32005R0738•Règlement (CE) n° 738/2005 de la Commission du 13 mai 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1040/2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/97
32005R0738Regulation1 janv. 2005
du 13 mai 2005
modifiant le règlement (CE) n o 1040/2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) n o 2051/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 1 , et notamment son article 23, paragraphe 5, cinquième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1040/2002 de la Commission 2 couvre les dépenses liées directement aux mesures prises ou prévues pour lutter contre les organismes nuisibles provenant de pays tiers ou d'autres régions de la Communauté, afin de les éliminer ou, si ce n'est pas possible, de limiter leur propagation.
(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, aucune participation financière n’est octroyée si le montant total des dépenses éligibles par an est inférieur à 50 000 EUR.
(3) L’expérience a montré que les dossiers soumis par les États membres remplissaient en général les exigences du règlement (CE) n o 1040/2002, à l’exception de l’exigence concernant le montant minimal des dépenses éligibles par an. En effet dans certains cas, notamment dans les États membres où une superficie réduite du territoire est consacrée à l’agriculture et où les dépenses supportées pour lutter contre les foyers d’organismes nuisibles sont donc plus faibles, le montant des dépenses éligibles par an est inférieur au seuil de 50 000 EUR.
(4) Il convient donc d’accorder également une participation financière aux dossiers pour lesquels le montant des dépenses éligibles par an est sensiblement inférieur à 50 000 EUR.
(5) Il importe donc de modifier le règlement (CE) n o 1040/2002 en conséquence.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1040/2002, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante:
«La Communauté n'octroie aucune participation financière si le montant total des dépenses éligibles par an, défini conformément à l'article 4, paragraphe 1, est inférieur à 25 000 EUR.»
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 mai 2005. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 169 du 10.7.2000, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/16/CE de la Commission ( JO L 57 du 3.3.2005, p. 19 ).
2 JO L 157 du 15.6.2002, p. 38 .
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