32005L0046•Directive 2005/46/CE de la Commission du 8 juillet 2005 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’amitraze (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32005L0046Directive29 juil. 2005
du 8 juillet 2005
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’amitraze
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales 1 , et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animale 2 , et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes 3 , et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Par la décision 2004/141/CE de la Commission 4 , il a été décidé de ne pas inscrire la substance active existante dénommée «amitraze» à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil 5 . Ladite décision dispose que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active n’est désormais plus autorisée dans la Communauté, sauf pour un nombre limité d’utilisations, pour lesquelles il n’existe actuellement aucune solution de remplacement (utilisations essentielles).
(2) La décision de la Commission visée au considérant 1 prévoit une période de suppression progressive et il convient que l’application des teneurs maximales en résidus (TMR), fondée sur le principe selon lequel l’utilisation de la substance concernée n’est pas admise dans la Communauté, n’entre en vigueur qu’à l’expiration du délai de suppression progressive défini pour cette substance.
(3) En ce qui concerne l’amitraze, les TMR pour les résidus résultant d’utilisations vétérinaires ont été fixées pour les produits animaux par le règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil 6 . Il convient que celles-ci soient prises en compte dans la présente directive.
(4) Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius 7 sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. En ce qui concerne l’amitraze, le Codex contient un nombre limité de TMR. Ces teneurs ont été prises en considération lors de la détermination des TMR fixées dans la présente directive. Les TMR du Codex dont le retrait sera recommandé dans un proche avenir n’ont pas été prises en considération. Les TMR basées sur celles du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs et aucun risque n’a été établi.
(5) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre l’exposition à des résidus provenant d’utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il importe de fixer des TMR pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.
(6) Il convient dès lors d’apporter des modifications portant sur plusieurs résidus de pesticides issus de l’utilisation desdits produits phytosanitaires indiqués dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l’interdiction de leur utilisation et d’assurer la protection du consommateur.
(7) Il y a lieu de modifier en conséquence les annexes concernées des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.
(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
À l’annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, le texte de la ligne suivante est modifié comme suit:
| Résidus de pesticides | Teneur maximale en mg/kg |
|---|---|
| «Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze | 0,05 pour les céréales |
À l’annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE, le texte des lignes suivantes est modifié comme suit:
| Viandes, y compris les matières grasses, les préparations à base de viandes, les abats et les graisses animales énumérés à l’annexe I sous les positions NC 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 et 1602 | Lait et produits laitiers énumérés à l’annexe I sous les positions NC 0401 , 0402 , 0405 00 et 0406 | Œufs frais, dépourvus de leur coquille, œufs d’oiseaux et jaunes d’œufs énumérés à l’annexe I sous les positions NC 0407 00 et 0408 | |
|---|---|---|---|
| «Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze | 0,05 : Volailles | 0,01 |
Les teneurs maximales en résidus de pesticides indiquées pour l’amitraze à l’annexe II de la directive 90/642/CEE sont remplacées par celles figurant à l’annexe de la présente directive.
1. Les États membres adoptent et publient, le 9 janvier 2006 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 10 janvier 2007. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 221 du 7.8.1986, p. 37 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/37/CE de la Commission ( JO L 141 du 4.6.2005, p. 10 ).
2 JO L 221 du 7.8.1986, p. 43 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/61/CE de la Commission ( JO L 127 du 29.4.2004, p. 81 ).
3 JO L 350 du 14.12.1990, p. 71 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/37/CE de la Commission.
4 JO L 46 du 17.2.2004, p. 35 .
5 JO L 230 du 19.8.1991, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 396/2005 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 70 du 16.3.2005, p. 1 ).
6 JO L 224 du 18.8.1990, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 869/2005 de la Commission ( JO L 145 du 9.6.2005, p. 19 ).
7 http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest\_q-e.htm
Indique le seuil de détection.»
Indique le seuil de détection.»
Groupes et exemples de produits auxquels s’appliquent les TMR Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze «1. Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix 0,05 i) AGRUMES Pamplemousses Citrons Limes Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides) Oranges Pomélos Autres ii) NOIX (écalées ou non) Amandes Noix du Brésil Noix de cajou Châtaignes Noix de coco Noisettes Noix du Queensland Noix de pécan Pignons Pistaches Noix communes Autres iii) FRUITS À PÉPINS Pommes Poires Coings Autres iv) FRUITS À NOYAUX Abricots Cerises Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) Prunes Autres v) BAIES ET PETITS FRUITS a) Raisins de table et raisins de cuve Raisins de table Raisins de cuve b) Fraises (à l’exclusion des fraises des bois) c) Fruits de ronces (autres que sauvages) Mûres Mûres de haies Mûres-framboises Framboises Autres d) Autres petits fruits et baies (autres que sauvages) Myrtilles Airelles Groseilles (rouges, à grappes blanches, à grappes noires, cassis) Groseilles à maquereau Autres e) Baies et fruits sauvages vi) FRUITS DIVERS Avocats Bananes Dattes Figues Kiwis Kumquats Litchis Mangues Olives Fruits de la passion Ananas Grenades Autres 2. Légumes, frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché 0,05 i) RACINES ET TUBERCULES COMESTIBLES Betteraves Carottes Céleris-raves Raifort Topinambours Panais Persil à grosse racine Radis Salsifis Patates douces Rutabagas Navets Ignames Autres ii) BULBES COMESTIBLES Ail Oignons Échalotes Oignons de printemps Autres iii) LÉGUMES-FRUITS a) Solanacées Tomates Poivrons Aubergines Autres b) Cucurbitacées à peau comestible Concombres Cornichons Courgettes Autres c) Cucurbitacées à peau non comestible Melons Courges Pastèques Autres d) Maïs doux iv) BRASSICÉES a) Choux à inflorescence Brocolis Choux-fleurs Autres b) Choux pommés Choux de Bruxelles Choux pommés Autres c) Choux-feuilles Choux de Chine Choux verts Autres d) Choux-raves v) LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES a) Laitues et similaires Cresson Mâche Laitue Scarole Autres b) Épinards et similaires Épinards Feuilles de bettes (cardes) Autres c) Cresson d’eau d) Endives e) Fines herbes Cerfeuil Ciboulette Persil Céleri à couper Autres vi) LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches) Haricots (non écossés) Haricots (écossés) Pois (non écossés) Pois (écossés) Autres vii) LÉGUMES-TIGES (frais) Asperges Cardons Céleri Fenouil Artichauts Poireaux Rhubarbe Autres viii) CHAMPIGNONS a) Champignons de couche b) Champignons sauvages 3. Légumineuses séchées 0,05 Haricots Lentilles Pois Autres 4. Graines oléagineuses Graines de lin Cacahuètes Graines de pavot Graines de sésame Graines de tournesol Graines de navette Graines de soja Graines de moutarde Graines de coton 1 Autres 0,05 5. Pommes de terre 0,05 Pommes de terre primeurs Pommes de terre de conservation 6. Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis ) 0,1 7. Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée 0,1
Indique le seuil de détection.
Si ce niveau n’est pas confirmé ou modifié par une directive, avec effet au 1 er juillet 2007, la limite de détection appropriée s’applique.»
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/37/CE de la Commission (). ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/61/CE de la Commission (). ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/37/CE de la Commission. ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 869/2005 de la Commission (). ↩ ↩2
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