32005L0080•Directive 2005/80/CE de la Commission du 21 novembre 2005 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32005L0080Directive25 nov. 2005
du 21 novembre 2005
portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques 1 , et notamment son article 4 ter et son article 8, paragraphe 2,
après consultation du Comité scientifique des produits de consommation,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 76/768/CEE, tel que modifiée par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil 2 , interdit l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégories 1, 2 et 3, à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses 3 , mais autorise l’emploi de substances classées en catégorie 3 conformément à la directive 67/548/CEE, sous réserve de l’évaluation et de l’approbation du Comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (CSPCNA), remplacé par le Comité scientifique des produits de consommation (CSPC) en vertu de la décision 2004/210/CE de la Commission 4 .
(2) La directive 67/548/CEE ayant été modifiée par la directive 2004/73/CE, il convient par conséquent d’adopter les mesures nécessaires afin d’harmoniser la directive 76/768/CEE avec les dispositions de la directive 67/548/CEE.
(3) Certaines substances classées comme CMR de catégories 1 et 2 à l’annexe I de la directive 67/548/CEE ne figurant pas encore dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE, il convient de les y inclure. Les substances classées comme CMR de catégorie 3 à l’annexe I de la directive 67/548/CEE doivent également être incluses dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE, sauf si elles ont été évaluées par le CSPC et jugées aptes à être utilisées dans les produits cosmétiques.
(4) Il convient de supprimer les substances classées comme CMR de catégories 1 et 2 qui figurent à l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE, puisque celles ci sont reprises, à présent, dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE et ne doivent, par conséquent, pas entrer dans la composition de produits cosmétiques.
(5) La directive 2004/93/CE de la Commission 5 a prévu l’insertion, à l’annexe II de la directive 76/768/CEE, de certaines substances y figurant déjà. Il y a donc lieu de modifier cette annexe dans un souci de clarté.
(6) Il convient donc de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.
(7) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent des produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément au texte figurant à l’annexe de la présente directive.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'à compter du 22 août 2006 les produits cosmétiques non conformes à la présente directive ne seront pas mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou des importateurs établis dans la Communauté.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces produits ne seront pas vendus ou cédés au consommateur final après le 22 novembre 2006.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 22 mai 2006 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 262 du 27.9.1976, p. 169 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/52/CE de la Commission ( JO L 234 du 10.9.2005, p. 9 ).
2 JO L 66 du 11.3.2003, p. 26 .
3 JO 196 du 16.8.1967, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission ( JO L 152 du 30.4.2004, p. 1 ).
4 JO L 66 du 4.3.2004, p. 45 .
5 JO L 300 du 25.9.2004, p. 13 .
Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées comme suit:
| 1) | a): les entrées visées par les numéros de référence 615 et 616 sont supprimées; |
|---|
| 2) | a): l’entrée visée par le numéro de référence 19 est supprimée; | a) | l’entrée visée par le numéro de référence 19 est supprimée; | b) | au numéro de référence 1a, colonne b, les mots «acide borique, borates et tétraborates» sont remplacés par «acide borique, borates et tétraborates à l’exception de la substance n o 1184 de l’annexe II»; | c) | au numéro de référence 8, colonne b, les mots «m-et p-phénylènediamine, leurs dérivés à N-substitution et leurs sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine ( 5 ), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe» sont remplacés par «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine ( 5 ), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | l’entrée visée par le numéro de référence 19 est supprimée; | ||||||
| b) | au numéro de référence 1a, colonne b, les mots «acide borique, borates et tétraborates» sont remplacés par «acide borique, borates et tétraborates à l’exception de la substance n o 1184 de l’annexe II»; | ||||||
| c) | au numéro de référence 8, colonne b, les mots «m-et p-phénylènediamine, leurs dérivés à N-substitution et leurs sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine ( 5 ), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe» sont remplacés par «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine ( 5 ), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe». |
1 Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 364 de l’annexe II.
2 Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 413 de l’annexe II.»
Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 364 de l’annexe II. ↩ ↩2 ↩3
Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 413 de l’annexe II.» ↩ ↩2 ↩3
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (). ↩ ↩2
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