32005R0374•Règlement (CE) n° 374/2005 du Conseil du 28 février 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne
32005R0374Regulation1 juil. 2005
du 28 février 2005
modifiant le règlement (CE) n o 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) n o 2007/2000 1 , la Communauté a étendu l’admission en franchise de droits aux importations en provenance des pays concernés pour la plupart des produits agricoles, y compris le sucre.
(2) Dans le cas du sucre, l’admission en franchise de droits pour des quantités illimitées a entraîné une incitation pour la production de la partie occidentale des Balkans à des niveaux qui ne sont pas soutenables en raison des développements prévisibles.
(3) La modification du régime d’importation pour chacun des pays de la partie occidentale des Balkans, tout en permettant le respect des concessions commerciales actuelles, préparera leur secteur aux ajustements requis pour fonctionner dans un environnement réaliste et économiquement durable.
(4) Il conviendrait de modifier le règlement (CE) n o 2007/2000, afin de préciser que les importations préférentielles de sucre en provenance de la partie occidentale des Balkans dans la Communauté bénéficient uniquement de contingents tarifaires, et non de l’admission illimitée en franchise de droits, dans le cadre des mesures autonomes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 2007/2000 est modifié comme suit:
| 1) | a): le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sous réserve des dispositions spéciales énoncées aux articles 3 et 4, les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie-et-Monténégro, ainsi que du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes n os 0102 , 0201 , 0202 , 1604 , 1701 , 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.» | a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sous réserve des dispositions spéciales énoncées aux articles 3 et 4, les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie-et-Monténégro, ainsi que du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes n os 0102 , 0201 , 0202 , 1604 , 1701 , 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.» | b) | le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes n os 1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo, bénéficient des concessions prévues à l’article 4.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sous réserve des dispositions spéciales énoncées aux articles 3 et 4, les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie-et-Monténégro, ainsi que du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes n os 0102 , 0201 , 0202 , 1604 , 1701 , 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.» | ||||
| b) | le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes n os 1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo, bénéficient des concessions prévues à l’article 4.» |
| 2) | à l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes n os 1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo, sont soumis aux contingents tarifaires annuels à droits nuls suivants: a) 1 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires d’Albanie; b) 12 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Bosnie-et-Herzégovine; c) 180 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo.» | a) | 1 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires d’Albanie; | b) | 12 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Bosnie-et-Herzégovine; | c) | 180 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | 1 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires d’Albanie; | ||||||
| b) | 12 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Bosnie-et-Herzégovine; | ||||||
| c) | 180 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Serbie-et-Monténégro, y compris le Kosovo.» |
| 3) | a): le titre est remplacé par le titre suivant: «Mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie “baby beef” et pour le sucre»; | a) | le titre est remplacé par le titre suivant: «Mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie “baby beef” et pour le sucre»; | b) | l’alinéa suivant est ajouté: «Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits du secteur du sucre relevant des codes n os 1701 et 1702 sont déterminées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre » JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 16 )." |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | le titre est remplacé par le titre suivant: «Mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie “baby beef” et pour le sucre»; | ||||
| b) | l’alinéa suivant est ajouté: «Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits du secteur du sucre relevant des codes n os 1701 et 1702 sont déterminées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre » JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 16 )." |
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 février 2005. Par le Conseil Le président F. BODEN
1 JO L 240 du 23.9.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 607/2003 ( JO L 86 du 3.4.2003, p. 18 ).
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