32005R0389•Règlement (CE) n° 389/2005 de la Commission du 8 mars 2005 fixant des dérogations aux règlements (CE) n° 2201/96 du Conseil et (CE) n° 800/1999 en ce qui concerne certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes exportés vers des pays tiers autres que la Suisse et le Liechtenstein
32005R0389Regulation9 mars 2005
du 8 mars 2005
fixant des dérogations aux règlements (CE) n o 2201/96 du Conseil et (CE) n o 800/1999 en ce qui concerne certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes exportés vers des pays tiers autres que la Suisse et le Liechtenstein
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 1 , et notamment son article 18, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Les articles 16 et 18 du règlement (CE) n o 2201/96 et le règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles 2 s’appliquent aux exportations de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes.
(2) L’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 2201/96 dispose que, dans le cas d'une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Il dispose également qu’il peut être prévu des dérogations à cette règle, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
(3) L’article 3 du règlement (CE) n o 800/1999 spécifie que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 dudit règlement précisent les conditions de paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour prouver l'arrivée des marchandises à destination.
(4) Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.
(5) L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés 3 , qui a été signé en octobre 2004, s'applique provisoirement à partir du 1 er février 2005 en vertu de la décision 2005/45/CE du Conseil 4 concernant la conclusion et l'application provisoire dudit accord.
(6) En vertu de la décision 2005/45/CE, le sucre (codes 17.01, 17.02 et 17.03 du système harmonisé) utilisé dans la fabrication de certains produits agricoles transformés exportés vers la Suisse et le Liechtenstein ne peut plus bénéficier des restitutions à l’exportation à partir du 1 er février 2005.
(7) L’accord approuvé par la décision 2005/45/CE introduit des dispositions particulières sur la coopération administrative visant à lutter contre les irrégularités et la fraude dans le domaine des douanes et des restitutions à l'exportation.
(8) En fonction de ces dispositions et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il convient de déroger aux règlements (CE) n o 2201/96 et (CE) n o 800/1999 dans la mesure où ils nécessitent une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il convient également, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas.
(9) Comme les mesures énoncées dans l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse approuvé par la décision 2005/45/CE s'appliquent à partir du 1 er février 2005, le présent règlement s'applique à partir de la même date.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Par dérogation à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 2201/96 et à l’article 16 du règlement (CE) n o 800/1999, lorsque la différenciation de la restitution résulte seulement de la non-fixation d'une restitution pour la Suisse ou le Liechtenstein, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution pour certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes couverts par le règlement (CE) n o 2201/96, qui sont énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.
La non-fixation d'une restitution pour l'exportation vers la Suisse ou le Liechtenstein de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes couverts par le règlement (CE) n o 2201/96, qui sont énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, n'est pas prise en compte pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 800/1999.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s'applique à compter du 1 er février 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 386/2004 de la Commission ( JO L 64 du 2.3.2004, p. 25 ).
2 JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 671/2004 ( JO L 105 du 14.4.2004, p. 5 ).
3 JO L 23 du 26.1.2005, p. 19 .
4 JO L 23 du 26.1.2005, p. 17 .
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