32005L0059•Directive 2005/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 portant vingt-huitième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (toluène et trichlorobenzène) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32005L0059Directive15 déc. 2005
du 26 octobre 2005
portant vingt-huitième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (toluène et trichlorobenzène)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen 1 ,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) Les risques présentés pour l'homme et l'environnement par le toluène et le trichlorobenzène (TCB) ont été évalués au titre du règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes 3 . L'évaluation des risques a reconnu la nécessité de limiter ces risques et le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a confirmé cette conclusion.
(2) La recommandation 2004/394/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances acétonitrile, acrylamide, acrylonitrile, acide acrylique, butadiène, fluorure d'hydrogène, peroxyde d'hydrogène, acide méthacrylique, méthacrylate de méthyle, toluène et trichlorobenzène 4 , adoptée dans le cadre du règlement (CEE) n o 793/93, comporte une stratégie de limitation des risques résultant du toluène et du TCB, recommandant des restrictions destinées à limiter les risques découlant de certaines utilisations de ces substances.
(3) Pour protéger la santé humaine et l'environnement, il apparaît donc nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation du toluène et du TCB.
(4) Le but de la présente directive est d'introduire des dispositions d'harmonisation en ce qui concerne le toluène et le TCB, qui ont pour objet le bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, comme l'exige l'article 95 du traité.
(5) La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire fixant des exigences minimales pour la protection des travailleurs, contenues dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 5 et les directives particulières basées sur cette dernière, et en particulier la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 6 et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) 7 .
(6) La directive 76/769/CEE du Conseil 8 devrait être modifiée en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 15 décembre 2006. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 15 juin 2007. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi qu'un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2005. Par le Parlement européen Le président J. BORRELL FONTELLES Par le Conseil Le président D. ALEXANDER
1 JO C 120 du 20.5.2005, p. 6 .
2 Avis du Parlement européen du 13 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 septembre 2005.
3 JO L 84 du 5.4.1993, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
4 JO L 144 du 30.4.2004, p. 75 . Version rectifiée au JO L 199 du 7.6.2004, p. 41 .
5 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1 . Directive modifiée par le règlement (CE) n o 1882/2003.
6 JO L 131 du 5.5.1998, p. 11 .
7 JO L 158 du 30.4.2004, p. 50 . Version rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 23 .
8 JO L 262 du 27.9.1976, p. 201 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/98/CE de la Commission ( JO L 305 du 1.10.2004, p. 63 ).
Les points suivants sont ajoutés à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:
«48. Toluène CAS n o 108-88-3 Ne peut pas être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public. 49. Trichlorobenzène CAS n o 120-82-1 Ne peut pas être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse pour toutes les utilisations excepté: — comme intermédiaire de synthèse, ou — comme solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration, ou — pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).»
Avis du Parlement européen du 13 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 septembre 2005. ↩ ↩2
. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (). ↩ ↩2
. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003. ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/98/CE de la Commission (). ↩ ↩2
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