32005L0023•Directive 2005/23/CE de la Commission du 8 mars 2005 modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
32005L0023Directive29 mars 2005
du 8 mars 2005
modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer 1 , et notamment son article 22, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2001/25/CE définit des prescriptions minimales de formation, de délivrance des brevets et de veille pour les gens de mer servant à bord de navires communautaires. Ces prescriptions reposent sur les normes établies par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW).
(2) La convention STCW et le code STCW ont été modifiés par les résolutions MSC.66(68) et MSC.67(68) du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale, qui sont entrées en vigueur le 1 er janvier 1999, la résolution MSC.78(70), qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, et les circulaires STCW.6/Circ.3 et STCW.6/Circ.5, qui ont pris effet respectivement le 20 mai 1998 et le 26 mai 2000.
(3) La nouvelle règle V/3 de la convention SCTW, qui a été ajoutée par la résolution MSC.66(68), établit des prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers.
(4) Il convient donc de modifier la directive 2001/25/CE en conséquence.
(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime institué par le règlement (CE) n o 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil 2 ,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
À l’annexe I de la directive 2001/25/CE, le chapitre V est modifié comme suit:
| 2) | 1): La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel servant à bord de navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, qui effectuent des voyages internationaux. Les administrations décident si ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord de navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux. | 1) | La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel servant à bord de navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, qui effectuent des voyages internationaux. Les administrations décident si ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord de navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux. | 2) | Avant d’être affectés à des tâches à bord d’un navire à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux paragraphes 4 à 8 ci-dessous qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités. | 3) | Les gens de mer qui sont tenus d’avoir reçu la formation prescrite aux paragraphes 4, 7 et 8 ci-dessous doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années. | 4) | Le personnel désigné sur le rôle d’équipage pour aider les passagers en cas de situation d’urgence à bord de navires à passagers doit avoir suivi la formation relative à l’encadrement des passagers spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 1, du code STCW. | 5) | Les capitaines, officiers et autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord de navires à passagers doivent avoir suivi la formation de familiarisation spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 2, du code STCW. | 6) | Le personnel assurant directement un service aux passagers, dans des locaux réservés aux passagers, à bord de navires à passagers doivent avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 3, du code STCW. | 7) | Les capitaines, les seconds et toute personne désignée comme étant directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers, telle que spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 4, du code STCW. | 8) | Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord de navires à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et du comportement humain, telle que spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 5, du code STCW. | 9) | Les administrations doivent veiller à ce qu'un document attestant la formation reçue soit délivré à toute personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle.» |
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| 1) | La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel servant à bord de navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, qui effectuent des voyages internationaux. Les administrations décident si ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord de navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux. | ||||||||||||||||||
| 2) | Avant d’être affectés à des tâches à bord d’un navire à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux paragraphes 4 à 8 ci-dessous qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités. | ||||||||||||||||||
| 3) | Les gens de mer qui sont tenus d’avoir reçu la formation prescrite aux paragraphes 4, 7 et 8 ci-dessous doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années. | ||||||||||||||||||
| 4) | Le personnel désigné sur le rôle d’équipage pour aider les passagers en cas de situation d’urgence à bord de navires à passagers doit avoir suivi la formation relative à l’encadrement des passagers spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 1, du code STCW. | ||||||||||||||||||
| 5) | Les capitaines, officiers et autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord de navires à passagers doivent avoir suivi la formation de familiarisation spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 2, du code STCW. | ||||||||||||||||||
| 6) | Le personnel assurant directement un service aux passagers, dans des locaux réservés aux passagers, à bord de navires à passagers doivent avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 3, du code STCW. | ||||||||||||||||||
| 7) | Les capitaines, les seconds et toute personne désignée comme étant directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers, telle que spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 4, du code STCW. | ||||||||||||||||||
| 8) | Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord de navires à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et du comportement humain, telle que spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 5, du code STCW. | ||||||||||||||||||
| 9) | Les administrations doivent veiller à ce qu'un document attestant la formation reçue soit délivré à toute personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle.» |
1. Les États membres mettent en vigueur et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 septembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005. Par la Commission Jacques BARROT Vice-président
1 JO L 136 du 18.5.2001, p. 17 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/103/CE ( JO L 326 du 13.12.2003, p. 28 ).
2 JO L 324 du 29.11.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 415/2004 de la Commission ( JO L 68 du 6.3.2004, p. 10 ).
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