32005R0513•Règlement (CE) n° 513/2005 de la Commission du 31 mars 2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1er avril 2005
32005R0513Regulation1 avr. 2005
du 31 mars 2005
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicable à partir du 1 er avril 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 ,
vu le règlement (CE) n o 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales 2 , et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 10 du règlement (CE) n o 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1 er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.
(2) En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.
(3) Le règlement (CE) n o 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) n o 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.
(4) Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.
(5) Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.
(6) L'application du règlement (CE) n o 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mars 2005. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 .
2 JO L 161 du 29.6.1996, p. 125 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1110/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 12 ).
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 applicables à partir du 1 er avril 2005
| Code NC | Désignation des marchandises | Droit à l'importation 1 (en EUR/t) |
|---|---|---|
| 1001 10 00 | Froment (blé) dur de haute qualité | 0,00 |
| de qualité moyenne | 0,00 | |
| de qualité basse | 3,48 | |
| 1001 90 91 | Froment (blé) tendre, de semence | 0,00 |
| ex 1001 90 99 | Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence | 0,00 |
| 1002 00 00 | Seigle | 30,79 |
| 1005 10 90 | Maïs de semence autre qu'hybride | 51,56 |
| 1005 90 00 | Maïs, autre que de semence 2 | 51,56 |
| 1007 00 90 | Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement | 30,79 |
1 Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de
— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.
2 L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) n o 1249/96 sont remplies.
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Cotations boursières Minnéapolis Chicago Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Minnéapolis Produit (% protéïnes à 12 % humidité) HRS2 (14 %) YC3 HAD2 qualité moyenne qualité basse US barley 2 Cotation (EUR/t) 114,76 65,17 154,77 144,77 124,77 97,46 Prime sur le Golfe (EUR/t) 43,85 11,53 — — Prime sur Grands Lacs (EUR/t) — — — —
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 33,06 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: — EUR/t.
Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).
Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].
Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].
Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].
Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de: ↩ ↩2 ↩3 ↩4
L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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