique pour les terres mises en jachère — 674. — Aide accordée au titre du régime de paiement unique, basé sur les droits soumis à des conditions spéciales 671.: Aide dans le cadre du régime de paiement unique (sauf ceux sous les rubriques 672 à 674); y compris également l’aide aux pâturages/pâturages permanents, si pas différenciée 672.: Aide dans le cadre du régime de paiement unique aux pâturages/pâturages permanents 673.: Paiements dans le cadre du régime de paiement unique pour les terres mises en jachère 674.: Aide accordée au titre du régime de paiement unique, basé sur les droits soumis à des conditions spéciales 680.: Régime de paiement unique à la surface au titre du règlement (CE) n o 1782/2003 La somme des paiements directs accordés dans le cadre du régime de paiement unique à la surface doit également être enregistrée dans le tableau J, sous le code 680. 700.: Paiements directs à la production de viande bovine au titre des règlements (CE) n o 1254/1999 et (CE) n o 1782/2003 Le montant total des paiements directs à la viande bovine doit également être enregistré dans le tableau J, sous le code 700. Le tableau suivant indique les rubriques pour tous les types de paiements directs à la viande bovine au titre des règlements (CE) n o 1254/1999 et (CE) n o 1782/2003, mais la fourniture de certaines données concernant le “nombre d'unités de base” et “l'aide totale” est facultative. Pour ce qui concerne les paiements supplémentaires (enveloppe nationale) prévus dans le règlement (CE) n o 1254/1999, il est important d'éviter des doubles enregistrements. Pour cela: — le supplément à la prime à la vache allaitante est à enregistrer sous la rubrique 764 uniquement dans le cas où il n'a pas déjà été enregistré sous la rubrique 731, — le supplément à la prime à l'abattage est à enregistrer sous la rubrique 762 uniquement dans le cas où il n'a pas déjà été enregistré sous la rubrique 742, — les paiements supplémentaires aux bovins mâles sont à enregistrer sous la rubrique 763 uniquement dans le cas où ils n'ont pas déjà été enregistrés sous les rubriques 710 à 715. Rubrique Nombre d'unités de base pour les paiements Aide totale 700 Total des paiements à la viande bovine (somme des rubriques 710, 720, 730, 740, 750 et 760) — Obligatoire 710 Prime spéciale (somme des rubriques 711 et 715) Obligatoire Obligatoire 711 Prime spéciale pour taureaux Obligatoire Obligatoire 715 Prime spéciale pour bœufs Obligatoire Obligatoire 720 Prime à la désaisonnalisation Obligatoire Obligatoire 730 Prime à la vache allaitante (somme des rubriques 731 et 735) — Obligatoire 731 Prime à la vache allaitante pour vaches allaitantes et génisses, total (ou somme des rubriques 732 et 733) Obligatoire Obligatoire 732 Prime à la vache allaitante pour vaches allaitantes Facultatif Facultatif 733 Prime à la vache allaitante pour génisses Facultatif Facultatif 735 Prime à la vache allaitante: prime nationale complémentaire Obligatoire Obligatoire 740 Prime à l'abattage (somme des rubriques 741 et 742) — Obligatoire 741 Prime à l'abattage: 1 à 7 mois Facultatif Obligatoire 742 Prime à l'abattage: 8 mois et plus Obligatoire Obligatoire 750 Paiement à l'extensification, total (ou somme des rubriques 751 et 753) Obligatoire Obligatoire 751 Paiement à l'extensification pour bovins mâles et vaches allaitantes Facultatif Facultatif 753 Paiement à l'extensification pour vaches laitières Facultatif Facultatif 760 Paiements supplémentaires (enveloppe nationale) (somme des rubriques 761 et 769) — Obligatoire 761 Paiements par tête, total (ou somme des rubriques 762, 763, 764, 765 et 766) — Obligatoire 762 Supplément à la prime à l'abattage pour bovins de 8 mois et plus Facultatif Facultatif 763 Bovins mâles Facultatif Facultatif 764 Supplément à la prime à la vache allaitante Facultatif Facultatif 765 Vaches laitières Facultatif Facultatif 766 Génisses Facultatif Facultatif 769 Paiements à la surface Facultatif Obligatoire — — — le supplément à la prime à la vache allaitante est à enregistrer sous la rubrique 764 uniquement dans le cas où il n'a pas déjà été enregistré sous la rubrique 731, — — — le supplément à la prime à l'abattage est à enregistrer sous la rubrique 762 uniquement dans le cas où il n'a pas déjà été enregistré sous la rubrique 742, — — — les paiements supplémentaires aux bovins mâles sont à enregistrer sous la rubrique 763 uniquement dans le cas où ils n'ont pas déjà été enregistrés sous les rubriques 710 à 715. — Rubrique — Nombre d'unités de base pour les paiements — Aide totale — 700 — Total des paiements à la viande bovine (somme des rubriques 710, 720, 730, 740, 750 et 760) — — — Obligatoire — 710 — Prime spéciale (somme des rubriques 711 et 715) — Obligatoire — Obligatoire — 711 — Prime spéciale pour taureaux — Obligatoire — Obligatoire — 715 — Prime spéciale pour bœufs — Obligatoire — Obligatoire — 720 — Prime à la désaisonnalisation — Obligatoire — Obligatoire — 730 — Prime à la vache allaitante (somme des rubriques 731 et 735) — — — Obligatoire — 731 — Prime à la vache allaitante pour vaches allaitantes et génisses, total (ou somme des rubriques 732 et 733) — Obligatoire — Obligatoire — 732 — Prime à la vache allaitante pour vaches allaitantes — Facultatif — Facultatif — 733 — Prime à la vache allaitante pour génisses — Facultatif — Facultatif — 735 — Prime à la vache allaitante: prime nationale complémentaire — Obligatoire — Obligatoire — 740 — Prime à l'abattage (somme des rubriques 741 et 742) — — — Obligatoire — 741 — Prime à l'abattage: 1 à 7 mois — Facultatif — Obligatoire — 742 — Prime à l'abattage: 8 mois et plus — Obligatoire — Obligatoire — 750 — Paiement à l'extensification, total (ou somme des rubriques 751 et 753) — Obligatoire — Obligatoire — 751 — Paiement à l'extensification pour bovins mâles et vaches allaitantes — Facultatif — Facultatif — 753 — Paiement à l'extensification pour vaches laitières — Facultatif — Facultatif — 760 — Paiements supplémentaires (enveloppe nationale) (somme des rubriques 761 et 769) — — — Obligatoire — 761 — Paiements par tête, total (ou somme des rubriques 762, 763, 764, 765 et 766) — — — Obligatoire — 762 — Supplément à la prime à l'abattage pour bovins de 8 mois et plus — Facultatif — Facultatif — 763 — Bovins mâles — Facultatif — Facultatif — 764 — Supplément à la prime à la vache allaitante — Facultatif — Facultatif — 765 — Vaches laitières — Facultatif — Facultatif — 766 — Génisses — Facultatif — Facultatif — 769 — Paiements à la surface — Facultatif — Obligatoire —: le supplément à la prime à la vache allaitante est à enregistrer sous la rubrique 764 uniquement dans le cas où il n'a pas déjà été enregistré sous la rubrique 731, —: le supplément à la prime à l'abattage est à enregistrer sous la rubrique 762 uniquement dans le cas où il n'a pas déjà été enregistré sous la rubrique 742, —: les paiements supplémentaires aux bovins mâles sont à enregistrer sous la rubrique 763 uniquement dans le cas où ils n'ont pas déjà été enregistrés sous les rubriques 710 à 715. Rubrique: Nombre d'unités de base pour les paiements — Aide totale 700: Total des paiements à la viande bovine (somme des rubriques 710, 720, 730, 740, 750 et 760) — — — Obligatoire 710: Prime spéciale (somme des rubriques 711 et 715) — Obligatoire — Obligatoire 711: Prime spéciale pour taureaux — Obligatoire — Obligatoire 715: Prime spéciale pour bœufs — Obligatoire — Obligatoire 720: Prime à la désaisonnalisation — Obligatoire — Obligatoire 730: Prime à la vache allaitante (somme des rubriques 731 et 735) — — — Obligatoire 731: Prime à la vache allaitante pour vaches allaitantes et génisses, total (ou somme des rubriques 732 et 733) — Obligatoire — Obligatoire 732: Prime à la vache allaitante pour vaches allaitantes — Facultatif — Facultatif 733: Prime à la vache allaitante pour génisses — Facultatif — Facultatif 735: Prime à la vache allaitante: prime nationale complémentaire — Obligatoire — Obligatoire 740: Prime à l'abattage (somme des rubriques 741 et 742) — — — Obligatoire 741: Prime à l'abattage: 1 à 7 mois — Facultatif — Obligatoire 742: Prime à l'abattage: 8 mois et plus — Obligatoire — Obligatoire 750: Paiement à l'extensification, total (ou somme des rubriques 751 et 753) — Obligatoire — Obligatoire 751: Paiement à l'extensification pour bovins mâles et vaches allaitantes — Facultatif — Facultatif 753: Paiement à l'extensification pour vaches laitières — Facultatif — Facultatif 760: Paiements supplémentaires (enveloppe nationale) (somme des rubriques 761 et 769) — — — Obligatoire 761: Paiements par tête, total (ou somme des rubriques 762, 763, 764, 765 et 766) — — — Obligatoire 762: Supplément à la prime à l'abattage pour bovins de 8 mois et plus — Facultatif — Facultatif 763: Bovins mâles — Facultatif — Facultatif 764: Supplément à la prime à la vache allaitante — Facultatif — Facultatif 765: Vaches laitières — Facultatif — Facultatif 766: Génisses — Facultatif — Facultatif 769: Paiements à la surface — Facultatif — Obligatoire 770.: Prime aux produits laitiers, y compris les paiements supplémentaires au titre du règlement (CE) n o 1782/2003 Rubrique Nombre d'unités de base pour les paiements Aide totale 770. Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires Obligatoire Obligatoire 771. Prime aux produits laitiers Facultatif Facultatif 772. Paiements supplémentaires Facultatif Facultatif — Rubrique — Nombre d'unités de base pour les paiements — Aide totale — 770. — Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires — Obligatoire — Obligatoire — 771. — Prime aux produits laitiers — Facultatif — Facultatif — 772. — Paiements supplémentaires — Facultatif — Facultatif Rubrique: Nombre d'unités de base pour les paiements — Aide totale 770.: Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires — Obligatoire — Obligatoire 771.: Prime aux produits laitiers — Facultatif — Facultatif 772.: Paiements supplémentaires — Facultatif — Facultatif |
|---|
Le cas échéant, ces codes peuvent également être utilisés pour les PDNC en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie.»
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"legislation": {
"id": "32004r2253",
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"title": "Règlement (CE) n° 2253/2004 de la Commission du 23 décembre 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 2237/77 relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles",
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"language": "fr",
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"title": "Commission Regulation (EC) No 2253/2004 of 23 December 2004 amending Regulation (EEC) No 2237/77 on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings",
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"language": "en",
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"title": "Regolamento (CE) n. 2253/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole",
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 2253/2004 der Kommission vom 23. Dezember 2004 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2237/77 über den zur Feststellung der Einkommen in den landwirtschaftlichen Betrieben zu benutzenden Betriebsbogen",
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