du 17 mars 2005
appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1520/2000
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles 1 ,
vu le règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants 2 , et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Les notifications des États membres au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1520/2000 indiquent que le montant total des demandes reçues atteint 178 002 906 EUR tandis que le montant disponible pour la tranche des certificats de restitution tel que visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1520/2000 est de 68 116 869 EUR.
(2) Un coefficient de réduction sera calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n o 1520/2000. Ce coefficient doit donc s'appliquer aux montants exigés sous la forme de certificats de restitution à utiliser à compter du 1 er avril 2005, comme spécifié à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1520/2000,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants des demandes de certificats de restitution à utiliser à compter du 1 er avril 2005 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,618.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2005.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 318 du 20.12.1993, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( JO L 298 du 25.11.2000, p. 5 ).
2 JO L 177 du 15.7.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 886/2004 ( JO L 168 du 1.5.2004, p. 14 ).