32004R2254•Règlement (CE) n° 2254/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
32004R2254Regulation30 déc. 2004
du 27 décembre 2004
modifiant le règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires 1 , et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) Les dispositions qui régissent la production animale biologique ont été harmonisées très récemment et, du fait des évolutions actuelles que connaît le secteur, le marché ne dispose pas d’une diversité suffisante d’animaux élevés selon le mode de production biologique. Aussi est-il nécessaire de continuer d’encourager le développement de l’élevage biologique.
(2) Le règlement (CE) n o 2277/2003 de la Commission 2 , qui modifie les annexes I et II du règlement (CEE) n o 2092/91, a prolongé jusqu’au 31 décembre 2004 la période transitoire durant laquelle des animaux élevés selon le mode de production conventionnel sont introduits dans le système d’agriculture biologique. Toutefois, cette prolongation n’est pas suffisante, en particulier dans le cas de la production de volailles, qui comporte différentes phases gérées par plusieurs secteurs spécialisés.
(3) Par conséquent, il est toujours indispensable d’avoir recours à des animaux non issus de l’élevage biologique. C'est pourquoi il y a lieu d'adapter les dispositions relatives à l'origine des animaux.
(4) Même s’il est d’ores et déjà possible de renforcer les dispositions relatives à l’origine des poulettes pour ce qui est de la production d'œufs, il reste à harmoniser les normes de production applicables à ces animaux. Jusqu’à l’établissement de ces normes, il convient de permettre, en cas de pénurie de poulettes issues de l’agriculture biologique, l’introduction dans une unité d'élevage biologique de poulettes non issues de l’agriculture biologique âgées de moins de dix-huit semaines aux fins de la production d’œufs, pour autant que certaines conditions soient respectées avant l’introduction de ces animaux dans le système de production biologique.
(5) Il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) n o 2092/91 en conséquence.
(6) Étant donné l'urgence de la mesure, justifiée par l’expiration le 31 décembre 2004 de certaines dispositions relatives à l'origine des animaux, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 14 du règlement (CEE) n o 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’annexe I du règlement (CE) n o 2092/91 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 198 du 22.7.1991, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1481/2004 de la Commission ( JO L 272 du 20.8.2004, p. 11 ).
2 JO L 336 du 23.12.2003, p. 68 .
L'annexe I, partie B, du règlement (CEE) n o 2092/91 est modifiée comme suit:
| a) | «—: les poulettes destinées à la production d'œufs et les volailles de chair doivent être âgées de moins de trois jours,» | «— | les poulettes destinées à la production d'œufs et les volailles de chair doivent être âgées de moins de trois jours,» |
|---|---|---|---|
| «— | les poulettes destinées à la production d'œufs et les volailles de chair doivent être âgées de moins de trois jours,» |
| b) | «3.5.: Cette dérogation est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.» | «3.5. | Cette dérogation est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.» |
|---|---|---|---|
| «3.5. | Cette dérogation est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.» |
| c) | «3.6.: À titre de troisième dérogation, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel sont autorisés par l'autorité ou l'organisme de contrôle, si des animaux élevés selon le mode biologique ne sont pas disponibles et dans les cas suivants: a) mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes; b) poulettes destinées à la production d’œufs et volailles de chair âgées de moins de trois jours; c) porcelets destinés à la reproduction, devant être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kilogrammes. La dérogation prévue au point c) est autorisée pendant une période transitoire prenant fin le 31 juillet 2006.» — a) — mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes; — b) — poulettes destinées à la production d’œufs et volailles de chair âgées de moins de trois jours; — c) — porcelets destinés à la reproduction, devant être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kilogrammes. a): mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes; b): poulettes destinées à la production d’œufs et volailles de chair âgées de moins de trois jours; c): porcelets destinés à la reproduction, devant être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kilogrammes. | «3.6. | a): mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes; | a) | mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes; | b) | poulettes destinées à la production d’œufs et volailles de chair âgées de moins de trois jours; | c) | porcelets destinés à la reproduction, devant être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kilogrammes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «3.6. | a): mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes; | a) | mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes; | b) | poulettes destinées à la production d’œufs et volailles de chair âgées de moins de trois jours; | c) | porcelets destinés à la reproduction, devant être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kilogrammes. | ||
| a) | mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes; | ||||||||
| b) | poulettes destinées à la production d’œufs et volailles de chair âgées de moins de trois jours; | ||||||||
| c) | porcelets destinés à la reproduction, devant être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kilogrammes. |
| d) | «3.7.: Sans préjudice des dispositions prévues aux points 3.4 et 3.6, en cas de pénurie de poulettes issues de l’élevage biologique, des poulettes destinées à la production d’œufs, non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines peuvent être introduites dans une unité de production biologique, pour autant que les conditions suivantes soient respectées: — autorisation préalable accordée par l'autorité compétente, et — à compter du 31 décembre 2005, les dispositions prévues aux points 4 (Alimentation) et 5 (Prophylaxie et soins vétérinaires) de la présente annexe I s’appliquent aux poulettes non issues de l’élevage biologique, destinées à être introduites dans des unités de production biologique.» — — — autorisation préalable accordée par l'autorité compétente, et — — — à compter du 31 décembre 2005, les dispositions prévues aux points 4 (Alimentation) et 5 (Prophylaxie et soins vétérinaires) de la présente annexe I s’appliquent aux poulettes non issues de l’élevage biologique, destinées à être introduites dans des unités de production biologique.» —: autorisation préalable accordée par l'autorité compétente, et —: à compter du 31 décembre 2005, les dispositions prévues aux points 4 (Alimentation) et 5 (Prophylaxie et soins vétérinaires) de la présente annexe I s’appliquent aux poulettes non issues de l’élevage biologique, destinées à être introduites dans des unités de production biologique.» | «3.7. | —: autorisation préalable accordée par l'autorité compétente, et | — | autorisation préalable accordée par l'autorité compétente, et | — | à compter du 31 décembre 2005, les dispositions prévues aux points 4 (Alimentation) et 5 (Prophylaxie et soins vétérinaires) de la présente annexe I s’appliquent aux poulettes non issues de l’élevage biologique, destinées à être introduites dans des unités de production biologique.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «3.7. | —: autorisation préalable accordée par l'autorité compétente, et | — | autorisation préalable accordée par l'autorité compétente, et | — | à compter du 31 décembre 2005, les dispositions prévues aux points 4 (Alimentation) et 5 (Prophylaxie et soins vétérinaires) de la présente annexe I s’appliquent aux poulettes non issues de l’élevage biologique, destinées à être introduites dans des unités de production biologique.» | ||
| — | autorisation préalable accordée par l'autorité compétente, et | ||||||
| — | à compter du 31 décembre 2005, les dispositions prévues aux points 4 (Alimentation) et 5 (Prophylaxie et soins vétérinaires) de la présente annexe I s’appliquent aux poulettes non issues de l’élevage biologique, destinées à être introduites dans des unités de production biologique.» |
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