du 25 février 2005
concernant le paiement des restitutions correspondant aux exportations vers la Croatie de produits relevant du code NC 0406 pour lesquelles des certificats ont été demandés avant le 1 er juin 2003
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) Pour éviter tout risque de détournement de trafic, l’article 2 du règlement (CE) n o 951/2003 de la Commission du 28 mai 2003 dérogeant aux règlements (CE) n o 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n o 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers et (CE) n o 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles 2 a prévu qu’aucune restitution ne serait payée pour les certificats utilisés à partir du 1 er juin 2003 pour des exportations vers la Croatie de produits relevant du code NC 0406 et qui mentionneraient à la case 7 une destination autre que ce pays.
(2) Il ne doit pas être dérogé au droit à la restitution attaché aux certificats d'exportation demandés avant la date d’application d'un règlement.
(3) Il importe, par conséquent, que la restriction introduite par l’article 2 du règlement (CE) n o 951/2003 ne s’applique qu’aux certificats pour lesquels une demande a été introduite à partir du 1 er juin 2003.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des restitutions sont versées pour les exportations vers la Croatie de produits relevant du code NC 0406 pour lesquelles des certificats, qui mentionnent à la case 7 une destination autre que ce pays de la zone de destination I, telle que définie à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 174/1999 de la Commission 3 , ont été demandés avant le 1 er juin 2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er juin 2003.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( JO L 29 du 3.2.2004, p. 6 ).
2 JO L 133 du 29.5.2003, p. 82 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 1948/2003 ( JO L 287 du 5.11.2003, p. 13 ).
3 JO L 20 du 27.1.1999, p. 8 .