du 18 mars 2005
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2005 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie 1 , et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1 er avril au 30 juin 2005 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.
(2) Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1 er avril au 30 juin 2005 en vertu du règlement (CE) n o 1898/97.
2. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2005.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 mars 2005. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 267 du 30.9.1997, p. 58 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 333/2004 ( JO L 60 du 27.2.2004, p. 12 ).