32005L0079•Directive 2005/79/CE de la Commission du 18 novembre 2005 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32005L0079Directive9 déc. 2005
du 18 novembre 2005
portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE 1 , et notamment son article 5, paragraphe 2,
après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2002/72/CE de la Commission 2 établit une liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Sur la base de nouvelles informations liées à l’évaluation du risque présenté par de telles substances, certains monomères autorisés à titre provisoire au niveau national, ainsi que de nouveaux monomères, doivent être inscrits sur la liste communautaire des substances permises par ladite directive.
(2) La directive 2002/72/CE contient également une liste non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Il y a lieu de modifier cette liste de manière à y faire figurer d’autres additifs évalués par l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité»).
(3) Pour certaines substances, les restrictions déjà établies au niveau communautaire doivent être modifiées en fonction des nouvelles informations disponibles. En particulier pour ce qui concerne l’huile de soja époxydée (ESBO), l’Autorité a recommandé de réduire sa limite de migration spécifique (LMS) pour les joints en PVC contenant ladite substance, qui sont utilisés pour assurer l’étanchéité des pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. En fait, l’Autorité a noté que l’exposition des nourrissons qui consomment régulièrement ce type d’aliments peut dépasser la dose journalière tolérable (DJT). Dès lors, la LMS de l’ESBO est ramenée, pour ces applications particulières, de 60 à 30 mg/kg d’aliments ou de simulant alimentaire. Elle reste inchangée pour toutes les autres applications.
(4) Une période transitoire doit être prévue pour les joints en PVC contenant de l’huile de soja époxydée, utilisés pour assurer l’étanchéité des pots en verre, qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 19 novembre 2006.
(5) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/72/CE en conséquence.
(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Les annexes II, III, V et VI de la directive 2002/72/CE sont modifiées conformément aux annexes I à IV de la présente directive.
Les joints en PVC contenant de l’huile de soja époxydée, qui porte le numéro de référence 88640 à l’annexe III, section A, de la directive 2002/72/CE, utilisés pour assurer l’étanchéité de pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite telles que définies par la directive 91/321/CEE de la Commission 3 ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 96/5/CE de la Commission 4 , remplis avant le 19 novembre 2006, qui sont conformes aux restrictions et/ou aux spécifications prévues à l’annexe III, section A, de la directive 2002/72/CE telle que modifiée par la directive 2004/19/CE, peuvent continuer à être mis sur le marché sous réserve que la date de remplissage apparaisse sur les matériaux et objets concernés.
La date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que ladite indication permette d’identifier la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités compétentes et à toute personne veillant à l’application des dispositions de la présente directive.
Les premier et second alinéas s’appliquent sans préjudice de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil 5 .
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 novembre 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions de manière à: a) permettre le commerce et l’utilisation de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et conformes à la présente directive, à compter du 19 novembre 2006; b) interdire la fabrication et l’importation dans la Communauté de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et qui ne sont pas conformes à la présente directive, à compter du 19 novembre 2007. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2005. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 338 du 13.11.2004, p. 4 .
2 JO L 220 du 15.8.2002, p. 18 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/19/CE ( JO L 71 du 10.3.2004, p. 8 ).
3 JO L 175 du 4.7.1991, p. 35 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/14/CE ( JO L 41 du 14.2.2003, p. 37 ).
4 JO L 49 du 28.2.1996, p. 17 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE ( JO L 41 du 14.2.2003, p. 33 ).
5 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE ( JO L 308 du 25.11.2003, p. 15 ).
L’annexe II de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:
| 1) | «2.: Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées: a) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; b) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn s’applique également: i) aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; ii) aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»; — a) — les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; — b) — les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn s’applique également: i) aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; ii) aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»; — i) — aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; — ii) — aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»; a): les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; b): les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn s’applique également: i) aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; ii) aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»; — i) — aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; — ii) — aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»; i): aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; ii): aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»; | «2. | a): les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | a) | les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | b) | i): aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | i) | aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | ii) | aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «2. | a): les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | a) | les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | b) | i): aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | i) | aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | ii) | aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»; | ||
| a) | les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | ||||||||||
| b) | i): aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | i) | aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | ii) | aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»; | ||||||
| i) | aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | ||||||||||
| ii) | aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»; |
| 2) | a): Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau par ordre numérique: N o Réf. N o CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications (1) (2) (3) (4) «11005 012542-30-2 Acrylate de dicyclopentényle QMS = 0,05 mg/6 dm 2 11500 000103-11-7 Acrylate de 2-éthylhexyle LMS = 0,05 mg/kg 12786 000919-30-2 3-Aminopropyltriéthoxysilane La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyltriéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg de charge. À employer uniquement dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques 13317 132459-54-2 N,N′-Bis[4-(éthoxycarbonyl)phényl]-1,4,5,8-naphthalènetétracarboxydiimide LMS = 0,05 mg/kg. Pureté > 98,1 % (p/p). À employer uniquement comme comonomère (max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT) 14260 000502-44-3 Caprolactone LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en somme de la caprolactone et de l’acide 6-hydroxyhexanoïque) 16955 000096-49-1 Carbonate d’éthylène Teneur résiduelle = 5 mg/kg d’hydrogel, utilisé dans un rapport maximal de 10 g d’hydrogel pour 1 kg d’aliments. L’hydrolysat contient de l’éthylène glycol dont la LMS = 30 mg/kg 21370 010595-80-9 Méthacrylate de 2-sulfoéthyle QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm 2 ) 22210 000098-83-9 alpha-Méthylstyrène LMS = 0,05 mg/kg 22932 001187-93-5 Éther perfluorométhylperfluorovinylique LMS = 0,05 mg/kg. À employer uniquement pour les revêtements antiadhérents 24903 068425-17-2 Sirops hydrogénés issus d’amidon hydrolysé Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 25540 000528-44-9 Acide trimellitique LMS(T) = 5 mg/kg ( 35 ) 25550 000552-30-7 Anhydride trimellitique LMS(T) = 5 mg/kg ( 35 ) (exprimé en acide trimellitique)» — N o Réf. — N o CAS — Dénomination — Restrictions et/ou spécifications — (1) — (2) — (3) — (4) — «11005 — 012542-30-2 — Acrylate de dicyclopentényle — QMS = 0,05 mg/6 dm 2 — 11500 — 000103-11-7 — Acrylate de 2-éthylhexyle — LMS = 0,05 mg/kg — 12786 — 000919-30-2 — 3-Aminopropyltriéthoxysilane — La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyltriéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg de charge. À employer uniquement dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques — 13317 — 132459-54-2 — N,N′-Bis[4-(éthoxycarbonyl)phényl]-1,4,5,8-naphthalènetétracarboxydiimide — LMS = 0,05 mg/kg. Pureté > 98,1 % (p/p). À employer uniquement comme comonomère (max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT) — 14260 — 000502-44-3 — Caprolactone — LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en somme de la caprolactone et de l’acide 6-hydroxyhexanoïque) — 16955 — 000096-49-1 — Carbonate d’éthylène — Teneur résiduelle = 5 mg/kg d’hydrogel, utilisé dans un rapport maximal de 10 g d’hydrogel pour 1 kg d’aliments. L’hydrolysat contient de l’éthylène glycol dont la LMS = 30 mg/kg — 21370 — 010595-80-9 — Méthacrylate de 2-sulfoéthyle — QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm 2 ) — 22210 — 000098-83-9 — alpha-Méthylstyrène — LMS = 0,05 mg/kg — 22932 — 001187-93-5 — Éther perfluorométhylperfluorovinylique — LMS = 0,05 mg/kg. À employer uniquement pour les revêtements antiadhérents — 24903 — 068425-17-2 — Sirops hydrogénés issus d’amidon hydrolysé — Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V — 25540 — 000528-44-9 — Acide trimellitique — LMS(T) = 5 mg/kg ( 35 ) — 25550 — 000552-30-7 — Anhydride trimellitique — LMS(T) = 5 mg/kg ( 35 ) (exprimé en acide trimellitique)» N o Réf.: N o CAS — Dénomination — Restrictions et/ou spécifications (1): (2) — (3) — (4) «11005: 012542-30-2 — Acrylate de dicyclopentényle — QMS = 0,05 mg/6 dm 2 11500: 000103-11-7 — Acrylate de 2-éthylhexyle — LMS = 0,05 mg/kg 12786: 000919-30-2 — 3-Aminopropyltriéthoxysilane — La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyltriéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg de charge. À employer uniquement dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques 13317: 132459-54-2 — N,N′-Bis[4-(éthoxycarbonyl)phényl]-1,4,5,8-naphthalènetétracarboxydiimide — LMS = 0,05 mg/kg. Pureté > 98,1 % (p/p). À employer uniquement comme comonomère (max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT) 14260: 000502-44-3 — Caprolactone — LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en somme de la caprolactone et de l’acide 6-hydroxyhexanoïque) 16955: 000096-49-1 — Carbonate d’éthylène — Teneur résiduelle = 5 mg/kg d’hydrogel, utilisé dans un rapport maximal de 10 g d’hydrogel pour 1 kg d’aliments. L’hydrolysat contient de l’éthylène glycol dont la LMS = 30 mg/kg 21370: 010595-80-9 — Méthacrylate de 2-sulfoéthyle — QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm 2 ) 22210: 000098-83-9 — alpha-Méthylstyrène — LMS = 0,05 mg/kg 22932: 001187-93-5 — Éther perfluorométhylperfluorovinylique — LMS = 0,05 mg/kg. À employer uniquement pour les revêtements antiadhérents 24903: 068425-17-2 — Sirops hydrogénés issus d’amidon hydrolysé — Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 25540: 000528-44-9 — Acide trimellitique — LMS(T) = 5 mg/kg ( 35 ) 25550: 000552-30-7 — Anhydride trimellitique — LMS(T) = 5 mg/kg ( 35 ) (exprimé en acide trimellitique)» |
|---|
| 3) | | N o Réf. | N o CAS | Dénomination | Restrictions et/ou spécifications |; | --- | --- | --- | --- |; | (1) | (2) | (3) | (4) |; | «11500 | 000103-11-7 | Acrylate de 2-éthylhexyle | |; | 14260 | 000502-44-3 | Caprolactone | |; | 21370 | 010595-80-9 | Méthacrylate de 2-sulfoéthyle | |; | 22210 | 000098-83-9 | alpha-Méthylstyrène | |; | 25540 | 000528-44-9 | Acide trimellitique | QM(T) = 5 mg/kg in PF |; | 25550 | 000552-30-7 | Anhydride trimellitique | QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en acide trimellitique)» | |
|---|
L’annexe III de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:
| 1) | «2.: Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées: a) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; b) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn s’applique également: i) aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; ii) aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.» — a) — les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; — b) — les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn s’applique également: i) aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; ii) aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.» — i) — aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; — ii) — aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.» a): les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; b): les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn s’applique également: i) aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; ii) aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.» — i) — aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; — ii) — aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.» i): aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; ii): aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.» | «2. | a): les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | a) | les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | b) | i): aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | i) | aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | ii) | aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «2. | a): les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | a) | les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | b) | i): aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | i) | aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | ii) | aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.» | ||
| a) | les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | ||||||||||
| b) | i): aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | i) | aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | ii) | aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.» | ||||||
| i) | aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; | ||||||||||
| ii) | aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.» |
| 2) | a): Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique: N o Réf. N o CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications (1) (2) (3) (4) «30340 330198-91-9 12-(Acétoxy)stéarate de 2,3-bis(acétoxy)propyle 30401 — Mono- et diglycérides d’acides gras, acétylés 31542 174254-23-0 Acrylate de méthyle, télomère avec le 1-dodécanethiol, esters d’alkyles en C 16 -C 18 QM = 0,5 % (p/p) dans le PF 43480 064365-11-3 Charbon actif Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V, partie B 62245 012751-22-3 Phosphure de fer Pour les polymères et copolymères de PET uniquement 64990 025736-61-2 Sel de sodium du copolymère du styrène et de l’anhydride maléique Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 66905 000872-50-4 N-Méthylpyrrolidone 66930 068554-70-1 Méthylsilsesquioxane Monomère résiduel dans le méthylsilsesquioxane: < 1 mg de méthyltriméthoxysilane/kg de méthylsilsesquioxane 67155 — Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbène et de 4,4′-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation). Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 76415 019455-79-9 Pimélate de calcium 76815 — Esters du polyester d’acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (entre C 12 et C 22 ) Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 76845 031831-53-5 Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 77370 070142-34-6 Polyéthylène glycol-30 dipolyhydroxystéarate 79600 009046-01-9 Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther LMS = 5 mg/kg. Pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des aliments aqueux uniquement. Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 80000 009002-88-4 Cire de polyéthylène 81060 009003-07-0 Cire de polypropylène» — N o Réf. — N o CAS — Dénomination — Restrictions et/ou spécifications — (1) — (2) — (3) — (4) — «30340 — 330198-91-9 — 12-(Acétoxy)stéarate de 2,3-bis(acétoxy)propyle — 30401 — — — Mono- et diglycérides d’acides gras, acétylés — 31542 — 174254-23-0 — Acrylate de méthyle, télomère avec le 1-dodécanethiol, esters d’alkyles en C 16 -C 18 — QM = 0,5 % (p/p) dans le PF — 43480 — 064365-11-3 — Charbon actif — Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V, partie B — 62245 — 012751-22-3 — Phosphure de fer — Pour les polymères et copolymères de PET uniquement — 64990 — 025736-61-2 — Sel de sodium du copolymère du styrène et de l’anhydride maléique — Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V — 66905 — 000872-50-4 — N-Méthylpyrrolidone — 66930 — 068554-70-1 — Méthylsilsesquioxane — Monomère résiduel dans le méthylsilsesquioxane: < 1 mg de méthyltriméthoxysilane/kg de méthylsilsesquioxane — 67155 — — — Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbène et de 4,4′-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène — Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation). Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V — 76415 — 019455-79-9 — Pimélate de calcium — 76815 — — — Esters du polyester d’acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (entre C 12 et C 22 ) — Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V — 76845 — 031831-53-5 — Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone — Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V — 77370 — 070142-34-6 — Polyéthylène glycol-30 dipolyhydroxystéarate — 79600 — 009046-01-9 — Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther — LMS = 5 mg/kg. Pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des aliments aqueux uniquement. Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V — 80000 — 009002-88-4 — Cire de polyéthylène — 81060 — 009003-07-0 — Cire de polypropylène» N o Réf.: N o CAS — Dénomination — Restrictions et/ou spécifications (1): (2) — (3) — (4) «30340: 330198-91-9 — 12-(Acétoxy)stéarate de 2,3-bis(acétoxy)propyle 30401: — — Mono- et diglycérides d’acides gras, acétylés 31542: 174254-23-0 — Acrylate de méthyle, télomère avec le 1-dodécanethiol, esters d’alkyles en C 16 -C 18 — QM = 0,5 % (p/p) dans le PF 43480: 064365-11-3 — Charbon actif — Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V, partie B 62245: 012751-22-3 — Phosphure de fer — Pour les polymères et copolymères de PET uniquement 64990: 025736-61-2 — Sel de sodium du copolymère du styrène et de l’anhydride maléique — Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 66905: 000872-50-4 — N-Méthylpyrrolidone 66930: 068554-70-1 — Méthylsilsesquioxane — Monomère résiduel dans le méthylsilsesquioxane: < 1 mg de méthyltriméthoxysilane/kg de méthylsilsesquioxane 67155: — — Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbène et de 4,4′-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène — Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation). Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 76415: 019455-79-9 — Pimélate de calcium 76815: — — Esters du polyester d’acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (entre C 12 et C 22 ) — Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 76845: 031831-53-5 — Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone — Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 77370: 070142-34-6 — Polyéthylène glycol-30 dipolyhydroxystéarate 79600: 009046-01-9 — Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther — LMS = 5 mg/kg. Pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des aliments aqueux uniquement. Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 80000: 009002-88-4 — Cire de polyéthylène 81060: 009003-07-0 — Cire de polypropylène» |
|---|
| 3) | a): Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique: N o Réf. N o CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications (1) (2) (3) (4) «31500 025134-51-4 Copolymère d’acide acrylique et d’acrylate de 2-éthylhexyle LMS(T) = 6 mg/kg (exprimé en acide acrylique) et LMS = 0,05 mg/kg ( 36 ) (exprimé en acrylate de 2-éthylhexyle) 38505 351870-33-2 Sel disodique de l’acide cis-endo-bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique LMS = 5 mg/kg. À ne pas employer avec du polyéthylène en contact avec des aliments acides. Pureté ≥ 96 % 38940 110675-26-8 2,4-Bis(dodécylthiométhyl)-6-méthylphénol LMS(T) = 5 mg/kg ( 40 ) 49595 057583-35-4 Bis(éthylhexyl thioglycolate) de diméthylétain LMS(T) = 0,18 mg/kg ( 16 ) (exprimé en étain) 63940 008062-15-5 Acide lignosulfonique LMS = 0,24 mg/kg et à employer uniquement comme dispersant pour dispersions plastiques 66350 085209-93-4 Phosphate de 2,2′-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényl)lithium LMS = 5 mg/kg et LMS(T) = 0,6 ( 8 ) (exprimé en lithium) 67515 057583-34-3 Tris(éthylhexyl thioglycolate) de monométhylétain LMS(T) = 0,18 mg/kg ( 16 ) (exprimé en étain) 69160 014666-94-5 Oléate de cobalt LMS(T) = 0,05 mg/kg ( 14 ) (exprimé en cobalt) 76681 — Polycyclopentadiène, hydrogéné LMS = 5 mg/kg ( 1 ) 85950 037296-97-2 Silicate de magnésium-sodium-fluorure LMS = 0,15 mg/kg (exprimé en fluorure). À employer uniquement dans des couches de matériaux multicouches n’entrant pas en contact direct avec les aliments 95265 227099-60-7 1,3,5-Tris(4-benzoylphényl)benzène LMS = 0,05 mg/kg» — N o Réf. — N o CAS — Dénomination — Restrictions et/ou spécifications — (1) — (2) — (3) — (4) — «31500 — 025134-51-4 — Copolymère d’acide acrylique et d’acrylate de 2-éthylhexyle — LMS(T) = 6 mg/kg (exprimé en acide acrylique) et LMS = 0,05 mg/kg ( 36 ) (exprimé en acrylate de 2-éthylhexyle) — 38505 — 351870-33-2 — Sel disodique de l’acide cis-endo-bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique — LMS = 5 mg/kg. À ne pas employer avec du polyéthylène en contact avec des aliments acides. Pureté ≥ 96 % — 38940 — 110675-26-8 — 2,4-Bis(dodécylthiométhyl)-6-méthylphénol — LMS(T) = 5 mg/kg ( 40 ) — 49595 — 057583-35-4 — Bis(éthylhexyl thioglycolate) de diméthylétain — LMS(T) = 0,18 mg/kg ( 16 ) (exprimé en étain) — 63940 — 008062-15-5 — Acide lignosulfonique — LMS = 0,24 mg/kg et à employer uniquement comme dispersant pour dispersions plastiques — 66350 — 085209-93-4 — Phosphate de 2,2′-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényl)lithium — LMS = 5 mg/kg et LMS(T) = 0,6 ( 8 ) (exprimé en lithium) — 67515 — 057583-34-3 — Tris(éthylhexyl thioglycolate) de monométhylétain — LMS(T) = 0,18 mg/kg ( 16 ) (exprimé en étain) — 69160 — 014666-94-5 — Oléate de cobalt — LMS(T) = 0,05 mg/kg ( 14 ) (exprimé en cobalt) — 76681 — — — Polycyclopentadiène, hydrogéné — LMS = 5 mg/kg ( 1 ) — 85950 — 037296-97-2 — Silicate de magnésium-sodium-fluorure — LMS = 0,15 mg/kg (exprimé en fluorure). À employer uniquement dans des couches de matériaux multicouches n’entrant pas en contact direct avec les aliments — 95265 — 227099-60-7 — 1,3,5-Tris(4-benzoylphényl)benzène — LMS = 0,05 mg/kg» N o Réf.: N o CAS — Dénomination — Restrictions et/ou spécifications (1): (2) — (3) — (4) «31500: 025134-51-4 — Copolymère d’acide acrylique et d’acrylate de 2-éthylhexyle — LMS(T) = 6 mg/kg (exprimé en acide acrylique) et LMS = 0,05 mg/kg ( 36 ) (exprimé en acrylate de 2-éthylhexyle) 38505: 351870-33-2 — Sel disodique de l’acide cis-endo-bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique — LMS = 5 mg/kg. À ne pas employer avec du polyéthylène en contact avec des aliments acides. Pureté ≥ 96 % 38940: 110675-26-8 — 2,4-Bis(dodécylthiométhyl)-6-méthylphénol — LMS(T) = 5 mg/kg ( 40 ) 49595: 057583-35-4 — Bis(éthylhexyl thioglycolate) de diméthylétain — LMS(T) = 0,18 mg/kg ( 16 ) (exprimé en étain) 63940: 008062-15-5 — Acide lignosulfonique — LMS = 0,24 mg/kg et à employer uniquement comme dispersant pour dispersions plastiques 66350: 085209-93-4 — Phosphate de 2,2′-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényl)lithium — LMS = 5 mg/kg et LMS(T) = 0,6 ( 8 ) (exprimé en lithium) 67515: 057583-34-3 — Tris(éthylhexyl thioglycolate) de monométhylétain — LMS(T) = 0,18 mg/kg ( 16 ) (exprimé en étain) 69160: 014666-94-5 — Oléate de cobalt — LMS(T) = 0,05 mg/kg ( 14 ) (exprimé en cobalt) 76681: — — Polycyclopentadiène, hydrogéné — LMS = 5 mg/kg ( 1 ) 85950: 037296-97-2 — Silicate de magnésium-sodium-fluorure — LMS = 0,15 mg/kg (exprimé en fluorure). À employer uniquement dans des couches de matériaux multicouches n’entrant pas en contact direct avec les aliments 95265: 227099-60-7 — 1,3,5-Tris(4-benzoylphényl)benzène — LMS = 0,05 mg/kg» |
|---|
À l’annexe V, partie B, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique:
N o Réf. AUTRES SPÉCIFICATIONS «24903 Sirops hydrogénés issus d’amidon hydrolysé Conformément aux critères de pureté établis pour le sirop de maltitol E 965 (ii) [directive 95/31/CE de la Commission ( JO L 178 du 28.7.1995, p. 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/46/CE ( JO L 114 du 21.4.2004, p. 15 )] 43480 Charbon actif À employer uniquement dans le PET et avec une quantité maximale de 10 mg/kg de polymère. Exigences en matière de pureté identiques à celles fixées pour le charbon végétal (E 153) par la directive 95/45/CE de la Commission [ JO L 226 du 22.9.1995, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/47/CE ( JO L 113 du 20.4.2004, p. 24 )], à l’exception de la teneur en cendres qui peut atteindre 10 % (p/p) 64990 Sel de sodium du copolymère du styrène et de l’anhydride maléique Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p) 67155 Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4’-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4’-bis(2-benzoxazolyl)stilbène et de 4,4’-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication, dans un rapport de (58-62 %): (23-27 %):(13-17 %) 76845 Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/p) 76815 Esters du polyester d’acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (entre C 12 et C 22 ) Fraction PM < 1 000 inférieure à 5 % (p/p) 79600 Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther Phosphate de polyéthylène glycol (OE ≤ 11) tridécyléther (ester de mono- et dialkyle) avec une teneur maximale en polyéthylène glycol (OE ≤ 11) tridécyléther de 10 %»
L’annexe VI est modifiée comme suit:
| 1) | «( 8 ): LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725. | «( 8 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725. | ( 14 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 44960, 68078, 69160, 82020 et 89170. | ( 16 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 49595, 49600, 67520, 67515 et 83599.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «( 8 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725. | ||||||
| ( 14 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 44960, 68078, 69160, 82020 et 89170. | ||||||
| ( 16 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 49595, 49600, 67520, 67515 et 83599.»; |
| 2) | «( 35 ): LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 25540 et 25550. | «( 35 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 25540 et 25550. | ( 36 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 et 31500. | ( 37 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 et 21460. | ( 38 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 81515, 96190, 96240 et 96320 ainsi que des sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. La restriction prévue pour le Zn s’applique également aux dénominations qui contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas. | ( 39 ) | La limite de migration peut être dépassée à très haute température. | ( 40 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38940 et 40020.». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «( 35 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 25540 et 25550. | ||||||||||||
| ( 36 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 et 31500. | ||||||||||||
| ( 37 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 et 21460. | ||||||||||||
| ( 38 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 81515, 96190, 96240 et 96320 ainsi que des sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. La restriction prévue pour le Zn s’applique également aux dénominations qui contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas. | ||||||||||||
| ( 39 ) | La limite de migration peut être dépassée à très haute température. | ||||||||||||
| ( 40 ) | LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38940 et 40020.». |
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"title": "Direttiva 2005/79/CE della Commissione, del 18 novembre 2005, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)",
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