du 22 avril 2005
modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues 1 , et notamment son article 7,
vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil 2 , et notamment son article 17,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 97/24/CE est une des directives particulières aux fins de la procédure de réception communautaire instaurée par la directive 2002/24/CE.
(2) Afin de garantir un contrôle adéquat du niveau des émissions, il convient d'introduire des mesures techniques pour la réception, en tant qu'unités techniques distinctes, des convertisseurs catalytiques de remplacement. Le marquage des convertisseurs catalytiques de remplacement et de leur emballage contribuera au respect des dispositions dans les États membres.
(3) Le code de l'État membre qui délivre la réception tel que défini à l'annexe V de la directive 2002/24/CE doit être mis à jour pour Malte et pour Chypre.
(4) Les directives 97/24/CE et 2002/24/CE doivent être modifiées en conséquence.
(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Le texte annexé à la directive 97/24/CE est modifié conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 2
Les annexes II et V de la directive 2002/24/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 3
1. Avec effet au 18 mai 2006, les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs destinés à être montés sur des véhicules qui ont été réceptionnés conformément à la directive 97/24/CE: a) refuser d'accorder une réception communautaire au titre de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE, ou b) interdire leur vente ou leur installation sur un véhicule.
2. Avec effet au 18 mai 2006, les États membres n'accordent plus, pour des motifs liés à des mesures à prendre contre la pollution atmosphérique, au niveau sonore admissible ou à des mesures contre la manipulation, de réception communautaire en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE à un convertisseur catalytique de remplacement neuf si ce convertisseur n’est pas conforme à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 4
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 17 mai 2006 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions accompagné d'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 mai 2006. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Bruxelles, le 22 avril 2005. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 226 du 18.8.1997, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/77/CE ( JO L 211 du 21.8.2003, p. 24 ).
2 JO L 124 du 9.5.2002, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 97/24/CE
- Le chapitre 5 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:
- Le chapitre 7 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:
- Le chapitre 9 annexé à la directive 97/24/CE est modifié comme suit:
b) à l’annexe II, la section 3.5.5 suivante est ajoutée: «3.5.5. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement. Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule. Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.»
c) à l’annexe III, la section 3.5.5 suivante est ajoutée: «3.5.5. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement. Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule. Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.»
d) à l’annexe IV, la section 3.5.5 suivante est ajoutée: «3.5.5. Évaluation des émissions polluantes des véhicules munis d’un silencieux de remplacement. Le véhicule visé au point 3.2.3.3 équipé d’un silencieux de remplacement de type pour lequel la réception est demandée est soumis aux tests de type I et II dans les conditions décrites dans l’annexe correspondante du chapitre 5 annexé à la présente directive conformément à la réception du véhicule. Les exigences en matière d’émissions sont réputées remplies si les résultats respectent les valeurs limites correspondant à la réception du véhicule.»
Comme prévu dans la présente directive dans la version applicable à la réception du véhicule.
Comme prévu dans la présente directive dans la version applicable à la réception du véhicule.
Biffer si nécessaire.
Biffer si nécessaire.
MODIFICATIONS DE LA DIRECTIVE 2002/24/CE
La directive 2002/24/CE est modifiée comme suit:
a) À l’annexe II, la section 3.2.12 est remplacée par le texte suivant: «3.2.12. Mesures adoptées contre la pollution de l'air 3.2.12.1. Dispositif de recyclage des gaz de carter, seulement pour moteurs à quatre temps (description et dessins): 3.2.12.2. Dispositifs anti-pollution supplémentaires (le cas échéant et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique): 3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non 3.2.12.2.1.1. Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments: 3.2.12.2.1.2. Dimensions, forme et volume du ou des convertisseurs catalytiques: 3.2.12.2.1.3. Type d'action catalytique: 3.2.12.2.1.4. Quantité totale de métaux précieux: 3.2.12.2.1.5. Concentration relative: 3.2.12.2.1.6. Substrats (structure et matériaux): 3.2.12.2.1.7. Densité alvéolaire: 3.2.12.2.1.8. Type de carter pour le ou les convertisseurs catalytiques: 3.2.12.2.1.9. Emplacement du ou des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement): 3.2.12.2.2. Capteur d'oxygène: oui/non 3.2.12.2.2.1. Type: 3.2.12.2.2.2. Emplacement: 3.2.12.2.2.3. Plage de sensibilité: 3.2.12.2.3. Injection d'air: oui/non 3.2.12.2.3.1. Type (air pulsé, pompe à air, etc.): 3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non 3.2.12.2.4.1. Caractéristiques (débit, etc.) 3.2.12.2.5. Autres systèmes (description et fonctionnement): Biffer si nécessaire.» " Biffer si nécessaire.» " Biffer si nécessaire.» " Biffer si nécessaire.» "
Biffer si nécessaire.» »