32005R0560•Règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire
32005R0560Regulation14 avr. 2005
du 12 avril 2005
infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,
vu la position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire 1 ,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de sa résolution n o 1572 (2004) du 15 novembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies, statuant au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies et déplorant la reprise des hostilités en Côte d'Ivoire ainsi que les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003, a décidé d'imposer certaines mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire.
(2) La position commune 2004/852/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures arrêtées par la résolution n o 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes désignées par le comité des sanctions des Nations unies compétent, qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, notamment celles qui entravent l'application des accords de Linas-Marcoussis et d'Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international en Côte d'Ivoire sur la base d'informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité aurait établi qu'elle agit en violation de l'embargo sur les armes également imposé par la résolution n o 1572 (2004).
(3) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, pour éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité s'applique, dans les conditions prévues par celui-ci.
(4) Pour garantir que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Aux fins du présent règlement, on entend par:
| 2) | a): le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; | a) | le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; | b) | les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; | c) | les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; | d) | les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; | e) | le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; | f) | les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; | g) | tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; | h) | tout autre instrument de financement à l'exportation; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; | ||||||||||||||||
| b) | les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; | ||||||||||||||||
| c) | les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; | ||||||||||||||||
| d) | les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; | ||||||||||||||||
| e) | le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; | ||||||||||||||||
| f) | les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; | ||||||||||||||||
| g) | tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; | ||||||||||||||||
| h) | tout autre instrument de financement à l'exportation; |
«gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;
«ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
1. Tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes physiques ou morales ou entités énumérées à l'annexe I sont gelés.
2. Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités énumérées à l'annexe I ou utilisé à leur profit.
3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de tourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
1. Par dérogation à l'article 2 et pour autant que les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II aient notifié au comité des sanctions leur intention d'autoriser l'accès à ces fonds et ressources économiques et que ce dernier ne leur ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification, elles peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et pour assurer la rémunération de services d'utilité publique; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.
2. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition d'avoir notifié leur décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité, dans les conditions prévues au paragraphe 14 e) de la résolution n o 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 15 novembre 2004 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;
b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne ou d'une entité énumérée à l'annexe I;
d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique menée dans l'État membre concerné;
e) les autorités compétentes ont notifié la mesure ou la décision au comité des sanctions.
L'autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application des articles 3 ou 4.
L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou
b) de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements sont gelés, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1.
L'article 2, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés par des institutions financières recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte de personnes ou entités figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'établissement financier informe sans retard les autorités compétentes de telles transactions.
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe II, dans lesquels ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II dans le cadre de la vérification de cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, exécutés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence dans le cadre du gel de ces fonds et ressources.
La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
La Commission est habilitée à:
a) modifier l'annexe I sur la base de décisions du comité des sanctions, et
b) modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.
Le présent règlement est applicable:
a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;
b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissante d'un État membre;
d) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d'un État membre;
e) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité économique dans la Communauté.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 12 avril 2005. Par le Conseil Le président J.-C. JUNCKER
1 JO L 368 du 15.12.2004, p. 50 .
2 Avis rendu le 24 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).
Liste des personnes physiques ou morales et des entités visées aux articles 2, 4 et 7
Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5, 7 et 8
BELGIQUE
Federale Overheidsdienst Financiën
Thesaurie
Kunstlaan 30
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
Service public fédéral des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P. O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
tel.: (420-2) 57 04 45 01
fax: (420-2) 57 04 45 02
Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel.: (420-2) 24 18 29 87
fax: (420-2) 24 18 40 80
DANEMARK
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 62 81
Fax (45) 35 46 62 03
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tlf. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33
Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
DK-1216 København K
Tlf. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10
ALLEMAGNE
Pour le gel des fonds:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel.: (49) 89 28 89 38 00
Fax: (49) 89 35 01 63 38 00
Pour l'assistance technique:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel: (49) 61 96 908-0
Fax: (49) 61 96 908-800
ESTONIE
Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel: +372 6317 100
Fax: +372 6317 199
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 6680 500
Fax: +372 6680 501
GRÈCE
| A. | Ministry of Economy and Finance General Directory of Economic Policy 5 Nikis Str. GR-105 63 Athens Tel.: (30) 210 333 27 86 Fax: (30) 210 333 28 10 | Ministry of Economy and Finance | General Directory of Economic Policy | 5 Nikis Str. | GR-105 63 Athens | Tel.: (30) 210 333 27 86 | Fax: (30) 210 333 28 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Economy and Finance | |||||||
| General Directory of Economic Policy | |||||||
| 5 Nikis Str. | |||||||
| GR-105 63 Athens | |||||||
| Tel.: (30) 210 333 27 86 | |||||||
| Fax: (30) 210 333 28 10 |
| A. | Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής Νίκης 5 GR-105 63 Αθήνα Τηλ.: (30) 210 333 27 86 Φαξ: (30) 210 333 28 10 | Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών | Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής | Νίκης 5 | GR-105 63 Αθήνα | Τηλ.: (30) 210 333 27 86 | Φαξ: (30) 210 333 28 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών | |||||||
| Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής | |||||||
| Νίκης 5 | |||||||
| GR-105 63 Αθήνα | |||||||
| Τηλ.: (30) 210 333 27 86 | |||||||
| Φαξ: (30) 210 333 28 10 |
| B. | Ministry of Economy and Finance General Directorate for Policy Planning and Management Kornaroy Str. GR-101 80 Athens Tel.: (30) 210 328 64 01-3 Fax: (30) 210 328 64 04 | Ministry of Economy and Finance | General Directorate for Policy Planning and Management | Kornaroy Str. | GR-101 80 Athens | Tel.: (30) 210 328 64 01-3 | Fax: (30) 210 328 64 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministry of Economy and Finance | |||||||
| General Directorate for Policy Planning and Management | |||||||
| Kornaroy Str. | |||||||
| GR-101 80 Athens | |||||||
| Tel.: (30) 210 328 64 01-3 | |||||||
| Fax: (30) 210 328 64 04 |
| Β. | Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής Κορνάρου 1 GR-101 80 Αθήνα Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3 Φαξ: (30) 210 328 64 04 | Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών | Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής | Κορνάρου 1 | GR-101 80 Αθήνα | Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3 | Φαξ: (30) 210 328 64 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών | |||||||
| Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής | |||||||
| Κορνάρου 1 | |||||||
| GR-101 80 Αθήνα | |||||||
| Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3 | |||||||
| Φαξ: (30) 210 328 64 04 |
ESPAGNE
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Industria Comercio y Turismo
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale du Trésor et de la politique économique
Service des affaires multilatérales et du développement
Sous-direction «Politique commerciale et investissements»
Service «Investissements et propriété intellectuelle»
139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Tel. (33) 144 87 72 85
Fax (33) 153 18 96 55
Ministère des affaires étrangères
Direction générale des affaires politiques et de sécurité
Direction des Nations unies et des organisations internationales
Sous-direction des affaires politiques
Tel. (33) 143 17 59 68
Fax (33) 143 17 46 91
Service de la politique étrangère et de sécurité commune
Tel. (33) 143 17 45 16
Fax (33) 143 17 45 84
IRLANDE
United Nations Section
Department of Foreign Affairs,
Iveagh House
79-80 Saint Stephen's Green
Dublin 2.
Tel. (353-1) 478 08 22
Fax (353-1) 408 21 65
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Financial Markets Department
Dame Street
Dublin 2.
Tel. (353-1) 671 66 66
Fax (353-1) 679 88 82
ITALIE
Ministero degli Affari esteri
Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma
D.G.A.S. — Ufficio I
Tel. (39) 06 36 91 73 34
Fax (39) 06 36 91 54 46
Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza finanziaria
Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma
Tel. (39) 06 47 61 39 42
Fax (39) 06 47 61 30 32
CHYPRE
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
6 Andrea Araouzou
CY-1421 Nicosia
Tel: (357) 22 86 71 00
Fax: (357) 22 31 60 71
Central Bank of Cyprus
80 Kennedy Avenue
CY-1076 Nicosia
Tel: (357) 22 71 41 00
Fax: (357) 22 37 81 53
Ministry of Finance (Department of Customs)
M. Karaoli
CY-1096 Nicosia
Tel: (357) 22 60 11 06
Fax: (357) 22 60 27 41/47
LETTONIE
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības iela 36
Rīga LV-1395
Tālr.: (371) 7016 201
Fakss: (371) 7828 121
LITUANIE
Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania
Šermukšnių g. 3
Vilnius
LT-01106
Tel. +370 5 271 74 47
Faks. +370 5 262 18 26
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères et de l’immigration
Direction des relations économiques internationales
5, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tel. (352) 478 2346
Fax (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478 2712
Fax (352) 47 52 41
HONGRIE
Országos Rendőrfőkapitányság
1139 Budapest, Teve u. 4–6.
Magyarország
Tel./fax: +36-1-443-5554
Pénzügyminisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2–4.
Magyarország
Postafiók: 1369 Pf.: 481.
Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100
Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749
MALTE
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20
PAYS-BAS
De Minister van Financiën
De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG
Fax: (31-70) 342 79 84
Tel: (31-70) 342 89 97
AUTRICHE
Österreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
A-1090 Wien
Tel.: (+43-1) 404 20-0
Fax: (+43-1) 404 20-7399
POLOGNE
Autorité principale:
Ministerstwo Finansów
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Polska
Tel. (+48-22) 694 59 70
Fax (+48-22) 694 54 50
Autorité de coordination:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno-Traktatowy
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
Polska
Tel. (+48-22) 523 9427/9348
Fax (+48-22) 523 8329
PORTUGAL
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351) 21 394 67 02
Fax: (351) 21 394 60 73.
Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique n. o 1, C, 2. o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351) 218 82 33 90/8
Fax: (351) 218 82 33 99
SLOVÉNIE
Ministry of Foreign Affairs
Prešernova 25
SI-1000 Ljubljana
Tel. (386-1) 478 20 00
Faks (386-1) 478 23 41
Ministry of the Economy
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
Tel. (386-1) 478 33 11
Faks (386-1) 433 10 31
Ministry of Defence
Kardeljeva pl. 25
SI-1000 Ljubljana
Tel. (386-1) 471 22 11
Faks (386-1) 431 81 64
SLOVAQUIE
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Tel.: (421-2) 59 78 11 11
Fax: (421-2) 59 78 36 49
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 Bratislava
Tel.: (421-2) 59 58 11 11
Fax: (421-2) 52 49 80 42
FINLANDE
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FI-00161 Helsinki/Helsingfors
P./Tfn (358-9) 16 00 5
Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07
SUÈDE
Concernant les articles 3, 4 et 5:
Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tfn (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89
Concernant les articles 7 et 8:
Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tfn (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35
ROYAUME-UNI
HM Treasury
Financial Systems and International Standards
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-20) 72 70 59 77
Fax (44-20) 72 70 54 30
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
European Commission
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Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution
Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,
Kimberley Process
Tel. (32-2) 295 55 85
Fax (32-2) 296 75 63
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"title": "Règlement (CE) n° 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire",
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"title": "Council Regulation (EC) No 560/2005 of 12 April 2005 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Côte d'Ivoire",
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"title": "Regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio",
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 560/2005 des Rates vom 12. April 2005 über die Anwendung spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen angesichts der Lage in der Republik Côte d'Ivoire",
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