32005R0072•Règlement (CE) n° 72/2005 de la Commission du 17 janvier 2005 suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif douanier commun à l'importation d'œillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza
32005R0072Regulation18 janv. 2005
du 17 janvier 2005
suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif douanier commun à l'importation d'œillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza 1 , et notamment son article 5, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 4088/87 détermine les conditions d'application d'un droit de douane préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite fleur, les œillets uniflores (standard) et les œillets multiflores (spray) dans la limite de contingents tarifaires ouverts annuellement pour l'importation dans la Communauté de fleurs fraîches coupées.
(2) Le règlement (CE) n o 747/2001 du Conseil 2 porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
(3) Le règlement (CE) n o 71/2005 de la Commission 3 a fixé les prix communautaires à la production et à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime.
(4) Le règlement (CEE) n o 700/88 de la Commission 4 a déterminé les modalités d'application du régime en cause.
(5) Sur la base des constatations effectuées conformément aux dispositions des règlements (CEE) n o 4088/87 et (CEE) n o 700/88, il y a lieu de conclure que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 4088/87 sont remplies pour une suspension du droit de douane préférentiel pour les œillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Il y a lieu de réinstaurer le droit du tarif douanier commun.
(6) Le contingent des produits en cause se réfère à la période du 1 er janvier jusqu'au 31 décembre 2005. Dès lors, la suspension du droit préférentiel et la réinstauration du droit du tarif douanier commun s'appliquent au plus tard jusqu'à la fin de cette période.
(7) Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Pour les importations d'œillets uniflores (standard) (codes NC ex 0603 10 20 ) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza, le droit de douane préférentiel fixé par le règlement (CE) n o 747/2001 est suspendu et le droit du tarif douanier commun est réinstauré.
Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2005. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 382 du 31.12.1987, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par règlement (CE) n o 1300/97 ( JO L 177 du 5.7.1997, p. 1 ).
2 JO L 109 du 19.4.2001, p. 2 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2256/2004 de la Commission ( JO L 385 du 29.12.2004, p. 24 ).
3 Voir page 11 du présent Journal officiel.
4 JO L 72 du 18.3.1988, p. 16 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2062/97 ( JO L 289 du 22.10.1997, p. 1 ).
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