32005R0129•Règlement (CE) n° 129/2005 de la Commission du 20 janvier 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée et modifiant le règlement (CE) n° 955/98
32005R0129Regulation17 févr. 2005
du 20 janvier 2005
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée et modifiant le règlement (CE) n o 955/98
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 1 , et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 2 .
(5) Le classement d'«appareils audio-fréquence» dans le règlement (CE) n o 955/98 de la Commission du 29 avril 1998 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée 3 a conduit à classer les systèmes dénommés «home cinéma» sous le code NC 8543 89 95 . Comme de tels classements ne sont pas conformes au classement fixé dans l'annexe du présent règlement, ils doivent être considérés comme incorrects.
(6) Le règlement (CE) n o 955/98 doit donc être modifié en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le point 2 de l'annexe du règlement (CE) n o 955/98 est supprimé.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1989/2004 de la Commission ( JO L 344 du 20.11.2004, p. 5 ).
2 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
3 JO L 133 du 7.5.1998, p. 12 .
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivation |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1.: Article présenté pour la vente au détail, constitué des éléments suivants: — un appareil multifonctions présentant sous une même enveloppe un amplificateur, un récepteur de radiodiffusion AM/FM et un lecteur de DVD/autres disques compacts, — un caisson de basse, — cinq haut-parleurs, — une télécommande. Cet article (appelé «home cinéma») est destiné à fournir un divertissement audio et vidéo à domicile, principalement en reproduisant le son et les images stockés sur des DVD — — — un appareil multifonctions présentant sous une même enveloppe un amplificateur, un récepteur de radiodiffusion AM/FM et un lecteur de DVD/autres disques compacts, — — — un caisson de basse, — — — cinq haut-parleurs, — — — une télécommande. —: un appareil multifonctions présentant sous une même enveloppe un amplificateur, un récepteur de radiodiffusion AM/FM et un lecteur de DVD/autres disques compacts, —: un caisson de basse, —: cinq haut-parleurs, —: une télécommande. | 8521 90 00 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI et par le libellé des codes 8521 et 8521 90 00 de la NC L’article est présenté pour la vente au détail. L’appareil multifonctions est l’élément qui lui confère son caractère essentiel [RGI 3 b)] Le lecteur de DVD/autres disques compacts détermine la fonction principale de l’appareil multifonctions, au sens de la note 3 de la section XVI. L’amplification du son et la reproduction des signaux de radiodiffusion sont considérées comme des fonctions annexes à la reproduction vidéophonique En conséquence, l’ensemble est à classer comme appareil de reproduction vidéophonique du code NC 8521 90 00 |
| 2.: Article présenté pour la vente au détail, constitué des éléments suivants: — un récepteur de radiodiffusion AM/FM avec amplificateur, — un lecteur de DVD/autres disques compacts, — un caisson de basse, — cinq haut-parleurs, — une télécommande. Cet article (appelé «home cinéma») est destiné à fournir un divertissement audio et vidéo à domicile, principalement en reproduisant le son et les images stockés sur des DVD — — — un récepteur de radiodiffusion AM/FM avec amplificateur, — — — un lecteur de DVD/autres disques compacts, — — — un caisson de basse, — — — cinq haut-parleurs, — — — une télécommande. —: un récepteur de radiodiffusion AM/FM avec amplificateur, —: un lecteur de DVD/autres disques compacts, —: un caisson de basse, —: cinq haut-parleurs, —: une télécommande. | 8521 90 00 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 8521 et 8521 90 00 de la NC L’article est présenté pour la vente au détail. Le lecteur de DVD/autres disques compacts est l’élément qui lui confère son caractère essentiel En conséquence, l’ensemble est à classer comme appareil de reproduction vidéophonique du code NC 8521 90 00 |
| 3.: Analyseur de réseau, consistant en un module d’analyseur, une mémoire de saisie et une interface à une machine automatique de traitement de l’information (MATI), contenus dans un boîtier L’analyseur est conçu pour fournir des informations sur la performance des réseaux en surveillant l'activité de réseau, en décodant tous les grands protocoles, et en générant le trafic de réseau La MATI n'est pas présentée avec l'analyseur | 9031 80 39 | La classification est déterminée par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 5 E au chapitre 84, la note complémentaire 1 au chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9031 , 9031 80 et 9031 80 39 L’analyseur, remplissant une fonction spécifique au moyen du module d’analyseur, est exclu de la position 8471 par l'application de la note 5 E du chapitre 84 L’analyseur est spécifiquement conçu pour analyser le trafic dans un réseau et non pour mesurer ou contrôler des grandeurs électriques, et se trouve ainsi exclu de la position 9030 |
| 4.: Analyseur de réseau, consistant en un bus de gestion central, un module d’analyseur, une machine automatique de traitement, un moniteur et un clavier, contenus dans un boîtier L’analyseur est conçu pour assurer les fonctions suivantes: — analyse de l'état opérationnel de réseaux et de produits existants de réseau, — simulation des conditions de trafic et de défaut dans les réseaux et les produits existants de réseau, — génération du trafic de réseau — — — analyse de l'état opérationnel de réseaux et de produits existants de réseau, — — — simulation des conditions de trafic et de défaut dans les réseaux et les produits existants de réseau, — — — génération du trafic de réseau —: analyse de l'état opérationnel de réseaux et de produits existants de réseau, —: simulation des conditions de trafic et de défaut dans les réseaux et les produits existants de réseau, —: génération du trafic de réseau | 9031 80 39 | La classification est déterminée par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 5 E au chapitre 84, la note complémentaire 1 au chapitre 90 et par le libellé des codes NC 9031 , 9031 80 et 9031 80 39 L’analyseur, remplissant une fonction spécifique au moyen du module d’analyseur, est exclu de la position 8471 par l'application de la note 5 E du chapitre 84 L’analyseur est spécifiquement conçu pour analyser le trafic dans un réseau et non pour mesurer ou contrôler des grandeurs électriques, et se trouve ainsi exclu de la position 9030 |
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