32005R0495•Règlement (CE) n° 495/2005 de la Commission du 30 mars 2005 dérogeant au règlement (CE) n° 824/2000 en ce qui concerne le délai de livraison des céréales à l’intervention dans certains États membres pour la campagne 2004/2005
32005R0495Regulation31 mars 2005
du 30 mars 2005
dérogeant au règlement (CE) n o 824/2000 en ce qui concerne le délai de livraison des céréales à l’intervention dans certains États membres pour la campagne 2004/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité 2 prévoit que, en cas de recevabilité de l’offre, les opérateurs sont informés dans les meilleurs délais du plan de livraison. À cette fin, l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que la dernière livraison au centre d’intervention pour lequel l’offre est faite doit avoir lieu au plus tard à la fin du quatrième mois suivant le mois de réception de l’offre.
(2) La campagne de commercialisation 2004/2005 est la première campagne d’application du mécanisme d’intervention des céréales dans les États membres ayant adhéré à la Communauté européenne au 1 er mai 2004.
(3) En raison de bonnes conditions climatiques, la récolte 2004 s’y est révélée abondante. Il en est résulté des niveaux de prix de marché interne relativement inférieurs au niveau du prix d’intervention. En conséquence, dès l’ouverture de la période d’intervention en novembre 2004, des quantités relativement importantes ont été offertes à l’intervention. En raison de l’importance des quantités offertes à l’intervention ainsi que de leur dispersion géographique, le délai de livraison y afférent, soit le 31 mars 2005, ne peut être respecté. Afin de permettre une prise en charge adéquate des offres, il convient de prolonger la période de livraison et donc de déroger au règlement (CE) n o 824/2000 en conséquence.
(4) La situation sur le marché présente un caractère d’urgence et nécessite la mise en œuvre immédiate des mesures; il convient dès lors de prévoir l’application immédiate des mesures prévues au présent règlement.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 824/2000, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la dernière livraison des céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie doit avoir lieu au plus tard à la fin du sixième mois suivant le mois de réception de l’offre sans toutefois se situer au-delà du 31 juillet 2005.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mars 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 .
2 JO L 100 du 20.4.2000, p. 31 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 777/2004 ( JO L 123 du 27.4.2004, p. 50 ).
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