du 27 janvier 2005
modifiant le règlement (CE) n o 20/2002 portant modalités d’application des régimes spécifiques d’approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements du Conseil (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001 et (CE) n o 1454/2001
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n o 525/77 et (CEE) n o 3763/91 (Poseidom) 1 , et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 22, et son article 26, deuxième alinéa,
vu le règlement (CE) n o 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n o 1600/92 (Poseima) 2 , et notamment son article 3, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, son article 34, et son article 38, deuxième alinéa,
vu le règlement (CE) n o 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n o 1601/92 (Poseican) 3 , et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 20, et son article 26, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Suite à l’adoption du règlement (CE) n o 1690/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 modifiant les règlements (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001 et (CE) n o 1454/2001 en ce qui concerne les conditions de réexportation et de réexpédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, il y a lieu de définir les modalités d’application de ces nouvelles dispositions du Conseil et de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 20/2002 de la Commission 4 .
(2) Il y a lieu de simplifier et regrouper toutes les dispositions concernant les modalités visant la réexportation et réexpédition des produits agricoles pouvant bénéficier des régimes spécifiques d’approvisionnement.
(3) L’exportation de certains produits agricoles est subordonnée à la présentation d’un certificat d’exportation. Pour ces produits qui ayant bénéficié d’un régime spécifique d’approvisionnement sont réexportés sans restitution à l’exportation, il convient, par souci de simplification administrative, de les exonérer de l’exigence de la présentation d’un certificat d’exportation.
(4) Il y a lieu de préciser les modalités de récupération de l’avantage octroyé et les conséquences pour l’enregistrement, en cas de non-respect par l’opérateur des engagements pris dans le cadre des régimes spécifiques d’approvisionnement.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1
Le règlement (CE) n o 20/2002 est modifié comme suit:
- à l’article 9, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. L'opérateur qui envisage de réexpédier ou réexporter des produits en l’état ou conditionnés dans les conditions visées à l'article 16 doit, lors de la présentation de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 2, premier alinéa, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer le cas échéant la localisation des installations de conditionnement. 4. Le transformateur qui envisage d'exporter et/ou d'expédier des produits transformés dans les conditions visées à l’article 16 ou 17 doit, lors de la présentation de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 2, premier alinéa, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer la localisation des installations de transformation.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er avril 2005.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 198 du 21.7.2001, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1690/2004 ( JO L 305 du 1.10.2004, p. 1 ).
2 JO L 198 du 21.7.2001, p. 26 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1690/2004.
3 JO L 198 du 21.7.2001, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1690/2004.
4 JO L 8 du 11.1.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 489/2004 ( JO L 79 du 17.3.2004, p. 18 ).