32005R0293•Règlement (CE) n° 293/2005 du Conseil du 17 février 2005 modifiant le règlement (CE) n° 866/2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole n° 10 de l’acte d’adhésion en ce qui concerne des produits agricoles et les facilités concédées aux personnes qui franchissent la ligne de démarcation
32005R0293Regulation26 févr. 2005
du 17 février 2005
modifiant le règlement (CE) n o 866/2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole n o 10 de l’acte d’adhésion en ce qui concerne des produits agricoles et les facilités concédées aux personnes qui franchissent la ligne de démarcation
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole n o 10 sur Chypre de l’acte d’adhésion de 2003 1 , et notamment son article 2,
vu le protocole n o 3, sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre 2 , dudit acte d’adhésion, et notamment son article 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 866/2004 3 établit des règles spéciales concernant les marchandises, les services et les personnes qui franchissent la ligne de démarcation entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et celles dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un tel contrôle.
(2) Au vu de l’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur dudit règlement, plusieurs facilités concédées aux personnes qui franchissent la ligne de démarcation devraient être assouplies et le commerce de certains produits agricoles devrait être facilité.
(3) Le règlement (CE) n o 866/2004 devrait donc être modifié en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 866/2004 est modifié comme suit:
| 1) | a): le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des taxes d’effet équivalent et ne font pas non plus l’objet d’une déclaration en douane, sauf si elles peuvent bénéficier de restitution à l’exportation ou de systèmes d’intervention. Par dérogation au premier alinéa, la Commission peut, conformément à la procédure du comité de gestion compétent institué dans le cadre de la politique agricole commune, définir des conditions et arrangements privilégiés pour l’accès de produits susceptibles de bénéficier de restitution à l’exportation ou de systèmes d’intervention. Afin d’assurer des contrôles efficaces, les quantités qui franchissent la ligne sont enregistrées.» | a) | le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des taxes d’effet équivalent et ne font pas non plus l’objet d’une déclaration en douane, sauf si elles peuvent bénéficier de restitution à l’exportation ou de systèmes d’intervention. Par dérogation au premier alinéa, la Commission peut, conformément à la procédure du comité de gestion compétent institué dans le cadre de la politique agricole commune, définir des conditions et arrangements privilégiés pour l’accès de produits susceptibles de bénéficier de restitution à l’exportation ou de systèmes d’intervention. Afin d’assurer des contrôles efficaces, les quantités qui franchissent la ligne sont enregistrées.» | b) | le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Le franchissement de la ligne de démarcation par des animaux vivants et des produits d’origine animale soumis aux exigences vétérinaires communautaires est interdit. Les interdictions portant sur des animaux vivants ou des produits d’animaux précis peuvent être levées par des décisions de la Commission fixant les conditions applicables au commerce adoptées conformément à la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil .» JO L 31 du 1.2.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1642/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 245 du 29.9.2003, p. 4 )." |
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| a) | le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des taxes d’effet équivalent et ne font pas non plus l’objet d’une déclaration en douane, sauf si elles peuvent bénéficier de restitution à l’exportation ou de systèmes d’intervention. Par dérogation au premier alinéa, la Commission peut, conformément à la procédure du comité de gestion compétent institué dans le cadre de la politique agricole commune, définir des conditions et arrangements privilégiés pour l’accès de produits susceptibles de bénéficier de restitution à l’exportation ou de systèmes d’intervention. Afin d’assurer des contrôles efficaces, les quantités qui franchissent la ligne sont enregistrées.» | ||||
| b) | le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Le franchissement de la ligne de démarcation par des animaux vivants et des produits d’origine animale soumis aux exigences vétérinaires communautaires est interdit. Les interdictions portant sur des animaux vivants ou des produits d’animaux précis peuvent être levées par des décisions de la Commission fixant les conditions applicables au commerce adoptées conformément à la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil .» JO L 31 du 1.2.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1642/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 245 du 29.9.2003, p. 4 )." |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 février 2005. Par le Conseil Le président J.-C. JUNCKER
1 JO L 236 du 23.9.2003, p. 955 .
2 JO L 236 du 23.9.2003, p. 940 .
3 JO L 161 du 30.4.2004, p. 128 .
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