32005R0488•Règlement (CE) n° 488/2005 de la Commission du 21 mars 2005 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32005R0488Regulation2 avr. 2005
du 21 mars 2005
relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne 1 , et notamment son article 53, paragraphe 1,
après consultation du conseil d’administration de l’Agence européenne de la sécurité aérienne,
considérant ce qui suit:
(1) Les recettes de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, ci-après dénommée «l’Agence», proviennent d’une contribution de la Communauté et de tout pays tiers européen partie prenante aux accords visés à l’article 55 du règlement (CE) n o 1592/2002, des redevances payées par les demandeurs de certificats et d’agréments délivrés, maintenus ou modifiés par l’Agence et des honoraires pour publications, traitement des recours, formation et tout autre service assuré par l’Agence.
(2) Les recettes et les dépenses de l’Agence doivent être équilibrées.
(3) Les honoraires et redevances visés par le présent règlement doivent être exclusivement réclamés et perçus par l’Agence, en euros. Ils doivent être établis de manière transparente, équitable et uniforme.
(4) Les redevances perçues par l’Agence ne doivent pas compromettre la compétitivité des industries européennes concernées. En outre, elles doivent reposer sur des bases qui tiennent dûment compte de la capacité contributive des petites entreprises. De plus, la localisation géographique des entreprises sur les territoires des États membres ne doit pas constituer un facteur de discrimination.
(5) Le demandeur doit être informé, autant que possible, du montant prévisible à payer pour le service qui lui sera rendu et des modalités de paiement avant que ne débute l’exécution de ce service. Les critères servant de base à la détermination de ce montant doivent être clairs, uniformes et publics. Lorsqu’il est impossible de déterminer ce montant a priori, le demandeur doit en être informé avant que ne débute l’exécution du service. Dans ce cas, des modalités claires d’appréciation du montant à payer au fur et à mesure de l’exécution du service doivent être convenues préalablement à cette exécution.
(6) Le montant de la redevance à payer par le demandeur doit être fonction de la complexité de la tâche effectuée par l’Agence et de la charge de travail correspondante.
(7) L’industrie doit bénéficier d’une bonne visibilité financière et pouvoir anticiper le coût des redevances qu’elle devra acquitter. Dans le même temps, il est nécessaire de maintenir l’équilibre entre la dépense globale engagée par l’Agence pour conduire les opérations de certification et le produit global des redevances perçu par elle. Sur la base des résultats financiers et des prévisions de l’Agence, une révision annuelle des taux de redevance doit donc être permise.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1592/2002,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Le présent règlement s’applique aux honoraires et redevances perçus par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, ci-après dénommée «l’Agence», en contrepartie des services rendus par elle, y compris la fourniture de marchandises. Il détermine notamment les cas dans lesquels les honoraires et les redevances visés à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1592/2002, sont dus, les montants de ces honoraires et redevances et leurs modalités de paiement. Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par a) «honoraires», les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs bénéficiant des services, autres que les opérations de certification, rendus par l’Agence; b) «redevances», les montants perçus par l’Agence et dus par les demandeurs pour l’obtention, le maintien ou la modification des certificats et agréments mentionnés à l’article 15 du règlement (CE) n o 1592/2002 qui sont délivrés, maintenus ou modifiés par l’Agence; c) «opérations de certification», toutes les actions entreprises par l’Agence directement ou indirectement aux fins de la délivrance, du maintien ou de la modification des certificats et agréments mentionnés à l’article 15 du règlement (CE) n o 1592/2002; d) «demandeur», toute personne physique ou morale demandant à bénéficier d’un service rendu par l’Agence, y compris le maintien ou la modification d’un certificat ou d’un agrément; e) «coûts directs», les coûts salariaux des personnels directement impliqués dans les opérations de certification ainsi que les coûts de transport de ces personnels dans le cadre des opérations de certification; f) «coûts spécifiques», les frais d’hébergement, de repas, les faux frais et les indemnités de déplacement alloués aux personnels dans le cadre des opérations de certification; g) «coûts indirects», la quote-part des charges générales de l’Agence imputables à la conduite des opérations de certification, y compris celles induites par le développement d’une partie du matériel réglementaire; h) «coût réel», la dépense effectivement engagée par l’Agence; i) «matériel réglementaire», toute documentation établie par l’Agence en application de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1592/2002.
CHAPITRE II HONORAIRES Article 3 Des honoraires sont perçus par l’Agence pour tous services, dont la fourniture de marchandises, qu’elle rend à des demandeurs, à l’exception: a) des opérations de certification; b) de la transmission de documents et informations, sous quelque forme que ce soit, en application du règlement (CE) n o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 2 ; c) des documents disponibles gratuitement sur le site Internet de l’Agence. L’Agence perçoit également des honoraires lors de l’introduction d’un recours contre l’une de ses décisions en application de l’article 35 du règlement (CE) n o 1592/2002. Article 4 1. Le montant des honoraires perçus par l’Agence est égal au coût réel du service rendu, y compris celui de sa mise à la disposition du demandeur. 2. Les honoraires exigibles lors de l’introduction d’un recours en application de l’article 35 du règlement (CE) n o 1592/2002 prennent la forme d’un forfait dont le montant est précisé à l’annexe. Si la procédure de recours est conclue en faveur du requérant, ce montant forfaitaire lui est automatiquement restitué par l’Agence. 3. Le montant des honoraires est exprimé en euros. Il est communiqué au demandeur préalablement à l’exécution du service, ainsi que les modalités de paiement des honoraires. Article 5 Les honoraires sont dus par le demandeur ou, le cas échéant, par le requérant. Ils sont exigibles en euros. Sauf stipulation contractuelle contraire, les honoraires sont perçus préalablement à l’exécution du service ou, le cas échéant, préalablement à l’ouverture de la procédure de recours.
CHAPITRE III REDEVANCES Article 6 1. Les redevances assurent une recette globale suffisante pour couvrir l’ensemble des coûts, directs, indirects et spécifiques, engendrés par les opérations de certification, y compris les coûts engendrés par le contrôle continu y afférent. 2. L’Agence doit distinguer parmi ses recettes et ses dépenses celles qui sont imputables aux opérations de certification. À cet effet: a) les redevances perçues par l’Agence en contrepartie des opérations de certification sont affectées à un compte distinct et font l’objet d’une comptabilité distincte; b) l’Agence établit une comptabilité analytique, en recettes et en dépenses; pour chacune des dépenses listées dans la nomenclature budgétaire, une clef de répartition détermine la proportion de cette dépense imputable aux opérations de certification. 3. Les redevances font l’objet d’une estimation globale provisoire au début de chaque exercice financier. Cette estimation est établie sur la base des résultats financiers antérieurs de l’Agence, de son état prévisionnel des dépenses et des recettes et de son plan de travail prévisionnel. 4. Dans le souci d’éviter toute discrimination entre les entreprises installées sur les territoires des États membres, les coûts de transport liés aux opérations de certification conduites pour le compte de ces entreprises sont globalisés et uniformément répartis entre les demandeurs. 5. L’annexe est réexaminée, et révisée si nécessaire, dans les quatorze mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. Par la suite, elle peut être révisée annuellement. Les montants et coefficients figurant à l’annexe sont publiés dans la publication officielle de l’Agence. Article 7 Les redevances se composent d’un ou plusieurs des éléments suivants: a) une partie fixe, dont le montant varie en fonction de la complexité de la tâche effectuée par l’Agence; les différentes valeurs de la partie fixe et des coefficients qui les affectent sont indiquées à l’annexe; b) une partie variable proportionnelle à la charge de travail correspondante, exprimée en nombre d’heures que multiplie un taux horaire calculé conformément à l’article 9, paragraphe 2; le montant du taux horaire est précisé à l’annexe. c) le montant équivalent aux coûts spécifiques à une opération de certification, qui sont intégralement recouvrés à leur coût réel. Article 8 1. Les redevances sont établies à des niveaux tels que: Σ R = x D où: Σ R = produit annuel des redevances perçues par l’Agence D = dépenses annuelles inscrites au budget de l’Agence x = pourcentage des dépenses annuelles directement ou indirectement imputables aux opérations de certification. 2. Pendant la période transitoire visée à l’article 53, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1592/2002, une partie de la contribution visée à l’article 48, paragraphe 1, point a), dudit règlement peut être utilisée, si besoin est, pour couvrir des coûts engagés par l’Agence pour les opérations de certification. Dans ce cas, pendant cette période, les redevances sont établies de telle sorte que: Σ R = x D - C p où: C p = part de la contribution visée à l’article 48, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 1592/2002 utilisée pour financer des opérations de certification conduites par l’Agence. À partir du 1 er janvier 2008 au plus tard, C p = 0. Article 9 1. Le montant des redevances est fonction de la complexité de l’opération de certification et de la charge de travail correspondante. Il est déterminé selon la formule suivante: R = F + (nh * t) + S où: R = redevance due F = part fixe, fonction de la nature de l’opération effectuée (voir l’annexe) nh = nombre d’heures facturées (si applicable, voir l’annexe) t = taux horaire (si applicable, voir l’annexe) S = coûts spécifiques . 2. Le taux horaire (t) est déterminé par le coût salarial annuel global des personnels de l’Agence directement impliqués dans les opérations de certification. Il est calculé selon la formule suivante: t = Cs/N où: Cs = coût salarial annuel global (salaires, cotisations retraites et cotisations sociales) des personnels de l’Agence directement impliqués dans les opérations de certification N = somme annuelle des heures de travail des personnels de l’Agence directement impliqués dans les opérations de certification . Article 10 Sans préjudice de l’article 9, dans le cas où une opération de certification est conduite, en tout ou en partie, en dehors des territoires des États membres, les coûts de transport en dehors de ces territoires sont inclus dans la redevance facturée au demandeur. Pour cette opération, ou partie d’opération, le montant de la redevance due est déterminé selon la formule: R = F + (nh * t) + S + V où: R = redevance due F = part fixe, fonction de la nature de l’opération effectuée (voir en annexe) nh = nombre d’heures facturées (si applicable, voir en annexe) t = taux horaire (si applicable, voir en annexe) S = coûts spécifiques V = coûts de transport additionnels . Les coûts de transport additionnels facturés au demandeur comprennent les coûts réels des transports en dehors des territoires des États membres et le temps passé par les experts dans ces transports qui est facturé au taux horaire. Article 11 À la requête du demandeur, une opération de certification peut être conduite de manière particulière si le directeur exécutif y consent. Dans ce cas, l’opération de certification est conduite de la manière suivante: a) en y affectant des catégories de personnel que l’Agence n’y affecterait normalement pas si elle suivait ses procédures habituelles, et/ou b) en y affectant des moyens humains tels que l’opération sera conduite dans des délais plus courts que ceux normalement engendrés par les procédures habituelles de l’Agence. Dans ce cas, une majoration exceptionnelle est appliquée à la redevance perçue pour compenser intégralement les coûts engagés par l’Agence pour répondre à cette demande particulière. Article 12 1. La redevance est due par le demandeur. Elle est exigible en euros. 2. La délivrance, le maintien ou la modification d’un certificat ou d’un agrément sont subordonnés au paiement de la totalité de la redevance due. En cas de non-paiement, l’Agence peut révoquer le certificat ou l’agrément concerné après en avoir formellement averti le demandeur. 3. Le barème des redevances appliqué par l’Agence ainsi que leurs modalités de paiement sont communiqués au demandeur lors du dépôt de sa demande. 4. Pour les opérations de certification qui donnent lieu au paiement d’une partie variable, l’Agence fournit au demandeur un devis qui doit être approuvé par le demandeur avant que ne débute l’opération correspondante. Ce devis est modifié par l’Agence s’il s’avère que l’opération est plus simple et plus rapide à mener qu’initialement prévu ou, au contraire, plus complexe et plus longue à conduire que l’Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir. 5. Pour les opérations qui ne donnent lieu qu’au paiement d’une partie fixe, la moitié de cette dernière est payable avant que ne débute l’opération correspondante, le solde étant payable en échange de la délivrance du certificat ou de l’agrément. 6. Pour les opérations qui donnent lieu au paiement d’une partie variable, 30 % du montant total de la redevance due (y compris une éventuelle partie fixe) sont payables avant que ne débute l’opération correspondante, et 40 % de ce montant sont payables au fur et à mesure du déroulement de l’opération, par fractions trimestrielles. Le solde de 30 % est payable en échange de la délivrance du certificat ou de l’agrément. 7. Les redevances liées au maintien de certificats et d’agréments existants sont payables selon un calendrier arrêté par l’Agence et communiqué aux détenteurs des certificats et agréments. Ce calendrier se fonde sur les inspections conduites par l’Agence pour vérifier le maintien de la validité de ces certificats et agréments. 8. Si, après un premier examen, l’Agence décide de ne pas donner suite à une demande, toute redevance déjà perçue est restituée au demandeur, à l’exception d’un montant, destiné à couvrir les coûts administratifs de traitement de la demande. Ce montant est équivalent à la redevance fixe D indiquée à l’annexe. 9. Si une opération de certification doit être interrompue par l’Agence parce que les moyens du demandeur sont insuffisants, ou parce que ce dernier ne respecte pas les obligations qui lui incombent, le solde des redevances dues est exigible en totalité au moment où l’Agence arrête son travail.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 13 À compter du 1 er juin 2005, les redevances sont exclusivement réclamées et perçues par l’Agence. Les États membres ne prélèvent pas de redevances pour les opérations de certification, même lorsqu’ils les effectuent pour le compte de l’Agence. L’Agence rembourse les États membres pour les opérations de certification que ces derniers effectuent pour son compte. Pour les opérations de certification effectuées par les États membres pour le compte de l’Agence qui sont en cours au 1 er juin 2005, les redevances sont perçues par l’Agence de telle sorte que tout double paiement est évité au demandeur. Article 14 Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, et au plus tard 30 jours avant la date d’application des articles 1 er à 13, l’Agence confirme par écrit à la Commission qu’elle est en mesure d’assumer les tâches dont la charge le présent règlement, et notamment de calculer et de facturer les montants des redevances dues par les demandeurs et de rembourser les États membres. Article 15 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Les articles 1 er à 13 s'appliquent à partir du 1 er juin 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 mars 2005. Par la Commission Jacques BARROT Vice-président
1 JO L 240 du 7.9.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1701/2003 de la Commission ( JO L 243 du 27.9.2003, p. 5 ).
2 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43 .
TABLE DES MATIÈRES
i) Certificats de type et certificats de type restreints ou équivalents 13
ii) Certificats de type supplémentaires 14
iii) Modifications majeures et réparations majeures 15
iv) Modifications mineures et réparations mineures 17
v) Redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type et de certificats de type restreints de l'AESA 18
vi) Agrément d'organisme de conception 19
vii) Démonstration de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives 21
viii) Agrément d'organisme de production 21
ix) Production sans agrément 22
x) Agrément d'organisme de maintenance 22
xi) Agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité 23
xii) Redevance pour l'acceptation d'agréments équivalents aux agréments «Partie 145» conformément à des accords bilatéraux applicables 23
xiii) Agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance 24
xiv) Recours 25
Note explicative
— Les spécifications de certification (CS) visées dans la présente annexe sont celles adoptées en application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1592/2002 et publiées dans la publication officielle de l'Agence conformément à la décision 2003/8 de l'AESA du 30 octobre 2003 (www.easa.eu.int).
| — | —: «Valeur de l'équipement», dans les tableaux i), iii), iv) et v), renvoie à la liste de prix du constructeur concerné. | — | «Valeur de l'équipement», dans les tableaux i), iii), iv) et v), renvoie à la liste de prix du constructeur concerné. | — | «Valeur des activités», dans les tableaux vi), viii), x) et xiii), signifie: {nombre de techniciens actifs dans l'organisme et dont le travail est strictement lié à l'activité soumise à l'agrément} * {100*1 400 heures = 140 000 EUR/technicien} sauf si le demandeur démontre qu'un taux horaire différent doit être appliqué. | — | Le nombre de techniciens actifs est indépendant du nombre de sites différents couverts par l'agrément, inclut les sous-traitants, et doit être communiqué par le demandeur. | — | Le personnel administratif de l'organisme demandeur ne sera pas inclus dans le calcul de la valeur des activités. | — | Le personnel technique et administratif des sous-traitants (et dont le travail est lié à l'activité) ne sera pas inclus dans le calcul de la valeur des activités du demandeur si les sous-traitants ont déjà reçu leur propre agrément. | — | Les demandeurs et titulaires d'agréments de l'Agence sont tenus de fournir un certificat signé par un représentant autorisé de l'organisme concerné pour que l'Agence puisse déterminer la catégorie de redevances correspondante. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | «Valeur de l'équipement», dans les tableaux i), iii), iv) et v), renvoie à la liste de prix du constructeur concerné. | ||||||||||||
| — | «Valeur des activités», dans les tableaux vi), viii), x) et xiii), signifie: {nombre de techniciens actifs dans l'organisme et dont le travail est strictement lié à l'activité soumise à l'agrément} * {100*1 400 heures = 140 000 EUR/technicien} sauf si le demandeur démontre qu'un taux horaire différent doit être appliqué. | ||||||||||||
| — | Le nombre de techniciens actifs est indépendant du nombre de sites différents couverts par l'agrément, inclut les sous-traitants, et doit être communiqué par le demandeur. | ||||||||||||
| — | Le personnel administratif de l'organisme demandeur ne sera pas inclus dans le calcul de la valeur des activités. | ||||||||||||
| — | Le personnel technique et administratif des sous-traitants (et dont le travail est lié à l'activité) ne sera pas inclus dans le calcul de la valeur des activités du demandeur si les sous-traitants ont déjà reçu leur propre agrément. | ||||||||||||
| — | Les demandeurs et titulaires d'agréments de l'Agence sont tenus de fournir un certificat signé par un représentant autorisé de l'organisme concerné pour que l'Agence puisse déterminer la catégorie de redevances correspondante. |
i) Certificats de type et certificats de type restreints ou équivalents [visés dans la sous-partie B et dans la sous-partie O de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003 de la Commission 1 ]
— Toutes les demandes sont soumises à la redevance fixe A indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour le produit en question.
— Les produits qui apparaissent en grisé dans le tableau sont également soumis à une redevance horaire couvrant le temps passé par les agents de l'AESA, au taux indiqué dans le tableau.
— Ce tableau couvre les produits dérivés et modifications importantes tels que décrits dans la partie 21, sous-partie D, de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003 (notamment le paragraphe 21A.101) qui impliquent des modifications de la géométrie et/ou de l'installation motrice de l'aéronef.
| Redevance fixe A | 21 000 EUR | |
|---|---|---|
| Taux horaire | 99 EUR |
| Type de produit | Observations | Coefficient |
|---|---|---|
| CS-25 | Avions de grande capacité | 8 |
| — CS-25(D) | — produits dérivés et modifications importantes | 4 |
| CS-23.A | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.2 (avions de transport régional) | 6 |
| — CS-23.A(D) | — produits dérivés et modifications importantes | 3 |
| CS-23.B | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1 dont la masse maximale au décollage (MTOW) est comprise entre 2 000 et 5 670 kg | 0,5 |
| — CS-23.B(D) | — produits dérivés et modifications importantes | 0,25 |
| CS-29 | Grands aéronefs à voilure tournante | 5 |
| — CS-29(D) | — produits dérivés et modifications importantes | 2,5 |
| CS-27 | Petits aéronefs à voilure tournante | 0,8 |
| — CS-27(D) | — produits dérivés et modifications importantes | 0,4 |
| CS-E.T.A | Moteurs à turbine d'une poussée au décollage égale ou supérieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 2 000 kW | 5,25 |
| — CS-E.T.A(D) | — produits dérivés et modifications importantes | 1,55 |
| CS-E.T.B | Moteurs à turbine d'une poussée au décollage inférieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie inférieure à 2 000 kW | 2 |
| — CS-E.T.B(D) | — produits dérivés et modifications importantes | 0,55 |
| CS-E.NT | Moteurs autres qu'à turbine | 0,1 |
| — CS-E.NT(D) | — produits dérivés et modifications importantes | 0,03 |
| CS-23.C | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est inférieure à 2 000 kg | 0,2 |
| — CS-23.C(D) | — produits dérivés et modifications importantes | 0,1 |
| CS-22 | Planeurs et motoplaneurs | 0,2 |
| CS-VLA | Aéronefs très légers | 0,2 |
| CS-VLR | Aéronefs à voilure tournante très légers | 0,25 |
| CS-APU | Groupes générateurs auxiliaires de bord | 0,15 |
| CS-P.A | pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-25 (ou équivalent) | 0,2 |
| — CS-P.A(D) | — produits dérivés et modifications importantes | 0,1 |
| CS-P.B | pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-23, CS-VLA et CS-22 (ou équivalent) | 0,05 |
| — CS-P.B(D) | — produits dérivés et modifications importantes | 0,025 |
| CS-22.J | pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-22 | 0,04 |
| — CS-22.J(D) | — produits dérivés et modifications importantes | 0,02 |
| CS-22.H | Moteurs autres qu'à turbine | 0,07 |
| CS-22.H(D) | — produits dérivés et modifications importantes | 0,05 |
| CS-balloons (ballons) | pas encore disponible | 0,1 |
| CS-airships (dirigeables) | pas encore disponible | 0,5 |
| CS-34 | pas de redevance fixe supplémentaire en cas d'inclusion dans la certification de type initiale — heures supplémentaires uniquement en fonction des besoins | |
| CS-36 | pas de redevance fixe supplémentaire en cas d'inclusion dans la certification de type initiale — heures supplémentaires uniquement en fonction des besoins | |
| CS-AWO | la certification pour l'exploitation tous temps, en tant qu'activité postérieure à la certification de type, est considérée comme une modification de celle-ci | |
| CS-ETSO.A | valeur de l'équipement supérieure à 20 000 EUR | 0,045 |
| CS-ETSO.B | valeur de l'équipement entre 2 000 et 20 000 EUR | 0,025 |
| CS-ETSO.C | valeur de l'équipement inférieure à 2 000 EUR | 0,01 |
ii) Certificats de type supplémentaires [visés dans la sous-partie E de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003]
— Toutes les demandes sont soumises à la redevance fixe B indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour le produit en question.
— Les produits qui apparaissent en grisé dans le tableau sont également soumis à une redevance horaire couvrant le temps passé par les agents de l'AESA, au taux indiqué dans le tableau.
— Pour les certificats de type supplémentaires impliquant des modifications de la géométrie et/ou de l'installation motrice de l'aéronef, les redevances définies à la section i) ci-dessus pour le certificat de type et le certificat de type restreint sont applicables.
| Redevance fixe B | 680 EUR | |
|---|---|---|
| Taux horaire | 99 EUR |
| Type de produit | Observations | Coefficient |
|---|---|---|
| CS-25 | Avions de grande capacité | — |
| important (niveau 1) | 5 | |
| niveau 2 | 4 | |
| CS-23.A | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.2 (avions de transport régional) | — |
| important (niveau 1) | 5 | |
| niveau 2 | 4 | |
| CS-23.B | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est comprise entre 2 000 et 5 670 kg | — |
| important (niveau 1) | 3 | |
| niveau 2 | 2 | |
| CS-29 | Grands aéronefs à voilure tournante | — |
| important (niveau 1) | 4 | |
| niveau 2 | 4 | |
| CS-27 | Petits aéronefs à voilure tournante | 0,5 |
| CS-E.T.A | Moteurs à turbine d'une poussée au décollage égale ou supérieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 2 000 kW | — |
| important (niveau 1) | 1 | |
| niveau 2 | 1 | |
| CS-E.T.B | Moteurs à turbine d'une poussée au décollage inférieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie inférieure à 2 000 kW | 0,5 |
| CS-E.NT | Moteurs autres qu'à turbine | 0,2 |
| CS-23.C | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est inférieure à 2 000 kg | 1 |
| CS-22 | Planeurs et motoplaneurs | 0,2 |
| CS-VLA | Aéronefs très légers | 0,2 |
| CS-VLR | Aéronefs à voilure tournante très légers | 0,2 |
| CS-APU | Groupes générateurs auxiliaires de bord | 0,25 |
| CS-P.A | pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-25 (ou équivalent) | 0,25 |
| CS-P.B | pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-23, CS-VLA et CS-22 (ou équivalent) | 0,15 |
| CS-22.J | pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-22 | 0,15 |
| CS-22.H | Moteurs autres qu'à turbine | 0,15 |
| CS-balloons (ballons) | pas encore disponible | 0,2 |
| CS-airships (dirigeables) | pas encore disponible | 0,5 |
iii) Modifications majeures et réparations majeures [visées dans les sous-parties D et M de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003]
— Toutes les demandes sont soumises à la redevance fixe C indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour le produit en question.
— Les produits qui apparaissent en grisé dans le tableau sont également soumis à une redevance horaire couvrant le temps passé par les agents de l'AESA, au taux indiqué dans le tableau.
— Les modifications majeures importantes telles que décrites dans la partie 21, sous-partie D, de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003 (notamment le paragraphe 21A.101) qui impliquent des modifications de la géométrie et/ou de l'installation motrice de l'aéronef sont soumises à la redevance due pour le certificat de type/certificat de type restreint concerné, prévue dans le tableau i) ci-dessus.
— Les redevances indiquées dans ce tableau ne s'appliquent pas aux réparations majeures effectuées par des organismes de conception conformément au paragraphe 21A.263 c) 5) de la partie 21, sous partie D, de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003.
| Redevance fixe C | 385 EUR | |
|---|---|---|
| Taux horaire | 99 EUR |
| Type de produit | Observations | Coefficient |
|---|---|---|
| CS-25 | Avions de grande capacité — avec enquête technique approfondie | 5 |
| Avions de grande capacité — avec enquête technique limitée | 4 | |
| CS-23.A | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.2 (avions de transport régional) | 5 |
| CS-23.B | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est comprise entre 2 000 et 5 670 kg | 3 |
| CS-29 | Grands aéronefs à voilure tournante | 4 |
| CS-27 | Petits aéronefs à voilure tournante | 0,5 |
| CS-E.T.A | moteurs à turbine d'une poussée au décollage égale ou supérieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 2 000 kW | 1 |
| CS-E.T.B | moteurs à turbine d'une poussée au décollage inférieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie inférieure à 2 000 kW | 0,5 |
| CS-E.NT | moteurs autres qu'à turbine | 0,2 |
| CS-23.C | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est inférieure à 2 000 kg | 1 |
| CS-22 | Planeurs et motoplaneurs | 0,3 |
| CS-VLA | Aéronefs très légers | 0,3 |
| CS-VLR | Aéronefs à voilure tournante très légers | 0,3 |
| CS-APU | groupes générateurs auxiliaires de bord | 0,4 |
| CS-P.A | pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-25 (ou équivalent) | 0,4 |
| CS-P.B | pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-23, CS-VLA et CS-22 (ou équivalent) | 0,3 |
| CS-22.J | pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-22 | 0,3 |
| CS-22.H | moteurs autres qu'à turbine | 0,3 |
| CS-balloons (ballons) | pas encore disponible | 0,3 |
| CS-airships (dirigeables) | pas encore disponible | 0,5 |
| CS-ETSO.A | valeur de l'équipement supérieure à 20 000 EUR | 0,4 |
| CS-ETSO.B | valeur de l'équipement entre 2 000 et 20 000 EUR | 0,3 |
| CS-ETSO.C | valeur de l'équipement inférieure à 2 000 EUR | 0,25 |
iv) Modifications mineures et réparations mineures [visées dans les sous-parties D et M de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003]
— Les demandes sont soumises à la redevance fixe D indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour le produit en question.
— Les redevances indiquées dans ce tableau ne s'appliquent pas aux modifications et réparations mineures effectuées par des organismes de conception conformément au paragraphe 21A.263 c) 2) de la partie 21, sous-partie D, de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003.
| Redevance fixe D | 375 EUR |
|---|
| Type de produit | Observations | Coefficient |
|---|---|---|
| CS-25 | Avions de grande capacité | 2 |
| CS-23.A | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.2 (avions de transport régional) | 2 |
| CS-23.B | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est comprise entre 2 000 et 5 670 kg | 1 |
| CS-23.C | Aéronefs définis dans les CS-23, article 1.a.1, dont la MTOW est inférieure à 2 000 kg | 0 |
| CS-22 | Planeurs et motoplaneurs | 0 |
| CS-VLA | Aéronefs très légers | 0 |
| CS-29 | Grands aéronefs à voilure tournante | 2 |
| CS-27 | Petits aéronefs à voilure tournante | 1,5 |
| CS-VLR | Aéronefs à voilure tournante très légers | 0 |
| CS-APU | groupes générateurs auxiliaires de bord | 1 |
| CS-P.A | pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-25 (ou équivalent) | 0 |
| CS-P.B | pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-23, CS-VLA et CS-22 (ou équivalent) | 0 |
| CS-22.J | pour utilisation sur les aéronefs certifiés CS-22 | 0 |
| CS-E.T.A | moteurs à turbine d'une poussée au décollage égale ou supérieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 2 000 kW | 1 |
| CS-E.T.B | moteurs à turbine d'une poussée au décollage inférieure à 25 000 N ou d'une puissance de sortie inférieure à 2 000 kW | 1 |
| CS-E.NT/CS-22H | tous moteurs autres qu'à turbine | 0 |
| CS-balloons (ballons) | pas encore disponible | 0 |
| CS-airships (dirigeables) | pas encore disponible | 0 |
| CS-ETSO.A | valeur de l'équipement supérieure à 20 000 EUR | 0 |
| CS-ETSO.B | valeur de l'équipement entre 2 000 et 20 000 EUR | 0 |
| CS-ETSO.C | valeur de l'équipement inférieure à 2 000 EUR | 0 |
v) Redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type et de certificats de type restreints de l'AESA et d'autres certificats de type réputés acceptés en vertu du règlement (CE) n o 1592/2002
— La redevance annuelle est perçue sur tous les titulaires actuels de certificats de type et de certificats de type restreints de l'Agence.
— Cette redevance doit couvrir les coûts supportés par l'Agence pour assurer que ses certificats de type restent valides, notamment sous les aspects du maintien de la navigabilité qui ne sont pas liés à des modifications et à des réparations postérieures à la certification de type.
— La redevance est perçue chaque année. Elle est perçue pour la première fois au début de l'année civile qui suit la certification initiale pour les produits certifiés après l'entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les autres certificats, la redevance est appliquée pour la première fois lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, et ensuite annuellement.
| — | | Type de produit 2 | Certificat de type produits conçus par un organisme de conception d'un État membre de l'UE (EUR) | Certificat de type produits conçus par un organisme de conception d'un pays tiers (EUR) | Certificat de type restreint produits conçus par un organisme de conception d'un État membre de l'UE (EUR) | Certificat de type restreint produits conçus par un organisme de conception d'un pays tiers (EUR) |; | --- | --- | --- | --- | --- |; | CS-25 (avions de grande capacité dont la MTOW est supérieure à 50 tonnes) | 120 000 | 40 000 | 30 000 | 10 000 |; | CS-25 (avions de grande capacité dont la MTOW est comprise entre 22 tonnes et 50 tonnes) | 50 000 | 16 667 | 12 500 | 4 167 |; | CS-25 (avions de grande capacité dont la MTOW est inférieure à 22 tonnes) | 25 000 | 8 333 | 6 250 | 2 083 |; | CS-23.A | 12 000 | 4 000 | 3 000 | 1 000 |; | CS-23.B | 2 000 | 667 | 500 | 167 |; | CS-23.C | 1 000 | 333 | 250 | 100 |; | CS-22 | 450 | 150 | 112,50 | 100 |; | CS-VLA | 450 | 150 | 112,50 | 100 |; | CS-29 | 25 000 | 8 333 | 6 250 | 2 083 |; | CS-27 | 20 000 | 6 667 | 5 000 | 1 667 |; | CS-VLR | 1 000 | 333 | 250 | 100 |; | CS-APU | 800 | 267 | 200 | 100 |; | CS-P.A | 1 500 | 500 | 375 | 125 |; | CS-P.B | 400 | 133 | 100 | 100 |; | CS-22.J | 150 | 100 | 100 | 100 |; | CS-E.T.A | 30 000 | 10 000 | 7 500 | 2 500 |; | CS-E.T.B | 15 000 | 5 000 | 3 750 | 1 250 |; | CS-E.NT | 1 000 | 333 | 250 | 100 |; | CS-22.H | 200 | 100 | 100 | 100 |; | CS-balloons (ballons) | 300 | 100 | 100 | 100 |; | CS-airships (dirigeables) | 500 | 167 | 125 | 100 |; | CS-34 | 0 | 0 | 0 | 0 |; | CS-36 | 0 | 0 | 0 | 0 |; | CS-AWO | 0 | 0 | 0 | 0 |; | CS-ETSO.A (valeur de l'équipement supérieure à 20 000 EUR) | 1 000 | 333 | 250 | 100 |; | CS-ETSO.B (valeur de l'équipement entre 2 000 et 20 000 EUR) | 500 | 167 | 125 | 100 |; | CS-ETSO.C (valeur de l'équipement inférieure à 2 000 EUR) | 250 | 100 | 100 | 100 | |
|---|
| — | | Produit appartenant à la même catégorie | Réduction appliquée sur la redevance pour la certification de type |; | --- | --- |; | 1 er | 0 % |; | 2 e | 10 % |; | 3 e | 20 % |; | 4 e | 30 % |; | 5 e | 40 % |; | 6 e | 50 % |; | 7 e | 60 % |; | 8 e | 70 % |; | 9 e | 80 % |; | 10 e | 90 % |; | 11 e et suivants | 100 % | |
|---|
| — | | Taux horaire | 99 EUR |; | --- | --- | |
|---|
vi) Agrément d'organisme de conception [visé dans la sous-partie J de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003]
1. Généralités
a) Des redevances sont perçues pour la délivrance d'un agrément d'organisme de conception et pour la surveillance dudit organisme.
b) L'Agence perçoit des redevances horaires supplémentaires (au taux indiqué dans le tableau ci-dessous) afin de couvrir les coûts supplémentaires résultant de l'agrément et de la surveillance des organismes dont les infrastructures de conception sont réparties en plusieurs lieux.
2. Redevance liée à une demande
a) Toutes les nouvelles demandes d'agrément d'organisme de conception sont soumises à la redevance fixe E indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.
b) En ce qui concerne les nouveaux agréments et la surveillance, des redevances horaires (au taux indiqué dans le tableau) sont également applicables aux demandes dont l'évaluation aboutit à des constatations de niveau 1 et/ou à plus de trois constatations de niveau 2 par an, selon les définitions données au paragraphe 21A.258 de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003. Les redevances horaires sont perçues afin de couvrir le coût du suivi de ces constatations par l'Agence.
3. Redevance de surveillance
a) Les organismes de conception agréés sont soumis à une redevance de surveillance, équivalente à la redevance fixe E multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.
b) La redevance de surveillance est due tous les trois ans et est payable sous la forme de trois annuités égales. En ce qui concerne les agréments existants, la première annuité est payable à l'entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les agréments ultérieurs, le premier paiement est exigé immédiatement après la délivrance de l'agrément.
c) La redevance de surveillance couvre les modifications apportées aux agréments existants, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.b) ci-dessus.
| Redevance fixe E | 12 000 EUR |
|---|---|
| Taux horaire | 99 EUR |
| Catégorie de redevance en fonction de la valeur des activités soumises à l'agrément (en EUR) | Coefficient |
|---|---|
| moins de 500 001 | 0,1 |
| entre 500 001 et 700 000 | 0,2 |
| entre 700 001 et 1 200 000 | 0,5 |
| entre 1 200 001 et 2 800 000 | 1 |
| entre 2 800 001 et 4 200 000 | 1,5 |
| entre 4 200 001 et 5 000 000 | 2,5 |
| entre 5 000 001 et 7 000 000 | 3 |
| entre 7 000 001 et 9 800 000 | 3,5 |
| entre 9 800 001 et 14 000 000 | 4 |
| entre 14 000 001 et 50 000 000 | 5 |
| entre 50 000 001 et 140 000 000 | 8 |
| entre 140 000 001 et 250 000 000 | 10 |
| entre 250 000 001 et 500 000 000 | 25 |
| entre 500 000 001 et 750 000 000 | 50 |
| plus de 750 000 000 | 75 |
vii) Démonstration de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives [visée dans la sous-partie B, paragraphe 21.A.14 b) de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003]
— La certification de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives est facturée sur une base horaire, au taux indiqué ci-dessous.
| Taux horaire | 99 EUR |
|---|
viii) Agrément d'organisme de production [visé dans la sous-partie G de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003]
1. Généralités
a) Des redevances sont perçues pour la délivrance d'un agrément d'organisme de production et pour la surveillance dudit organisme.
b) L'Agence perçoit des redevances horaires supplémentaires (au taux indiqué dans le tableau ci-dessous) afin de couvrir les coûts supplémentaires résultant de l'agrément et de la surveillance des organismes dont les infrastructures de production sont réparties en plusieurs lieux. En ce qui concerne les organismes internationaux complexes ayant plusieurs sites de production répartis dans plus de deux États membres, le coefficient correspondant sera multiplié par deux afin de couvrir le coût des activités de surveillance multinationales.
2. Redevance liée à une demande
a) Toutes les nouvelles demandes d'agrément d'organisme de production sont soumises à la redevance fixe F indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.
b) En ce qui concerne les nouveaux agréments et la surveillance, des redevances horaires (au taux indiqué dans le tableau) sont également applicables aux demandes dont l'évaluation aboutit à des constatations de niveau 1 et/ou à plus de trois constatations de niveau 2 par an, selon les définitions données au paragraphe 21A.158 de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003. Les redevances horaires sont perçues afin de couvrir le coût du suivi de ces constatations par l'Agence.
3. Redevance de surveillance
a) Les organismes de production agréés sont soumis à une redevance de surveillance, équivalente à la redevance fixe F multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.
b) La redevance de surveillance est due tous les deux ans et est payable sous la forme de deux annuités égales. En ce qui concerne les agréments existants, la première annuité est payable à l'entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les agréments ultérieurs, le premier paiement est exigé immédiatement après la délivrance de l'agrément.
c) La redevance de surveillance couvre les modifications apportées aux agréments existants, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.b) ci-dessus.
| Redevance fixe F | 12 000 EUR |
|---|---|
| Taux horaire | 99 EUR |
| Catégorie de redevance en fonction de la valeur des activités soumises à l'agrément (en EUR) | Coefficient |
|---|---|
| moins de 500 001 | 0,1 |
| entre 500 001 et 700 000 | 0,25 |
| entre 700 001 et 1 400 000 | 0,5 |
| entre 1 400 001 et 2 800 000 | 1,25 |
| entre 2 800 001 et 5 000 000 | 2 |
| entre 5 000 001 et 7 000 000 | 4 |
| entre 7 000 001 et 14 000 000 | 6 |
| entre 14 000 001 et 21 000 000 | 8 |
| entre 21 000 001 et 42 000 000 | 12 |
| entre 42 000 001 et 70 000 000 | 16 |
| entre 70 000 001 et 84 000 000 | 20 |
| entre 84 000 001 et 105 000 000 | 25 |
| entre 105 000 001 et 140 000 000 | 30 |
| entre 140 000 001 et 420 000 000 | 40 |
| entre 420 000 001 et 700 000 000 | 55 |
| entre 700 000 001 et 1 400 000 000 | 65 |
| entre 1 400 000 001 et 2 100 000 000 | 75 |
| plus de 2 100 000 000 | 120 |
ix) Production sans agrément [visée dans la sous-partie F de l'annexe du règlement (CE) n o 1702/2003]
— La certification de la production sans agrément est facturée sur une base horaire, au taux indiqué ci-dessous.
| Taux horaire | 99 EUR |
|---|
x) Agrément d'organisme de maintenance [visé à l'annexe I, sous-partie F, et à l'annexe II du règlement (CE) n o 2042/2003 de la Commission 3 ]
1. Généralités
a) Des redevances sont perçues pour la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance et pour la surveillance dudit organisme.
b) L'Agence perçoit des redevances horaires supplémentaires (au taux indiqué dans le tableau ci-dessous) afin de couvrir les coûts supplémentaires résultant de l'agrément et de la surveillance des organismes dont les infrastructures de maintenance sont réparties en plusieurs lieux.
2. Redevance liée à une demande
a) Toutes les nouvelles demandes d'agrément d'organisme de maintenance sont soumises à la redevance fixe G indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.
b) En ce qui concerne les nouveaux agréments et la surveillance, des redevances horaires (au taux indiqué dans le tableau) sont également applicables aux demandes dont l'évaluation aboutit à des constatations de niveau 1 et/ou à plus de trois constatations de niveau 2 par an, selon les définitions données au paragraphe M.A.619 de l'annexe I ou au paragraphe 145.B.50 de l'annexe II du règlement (CE) n o 2042/2003. Les redevances horaires sont perçues afin de couvrir le coût du suivi de ces constatations par l'Agence.
3. Redevance de surveillance
a) Les organismes de maintenance agréés sont soumis à une redevance de surveillance, équivalente à la redevance fixe G multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.
b) La redevance de surveillance est due tous les deux ans et est payable sous la forme de deux annuités égales. En ce qui concerne les agréments existants, la première annuité est payable à l'entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les agréments ultérieurs, le premier paiement est exigé immédiatement après la délivrance de l'agrément.
c) La redevance de surveillance couvre les modifications apportées aux agréments existants, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.b) ci-dessus.
| Redevance fixe G | 12 000 EUR |
|---|---|
| Taux horaire | 99 EUR |
| Catégorie de redevance en fonction de la valeur des activités soumises à l'agrément (en EUR) | Coefficient |
|---|---|
| moins de 500 001 | 0,1 |
| entre 500 001 et 700 000 | 0,25 |
| entre 700 001 et 1 400 000 | 0,5 |
| entre 1 400 001 et 2 800 000 | 1,25 |
| entre 2 800 001 et 5 000 000 | 2 |
| entre 5 000 001 et 7 000 000 | 4 |
| entre 7 000 001 et 14 000 000 | 6 |
| entre 14 000 001 et 21 000 000 | 8 |
| entre 21 000 001 et 42 000 000 | 12 |
| entre 42 000 001 et 70 000 000 | 16 |
| entre 70 000 001 et 84 000 000 | 20 |
| entre 84 000 001 et 105 000 000 | 25 |
| plus de 105 000 000 | 30 |
xi) Agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité [visé dans la partie M, sous-partie G, de l'annexe I du règlement (CE) n o 2042/2003]
— Des redevances sont perçues pour la délivrance d'un agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité et pour la surveillance dudit organisme. Les redevances fixes perçues sont identiques à celles prévues dans le tableau x) pour un agrément d'organisme de maintenance, moyennant l'application d'un coefficient supplémentaire de 1,5.
— Les références à des constatations figurant dans la section x) sont considérées par analogie comme étant faites aux constatations définies au paragraphe M.A.716 de l'annexe I du règlement (CE) n o 2042/2003.
xii) Redevance pour l'acceptation d'agréments équivalents aux agréments «Partie 145» conformément à des accords bilatéraux applicables
— Les nouveaux agréments sont soumis à la redevance fixe H indiquée dans le tableau.
— La redevance de renouvellement, équivalente à la redevance fixe I indiquée dans le tableau, est payable tous les deux ans.
Nouveaux agréments
| Redevance fixe H | 1 500 EUR |
|---|
Renouvellement d'agréments existants
| Redevance fixe I | 1 200 EUR |
|---|
xiii) Agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance [visé à l'annexe IV du règlement (CE) n o 2042/2003]
1. Généralités
a) Des redevances sont perçues pour la délivrance d'un agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance et pour la surveillance dudit organisme.
b) L'Agence perçoit des redevances horaires supplémentaires (selon le taux indiqué dans le tableau ci-dessous) afin de couvrir les coûts supplémentaires résultant de l'agrément et de la surveillance des organismes dont les infrastructures de formation à la maintenance sont réparties en plusieurs lieux.
2. Redevance liée à une demande
a) Toutes les nouvelles demandes d'agrément d'organisme chargé de la formation à la maintenance sont soumises à la redevance fixe J indiquée dans le tableau, multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.
b) En ce qui concerne les nouveaux agréments et la surveillance, des redevances horaires (au taux indiqué dans le tableau) sont également applicables aux demandes dont l'évaluation aboutit à des constatations de niveau 1 et/ou à plus de trois constatations de niveau 2 par an, selon les définitions données au paragraphe 147.B.130 de l'annexe IV du règlement (CE) n o 2042/2003. Les redevances horaires sont perçues afin de couvrir le coût du suivi de ces constatations par l'Agence.
3. Redevance de surveillance
a) Les organismes chargés de la formation à la maintenance agréés sont soumis à une redevance de surveillance, équivalente à la redevance fixe J multipliée par le coefficient indiqué pour la catégorie de redevance correspondante pour l'organisme en question.
b) La redevance de surveillance est due tous les deux ans et est payable sous la forme de deux annuités égales. En ce qui concerne les agréments existants, la première annuité est payable à l'entrée en vigueur du présent règlement. En ce qui concerne les agréments ultérieurs, le premier paiement est exigé immédiatement après la délivrance de l'agrément.
c) La redevance de surveillance couvre les modifications apportées aux agréments existants, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.b) ci-dessus.
| Redevance fixe J | 12 000 EUR |
|---|---|
| Taux horaire | 99 EUR |
| Catégorie de redevance en fonction de la valeur des activités soumises à l'agrément (en EUR) | Coefficient |
|---|---|
| moins de 500 001 | 0,1 |
| entre 500 001 et 700 000 | 0,25 |
| entre 700 001 et 1 400 000 | 0,75 |
| entre 1 400 001 et 2 800 000 | 1 |
| entre 2 800 001 et 5 000 000 | 1,5 |
| entre 5 000 001 et 7 000 000 | 3 |
| entre 7 000 001 et 14 000 000 | 6 |
| entre 14 000 001 et 21 000 000 | 8 |
| entre 21 000 001 et 42 000 000 | 10 |
| entre 42 000 001 et 84 000 000 | 15 |
| plus de 84 000 000 | 20 |
xiv) Recours
— Des honoraires sont perçus pour l'administration des recours visés à l'article 35 du règlement (CE) n o 1592/2002.
— Toutes les demandes de recours donnent lieu à la facturation des honoraires fixes K indiqués dans le tableau, multipliés par le coefficient indiqué pour la catégorie d'honoraires correspondante pour la personne ou l'organisme en question.
— Les honoraires sont remboursés dans les cas où le recours aboutit à une annulation d'une décision de l'Agence.
— Les organismes sont tenus de fournir un certificat signé par un représentant autorisé pour que l'Agence puisse déterminer la catégorie d'honoraires correspondante.
| Honoraires fixes K | 10 000 EUR |
|---|
| Catégorie d'honoraires pour les personnes physiques | Coefficient |
|---|---|
| 0,1 |
| Catégorie d'honoraires pour les organismes, en fonction du chiffre d'affaires de l'organisme qui introduit le recours (en EUR) | Coefficient |
|---|---|
| moins de 100 001 | 0,25 |
| entre 100 001 et 1 200 000 | 0,5 |
| entre 1 200 001 et 2 500 000 | 0,75 |
| entre 2 500 001 et 5 000 000 | 1 |
| entre 5 000 001 et 50 000 000 | 2,5 |
| entre 50 000 001 et 500 000 000 | 5 |
| entre 500 000 001 et 1 000 000 000 | 7,5 |
| plus de 1 000 000 000 | 10 |
1 Règlement (CE) n o 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, ( JO L 243 du 27.9.2003, p. 6 ).
2 Pour les versions cargo d'un aéronef, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance due pour la version passagers équivalente.
3 Règlement (CE) n o 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ( JO L 315 du 28.11.2003, p. 1 ).
Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, (). ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Pour les versions cargo d'un aéronef, un coefficient de 0,85 est appliqué à la redevance due pour la version passagers équivalente. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (). ↩ ↩2
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