32005R0331•Règlement (CE) n° 331/2005 de la Commission du 25 février 2005 déterminant le montant de l’aide visée au règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil pour le stockage privé du beurre et de la crème de lait et dérogeant au règlement (CE) n° 2771/1999
32005R0331Regulation27 févr. 2005
du 25 février 2005
déterminant le montant de l’aide visée au règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil pour le stockage privé du beurre et de la crème de lait et dérogeant au règlement (CE) n o 2771/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait 2 prévoit à son article 34, paragraphe 2, que le montant de l’aide au stockage privé visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1255/1999 est fixé chaque année.
(2) L’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1255/1999 précise que le montant de l’aide est fixé compte tenu des frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.
(3) En ce qui concerne les frais de stockage, notamment les frais d’entrée et de sortie des produits concernés, il convient de prendre en compte les frais journaliers d’entreposage frigorifique et les frais financiers de stockage.
(4) Quant à l’évolution prévisible des prix, il convient de prendre en considération les réductions des prix d’intervention du beurre prévues à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1255/1999 et les baisses consécutives prévisibles des prix de marché du beurre frais et du beurre de stock, et d’octroyer des aides plus élevées pour les demandes de contrats reçues avant le 1 er juillet 2005.
(5) Afin d’éviter un trop grand nombre de demandes d’aide au stockage privé avant cette date, une quantité indicative et un mécanisme de communication permettant à la Commission d’établir le moment où cette quantité est atteinte doivent être introduits pour la période allant jusqu’au 1 er juillet 2005. Il y a lieu de fixer cette quantité indicative en tenant compte des quantités sur lesquelles ont porté les contrats de stockage de ces dernières années.
(6) L’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2771/1999 précise que les opérations d’entrée en stock doivent avoir lieu entre le 15 mars et le 15 août. Compte tenu de la situation actuelle du marché du beurre, il paraît justifié, en 2005, d’avancer au 1 er mars la date à laquelle peuvent commencer les opérations d’entrée en stock pour le beurre et la crème. Par conséquent, il convient d’introduire une dérogation à cet article.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. L’aide visée à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1255/1999 est établie de la façon suivante par tonne de beurre ou d’équivalent de beurre pour les contrats conclus en 2005: a) pour tous les contrats: — 17,92 EUR pour les frais fixes, — 0,33 EUR par jour de stockage contractuel pour les frais d’entreposage frigorifique, — un montant par jour de stockage contractuel calculé en fonction de 90 % du prix d’intervention du beurre en vigueur le jour du début du stockage contractuel et en fonction d’un taux d’intérêt de 2,25 % par an, et b) 102,60 EUR pour les contrats qui ont été conclus sur la base des demandes reçues par l’organisme d’intervention avant le 1 er juillet 2005.
2. L’organisme d’intervention enregistre le jour de la réception de la demande de conclusion d’un contrat, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2771/1999, ainsi que les quantités correspondantes, les dates de fabrication et le lieu où le beurre est stocké. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine avant 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités prévues par ces demandes au cours de la semaine précédente. À partir du moment où ils sont informés par la Commission que les demandes ont atteint un volume de 80 000 tonnes, les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités pour lesquelles des demandes ont été présentées la veille.
3. La Commission suspend l’application du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 2 lorsqu’elle constate que les demandes visées au paragraphe 1, point b), ont atteint le volume de 110 000 tonnes.
Par dérogation à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2771/1999, en 2005, l’entrée en stock peut avoir lieu à partir du 1 er mars.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( JO L 29 du 3.2.2004, p. 6 ).
2 JO L 333 du 24.12.1999, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2250/2004 ( JO L 381 du 28.12.2004, p. 25 ).
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