32005R0778•Règlement (CE) n° 778/2005 du Conseil du 23 mai 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine
32005R0778Regulation26 mai 2005
du 23 mai 2005
instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 1 (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a institué, aux termes du règlement (CEE) n o 1334/1999 2 , un droit antidumping définitif sur les importations d’oxyde de magnésium (ci-après dénommé le «produit concerné») originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC»). Ces mesures se présentaient sous la forme d’un prix minimal à l’importation. À la suite d’un réexamen intermédiaire, le Conseil a, aux termes du règlement (CE) n o 985/2003 3 , revu la forme des mesures antidumping en vigueur en maintenant le prix minimal, mais en le subordonnant à des conditions spécifiques, et en instituant un droit ad valorem de 27,1 % dans tous les autres cas.
(2) Il convient de noter que les mesures initiales ont été instituées par le règlement (CEE) n o 1473/93 4 du Conseil (ci-après dénommée «enquête initiale»).
B. PRÉSENTE ENQUÊTE
(3) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur à l’importation d’oxyde de magnésium originaire de la RPC 5 , les services de la Commission ont reçu une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La plainte a été déposée le 9 mars 2004 par Eurométaux (ci-après dénommé le «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, soit 96 %, de la production communautaire totale d’oxyde de magnésium. La demande a fait valoir que l’expiration des mesures risquait de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.
(4) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, à l’existence d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, les services de la Commission ont annoncé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures 6 , conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et ont entamé une enquête.
(5) Les services de la Commission ont officiellement avisé les producteurs communautaires à l’origine de la demande, l’autre producteur communautaire soutenant la demande, les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs-négociants, les industries utilisatrices notoirement concernées, ainsi que les représentants du gouvernement chinois de l’ouverture du réexamen. Les parties concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(6) Les services de la Commission ont adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui ont demandé à recevoir un questionnaire dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(7) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC et d’importateurs du produit concerné, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les services de la Commission ont envoyé des questionnaires par sondage demandant des renseignements spécifiques concernant le volume des ventes et les prix moyens de chacun des producteurs-exportateurs et importateurs concernés. Aucun producteur-exportateur ou importateur n’a répondu. Il a donc été décidé de ne pas recourir à la technique d’échantillonnage.
(8) En outre, des questionnaires ont été envoyés à l’ensemble des producteurs des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis»), d’Australie et de l’Inde (pays analogues potentiels) connus des services de la Commission.
(9) Les quatre producteurs communautaires requérants et un producteur du pays analogue, en l’occurrence les États-Unis, ont répondu au questionnaire.
(10) Les services de la Commission ont recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d’un examen de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
| —: Grecian Magnesite SA, Athènes, Grèce | — | Grecian Magnesite SA, Athènes, Grèce | — | Magnesitas Navarras SA, Pampelune, Espagne | — | Magnesitas de Rubián SA, Sarria (Lugo), Espagne | — | Styromag GmbH, St. Katharein an der Laming, Autriche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Grecian Magnesite SA, Athènes, Grèce | |||||||
| — | Magnesitas Navarras SA, Pampelune, Espagne | |||||||
| — | Magnesitas de Rubián SA, Sarria (Lugo), Espagne | |||||||
| — | Styromag GmbH, St. Katharein an der Laming, Autriche |
| —: Premier Chemicals, LLC, King of Prussia, Pennsylvania, États-Unis | — | Premier Chemicals, LLC, King of Prussia, Pennsylvania, États-Unis |
|---|---|---|
| — | Premier Chemicals, LLC, King of Prussia, Pennsylvania, États-Unis |
(11) L’enquête sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période allant du 1 er avril 2003 au 31 mars 2004 («période d’enquête»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1 er janvier 2000 et la fin de la période d’enquête («période considérée»).
C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(12) Le produit concerné est le même que celui ayant fait l’objet des enquêtes antérieures qui ont donné lieu à l’institution des mesures actuellement en vigueur, à savoir l’oxyde de magnésium, et plus précisément la magnésite caustique calcinée naturelle, qui relève du code NC ex 2519 90 90 (code TARIC 25199090*10).
(13) L’oxyde de magnésium est obtenu à partir de la magnésite, un carbonate de magnésium que l’on trouve à l’état naturel. Pour produire de l’oxyde de magnésium, la magnésite doit être extraite, broyée, triée, puis calcinée dans un four à des températures allant de 700 à 1 000 °C. Le produit généré par ce procédé présente des teneurs et des degrés d’oxyde de magnésium variables. Les principales impuretés sont l’oxyde de silicium (SiO 2 ), l’oxyde de fer (Fe 2 O 3 ), l’oxyde d’aluminium (Al 2 O 3 ), l’oxyde de calcium (CaO) et l’oxyde de bore (B 2 O 3 ). L’oxyde de magnésium est essentiellement utilisé en agriculture comme aliment du bétail ou comme engrais, dans des applications industrielles dans le secteur de la construction (revêtements de sol et panneaux isolants) ainsi que dans la production de pâte, de papier, de produits chimiques, de médicaments, de retardateurs de flamme et d’abrasifs et pour la protection de l’environnement.
(14) Comme dans les enquêtes précédentes, la présente enquête de réexamen a confirmé que les produits exportés par la RPC et ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché communautaire et par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur de ce dernier ont les mêmes caractéristiques physiques chimiques de base et les mêmes utilisations et sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1 er , paragraphe 4, du règlement de base.
D. PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION DU DUMPING
(15) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures risquait d’entraîner une continuation du dumping.
Observations préliminaires
(16) Aucun des producteurs-exportateurs chinois ou importateurs communautaires n’ayant coopéré, cet examen a dû être fondé sur d’autres sources d’information des services de la Commission. À cet égard et conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base, les données Eurostat (code NC à 8 chiffres et code TARIC à 10 chiffres), contrôlées avec d’autres sources, ont été utilisées.
(17) Il convient de noter que les données Eurostat établies pour le code NC à 8 chiffres couvrent d’autres produits que le produit concerné, alors que les données relatives à la période considérée correspondant au code TARIC à 10 chiffres ne comprenaient pas les dix pays adhérents.
(18) Par conséquent, les données Eurostat établies pour le code TARIC à 10 chiffres ont été utilisées pour les quinze États membres qui composaient l’Union européenne avant l’élargissement, tandis que les données Eurostat correspondant au code NC à 8 chiffres ont servi pour les dix nouveaux États membres. Par ailleurs, les données Eurostat établies pour le code NC à 8 chiffres utilisées pour les dix nouveaux États membres ont été adaptées par déduction de la différence, exprimée en pour cent, existant entre les données se rapportant au code NC à 8 chiffres et au code TARIC à 10 chiffres communiqué par les dix nouveaux États membres dans la période de six mois suivant l’élargissement, afin d’exclure les produits autres que le produit concerné.
(19) Il a été constaté, sur la base des données TARIC adaptées, que 115 225 tonnes d’oxyde de magnésium avaient été importées, pendant la période d’enquête, de la RPC dans la Communauté, ce qui représente environ 29 % de la consommation communautaire.
(20) Au cours de la période d’enquête du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, le volume des importations d’oxyde de magnésium originaire de Chine dans la Communauté était de 110 592 tonnes, soit environ 31 % de la consommation communautaire.
(21) Il convient de noter que, la Communauté s’étant élargie à vingt-cinq États membres, il n’est pas possible de comparer les volumes des exportations et les parts de marché à l’exportation constatés lors des réexamens précédents et actuel au titre de l’expiration des mesures.
Dumping pendant la période d’enquête
(22) Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, les services de la Commission ont utilisé la même méthodologie que lors de l’enquête initiale. Il est rappelé que la marge de dumping établie lors de l’enquête initiale s’élevait à 27,1 %.
Pays analogue
(23) La Chine étant une économie en transition, la valeur normale a dû être établie sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.
(24) L’Inde ayant été choisie, lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, comme pays analogue aux fins de la détermination de la valeur normale, une demande de coopération a été envoyée aux producteurs indiens. Une demande de coopération a aussi été adressée à l’ensemble des producteurs connus d’Australie et des États-Unis, pays qui avaient été suggérés comme pays analogues possibles dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.
(25) Un producteur indien a accepté de coopérer mais n’a pas répondu au questionnaire. Un producteur australien a répondu, mais s’est déclaré dans l’impossibilité d’aider les services de la Commission en leur communiquant les informations demandées. Seul un producteur américain a accepté de fournir les informations demandées.
(26) En ce qui concerne les États-Unis, il a été constaté que la concurrence était suffisamment forte sur le marché de ce pays. En effet, les importations d’oxyde de magnésium ne sont pas frappées de droits antidumping, des volumes considérables du produit concerné sont importés de plusieurs pays tiers et deux producteurs locaux se font concurrence. Le producteur américain ayant coopéré applique le même processus de production que les producteurs chinois. Les ventes intérieures réalisées par le producteur américain représentent une part importante (environ 83 %) de l’ensemble des importations communautaires totales en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête.
(27) Il a donc été conclu que les États-Unis constituaient un pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale.
Valeur normale
(28) Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, il a été examiné si les ventes intérieures du producteur américain pouvaient, compte tenu des prix pratiqués, être considérées comme ayant été réalisées au cours d’opérations commerciales normales. À cette fin, le coût de production unitaire total pendant la période d’enquête a été comparé au prix unitaire moyen des ventes réalisées pendant cette période. Il a été constaté que toutes les ventes avaient été rentables. L’enquête a aussi révélé que toutes les ventes réalisées par le producteur des États-Unis ayant coopéré ont été effectuées à des clients indépendants. En conséquence, les prix payés ou à payer par des clients indépendants sur le marché intérieur américain au cours d’opérations commerciales normales ont servi à déterminer la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.
Prix à l’exportation
(29) Comme déjà signalé ci-dessus, en l’absence d’autres données plus fiables, le prix à l’exportation a été établi sur la base des données Eurostat. Il a été constaté que les données Eurostat relatives aux prix étaient fondées sur des prix caf frontière communautaire. Les prix en question ont été convertis en valeurs fob en déduisant les frais de transport maritime et d’assurance. Les informations nécessaires concernant ces frais ont été soumises par l’industrie communautaire et utilisées pour les calculs, faute d’informations plus fiables.
Comparaison
(30) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences dont il a été revendiqué et démontré qu’elles affectaient la comparabilité des prix au sens de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, les frais de transport maritime et de fret intérieur ont été ajustés.
Marge de dumping
(31) Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation, telle qu’elle a été déterminée ci-dessus. Cette comparaison a montré l’existence d’un dumping. La marge de dumping exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, était de 100,73 %, soit bien plus que le niveau constaté au cours de l’enquête précédente (41,9 %).
Probabilité de continuation du dumping
(32) Une fois l’existence du dumping au cours de la période d’enquête analysée, la probabilité d’une continuation du dumping a aussi été examinée. Faute de coopération de la part des producteurs-exportateurs et vu la rareté des sources d’information publiques sur l’industrie chinoise de l’oxyde de magnésium, les conclusions qui suivent reposent principalement sur des faits disponibles, en l’occurrence les informations relatives aux études de marché fondées sur les statistiques commerciales japonaises, l’ US bureau of the Census et les données de l’administration douanière chinoise fournies par le plaignant.
Capacités de production chinoises
(33) Selon la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les producteurs chinois ont d’importantes capacités de production disponibles, étant donné que la Chine possède les plus grandes ressources de minerai de magnésite du monde, lesquelles sont estimées à 1 300 000 tonnes. La totalité des capacités de production chinoises pour le produit considéré oscille, selon les estimations, entre 800 000 et 1 000 000 tonnes par an, tandis que la consommation intérieure chinoise est estimée à quelque 250 000 tonnes et les exportations à environ 550 000 tonnes par an. La production chinoise pourrait par conséquent être rapidement augmentée si les perspectives du marché le nécessitaient.
Exportations vers des pays tiers
(34) Sur la base des mêmes sources, il a été établi que les exportations chinoises d’oxyde de magnésium totales dans le monde avaient augmenté de 17 % entre 1999 et 2003, passant de 465 900 à 545 600 tonnes au cours de cette période. Les prix à l’exportation sur d’autres marchés mondiaux tels que le Japon ou les États-Unis sont inférieurs d’environ 38 % aux prix à l’exportation vers la Communauté, ce qui pourrait inciter des exportateurs à accroître leurs exportations vers la Communauté plutôt que vers des pays tiers en cas d’abrogation des mesures existantes.
(35) En outre, en 2003, les prix des exportations chinoises vers le Japon ont baissé d’environ 13 %, passant de 109,4 USD par tonne en 2000 à 95 USD par tonne en 2003. Les prix à l’exportation vers les États-Unis ont diminué de quelque 8 % au cours de la même période, retombant de 133 USD par tonne en 2000 à 122 USD par tonne en 2003.
(36) Cela montre clairement que, en cas d’abrogation des mesures, les exportateurs chinois auraient intérêt à s’orienter vers le marché de la Communauté, compte tenu de leurs importantes capacités de production disponibles et du niveau supérieur des prix dans la Communauté par rapport aux pays tiers.
Prix à l’exportation vers la Communauté
(37) Il convient aussi de noter que le niveau de prix généralement pratiqué pour le produit considéré dans la Communauté rend particulièrement attrayant le marché de la Communauté, ce qui ne peut qu’encourager davantage encore l’augmentation des exportations vers la Communauté par un accroissement de la production. Qui plus est, les prix à l’exportation vers les pays tiers se sont avérés inférieurs aux prix pratiqués vers la Communauté. Néanmoins, les prix attrayants, relativement élevés, sur le marché communautaire ne pourront vraisemblablement pas être maintenus à long terme. En effet, en cas d’abrogation des mesures, le marché communautaire intéresserait plus particulièrement les nombreux exportateurs chinois désireux d’augmenter leurs parts de marché. Une telle augmentation de la concurrence pourrait toutefois provoquer une baisse des prix. Il est donc très probable que l’ensemble des opérateurs présents sur le marché de la Communauté devraient réduire leurs prix en conséquence.
Conclusion
(38) L’enquête montre que la Chine a continué ses pratiques de dumping au cours de la période d’enquête, et ce à un niveau beaucoup plus élevé qu’avant. La RPC disposant de capacités de production inutilisées considérables et les prix des exportations chinoises vers les pays tiers étant même inférieurs à ceux pratiqués vers la Communauté, il est fort probable qu’en cas d’abrogation des mesures existantes les producteurs-exportateurs chinois augmenteraient dans une large mesure leurs exportations en dumping du produit concerné à destination de la Communauté.
E. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(39) Les quatre producteurs communautaires à l’origine de la plainte ont répondu au questionnaire et pleinement coopéré à l’enquête. Pendant la période d’enquête, ils représentaient 96 % de la production communautaire.
(40) Sur cette base, les quatre producteurs communautaires à l’origine de la plainte constituent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
F. SITUATION DU MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ
Consommation communautaire
(41) La consommation communautaire s’est fondée sur les volumes combinés des ventes de l’industrie communautaire dans la Communauté, des importations en provenance de la RPC et des importations en provenance d’autres pays tiers.
Tableau 1 — Consommation communautaire (volumes de vente)
| Consommation communautaire | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnes | 423 791 | 448 234 | 456 197 | 398 038 | 392 416 | |
| Indice | 100 | 106 | 108 | 94 | 93 | – 7 |
| Évolution annuelle en % | 6 | 2 | – 14 | – 1 | ||
| Source: Données Eurostat. |
(42) La consommation d’oxyde de magnésium dans l’Union européenne a augmenté entre 2000 et 2002 et a culminé à environ 456 197 tonnes pendant l’année 2002, avant de retomber en 2003 et pendant la période d’enquête, atteignant 392 416 tonnes à la fin de cette période. Au total, la consommation a diminué de 7 % sur l’ensemble de la période considérée, en dépit d’une hausse de 6 % entre 2000 et 2001.
(43) Une fluctuation dans la consommation du produit concerné se traduisant par une évolution positive ou négative de 10 % par rapport à l’année précédente n’est pas révélatrice d’une tendance à long terme. L’industrie communautaire soutient que le marché mondial de l’oxyde de magnésium est relativement stable et que la légère fluctuation enregistrée se situe dans la fourchette normale de consommation à long terme.
Importations en provenance de la RPC
Volumes, parts de marché et prix
(44) Les volumes importés de la RPC ont suivi la même tendance que la consommation communautaire. Ils ont crû de 8 % en moyenne jusqu’en 2002 et ont commencé à se réduire par la suite. Dans l’ensemble, les importations en provenance de la RPC ont diminué de 18 % pendant la période considérée, passant de 140 171 à 115 225 tonnes.
Tableau 2 — Importations en provenance de la RPC
| Volumes importés de la RPC | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnes | 140 171 | 150 403 | 163 116 | 126 387 | 115 225 | |
| Indice | 100 | 107 | 116 | 90 | 82 | – 18 |
| Évolution annuelle | 7 | 9 | – 26 | – 8 | ||
| Source: Données Eurostat. |
(45) La part de marché des importations de Chine a progressé, atteignant 36 % en 2002, dans le prolongement de la croissance de la consommation communautaire. Depuis 2003, elle a commencé à diminuer légèrement, atteignant toujours 29 % pendant la période d’enquête.
Tableau 3 — Part de marché des importations chinoises
| Part de marché des importations chinoises | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage de part de marché | 33 | 34 | 36 | 32 | 29 | |
| Indice | 100 | 103 | 109 | 97 | 88 | – 12 |
| Source: Données Eurostat. |
(46) Le prix moyen à l’importation de la RPC n’a cessé de diminuer, perdant au total 24 % pendant la période considérée.
Tableau 4 — Prix moyen des importations chinoises
| Prix moyen des importations chinoises | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/tonne | 174 | 164 | 149 | 135 | 133 | |
| Indice | 100 | 94 | 86 | 78 | 76 | – 24 |
| Source: Données Eurostat. |
Évolution des prix des importations et sous-cotation
(47) Le prix moyen des importations du produit concerné de la RPC pendant la période d’enquête était de 133 EUR par tonne caf frontière communautaire, comme indiqué dans le TARIC. Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens (départ usine) de l’industrie communautaire ont été comparés aux prix à l’importation chinois en vigueur pendant la période d’enquête, ajustés en tenant compte des coûts postérieurs à l’importation, des droits de douane et des droits antidumping. Ce calcul n’a révélé aucune sous-cotation.
Situation économique de l’industrie communautaire
Production, capacités de production et utilisation des capacités
Tableau 5 — Production Production 2000 2001 2002 2003 PE PE/2000 Indice 100 104 102 97 95 – 5 Évolution annuelle 4 – 2 – 5 – 2 Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.
(48) La production de l’industrie communautaire a d’abord augmenté de 4 % entre 2000 et 2001, suivant dans une certaine mesure la tendance de la consommation communautaire. Par la suite, elle n’a toutefois cessé de diminuer, enregistrant une baisse globale de 5 % sur la période considérée. Pendant la période d’enquête, la production de l’industrie communautaire d’oxyde de magnésium a représenté quelque 55 % de la consommation communautaire.
Tableau 6 — Capacités de production
| Capacités de production | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Évolution annuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire. |
(49) Les capacités de production sont restées stables au cours de la période considérée.
Tableau 7 — Utilisation des capacités
| Utilisation des capacités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | 100 | 104 | 102 | 97 | 95 | – 5 |
| Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire. |
(50) Le tableau ci-dessus montre que, pendant la période considérée, l’utilisation des capacités a suivi la même tendance que la production. Après avoir augmenté entre 2000 et 2001, elle n’a cessé de diminuer. Au cours de la période considérée, cette diminution s’est élevée à 5 points de pourcentage.
Volume des ventes et prix
Tableau 8 — Volume des ventes sur le marché communautaire (en tonnes) Volume des ventes sur le marché de la Communauté 2000 2001 2002 2003 PE PE/2000 À des parties indépendantes Indice 100 98 94 87 89 – 11 À des parties liées Indice 100 149 150 150 157 57 À des parties liées et indépendantes Indice 100 104 101 95 97 – 3 Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.
(51) Entre 2000 et la période d’enquête, les ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché de la Communauté ont diminué de 11 %. Les ventes aux sociétés liées ont augmenté de 57 % entre 2000 et la période d’enquête. Ces ventes ne concernaient qu’une société et avaient pour destinataires des filiales appartenant au même groupe. Elles ont représenté quelque 17 % de l’ensemble des ventes d’oxyde de magnésium pendant la période considérée.
(52) Le volume total des ventes sur le marché de la Communauté a diminué d’environ 3 % entre 2000 et la période d’enquête.
Tableau 9 — Prix de vente de l’oxyde de magnésium de l’industrie communautaire
| Prix de vente de l’industrie communautaire à des parties indépendantes | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | 100 | 108 | 110 | 109 | 109 | 9 |
| Évolution annuelle | 8 | 2 | – 1 | – 1 | ||
| Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire. |
(53) Entre 2000 et la période d’enquête, les prix de vente moyens de l’oxyde de magnésium pratiqué par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté se sont accrus de 9 %. Les prix de vente ont atteint des sommets en 2002, avant de s’affaisser légèrement en 2003 et pendant la période d’enquête.
Part de marché
Tableau 10 — Part de marché Part de marché de l’industrie communautaire 2000 2001 2002 2003 PE PE/2000 Pourcentage de part de marché 62 61 59 63 65 Indice 100 98 95 102 105 5 Source: Données Eurostat et réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.
(54) La part de marché détenue par l’industrie communautaire est passée de 62 % en 2000 à 65 % pendant la période d’enquête. Elle a connu une forte hausse entre 2002 et 2003 (7 % du marché).
(55) Il semble que l’industrie communautaire ait réussi à gagner des parts de marché grâce à la compétitivité de ses prix par rapport à ceux pratiqués par les autres pays tiers.
Stocks
Tableau 11 — Stocks Stocks 2000 2001 2002 2003 PE PE/2000 Indice 100 107 94 101 81 – 19 Évolution annuelle 7 – 13 7 – 20 Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.
(56) Le tableau ci-dessus montre qu’au cours de la période considérée les stocks ont diminué de 19 %. Entre 2000 et 2003, les stocks s’élevaient à environ 43 000 tonnes, tandis que pendant la période d’enquête ils atteignaient à peine plus de 35 000 tonnes.
(57) Les stocks, qui représentaient quelque 16 % du volume des ventes de l’industrie communautaire dans l’Union européenne en 2000, sont tombés à environ 14 % des ventes dans l’Union européenne pendant la période d’enquête.
Rentabilité et flux de liquidités
(58) Au cours de la période considérée, la rentabilité exprimée en pourcentage de la valeur nette des ventes à des parties indépendantes a évolué comme suit:
Tableau 12 — Rentabilité
| Rentabilité | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | 100 | 113 | 538 | 13 | 200 | 100 |
| Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire. |
(59) Après avoir enregistré une perte en 2000, les ventes de l’industrie communautaire ont commencé à être rentables jusqu’à la fin de la période d’enquête. En 2002, la rentabilité a culminé à 4,3 %, mais est tombée à 0,1 % en 2003 et à 1,6 % pendant la période d’enquête. La baisse enregistrée en 2003 a fait suite à la diminution des volumes de vente et à la pression exercée sur les prix par les exportateurs chinois, qui ont empêché l’industrie communautaire de relever ses prix à un niveau suffisant pour atteindre une marge bénéficiaire raisonnable.
(60) Il convient de noter que, si l’on tenait compte des ventes à des parties liées, la rentabilité serait légèrement inférieure, mais la tendance ne changerait pas.
Tableau 13 — Flux de liquidités
| Flux de liquidités | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | 100 | 128 | 160 | 82 | 134 | 34 |
| Évolution annuelle | 28 | 33 | – 79 | 52 | ||
| Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire. |
(61) Le flux de liquidités a augmenté de 34 % au cours de la période considérée, suivant en cela la tendance observée pour la rentabilité.
Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
Tableau 14 — Investissements Investissements 2000 2001 2002 2003 PE PE/2000 Indice 100 92 76 74 81 – 19 Évolution annuelle – 8 – 16 – 2 6 Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.
(62) Les investissements ont diminué d’environ 19 % entre 2000 et la période d’enquête. Néanmoins, pendant la période d’enquête actuelle, les investissements ont été de 24 % supérieurs à ceux affichés pendant la période d’enquête correspondant à l’enquête précédente, au cours de laquelle ils ont culminé à 4 219 000 ECU. Les investissements ont principalement porté sur l’amélioration et la poursuite de la rationalisation du processus de fabrication, de manière à réduire les coûts et à se conformer aux normes environnementales.
Tableau 15 — Rendement des investissements
| Rendement des investissements | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | 100 | 129 | 700 | 14 | 231 | 131 |
| Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire. |
(63) Après avoir affiché des résultats négatifs en 2000, le rendement des investissements a augmenté d’environ 11,6 points de pourcentage pendant la période considérée, suivant en cela la tendance observée pour la rentabilité.
(64) L’industrie communautaire est restée en mesure d’obtenir des capitaux pendant la période considérée.
Emploi, productivité et salaires
Tableau 16 — Emploi Emploi 2000 2001 2002 2003 PE PE/2000 Indice 100 99 90 85 80 – 20 Évolution annuelle – 1 – 9 – 5 – 5 Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire.
(65) Le tableau ci-dessus montre que l’emploi a régressé de 20 % au cours de la période considérée. L’emploi a surtout diminué entre 2001 et la période d’enquête.
(66) La production ayant diminué plus faiblement que l’emploi, la productivité a progressé de 19 % sur la même période, ainsi que le montre le tableau ci-dessous:
Tableau 17 — Productivité
| Productivité | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | 100 | 105 | 113 | 115 | 119 | 19 |
| Évolution annuelle | 5 | 8 | 2 | 4 | ||
| Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire. |
(67) Au cours de la période considérée, le salaire des travailleurs de l’industrie communautaire a baissé d’environ 4 %.
Tableau 18 — Salaires
| Salaires | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | 100 | 104 | 99 | 100 | 96 | – 4 |
| Évolution annuelle | 4 | – 4 | 0 | – 3 | ||
| Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire. |
Effet d’autres facteurs
Exportations de l’industrie communautaire
(68) L’enquête a montré que les exportations de l’industrie communautaire ont évolué comme suit:
Tableau 19 — Exportations de l’industrie communautaire
| Exportations de l’industrie communautaire | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnes | 9 240 | 9 206 | 15 671 | 9 962 | 10 022 | |
| Indice | 100 | 100 | 170 | 108 | 108 | 8 |
| Évolution annuelle | 0 | 70 | – 62 | 1 | ||
| Source: Réponses vérifiées de l’industrie communautaire au questionnaire. |
(69) Les exportations d’oxyde de magnésium de l’industrie communautaire ont crû de 8 % pendant la période considérée, principalement en 2002. Toutefois, une augmentation du volume des exportations pourrait n’avoir eu qu’un faible impact sur la situation de l’industrie communautaire, étant donné que ces exportations s’élevaient en moyenne à environ 4 % du total des ventes de l’industrie communautaire.
Volume et prix des importations en provenance d’autres pays tiers
(70) Les volumes et le prix moyen de l’oxyde de magnésium importé dans la Communauté en provenance de pays autres que la RPC ont évolué comme suit:
Tableau 20 — Importations dans la Communauté en provenance d’autres pays tiers (volume)
| Tonnes | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquie | 2 704 | 3 116 | 7 010 | 2 105 | 1 373 |
| États-Unis d’Amérique | 849 | 1 518 | 326 | 704 | 897 |
| Israël | 2 417 | 2 558 | 2 714 | 3 156 | 2 725 |
| Mexique | 703 | 781 | 627 | 856 | 755 |
| Japon | 1 949 | 1 658 | 2 081 | 627 | 455 |
| Australie | 1 115 | 749 | 42 | 341 | 301 |
| Norvège | 459 | 198 | 72 | 117 | 149 |
| Autres pays tiers | 56 | 1 462 | 679 | 109 | 516 |
| Total | 10 252 | 12 041 | 13 550 | 8 016 | 7 172 |
| Source: Données Eurostat. |
Tableau 21 — Importations dans la Communauté en provenance d’autres pays tiers (prix moyen)
| Euro | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquie | 128 | 147 | 154 | 169 | 195 |
| États-Unis d’Amérique | 1 475 | 509 | 1 431 | 796 | 795 |
| Israël | 964 | 712 | 607 | 611 | 667 |
| Mexique | 458 | 718 | 870 | 591 | 617 |
| Japon | 1 164 | 1 173 | 1 044 | 713 | 458 |
| Australie | 609 | 495 | 466 | 407 | 431 |
| Norvège | 284 | 0 | 495 | 295 | 270 |
| Autres pays tiers | 0 | 528 | 740 | 200 | 191 |
| Source: Données Eurostat. |
Tableau 22 — Part de marché des importations dans la Communauté en provenance d’autres pays tiers
| Part de marché des importations dans la Communauté en provenance d’autres pays tiers | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE | PE/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage de part de marché | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | – 1 |
| Indice | 100 | 117 | 129 | 80 | 73 | |
| Source: Données Eurostat. |
(71) Les volumes totaux d’oxyde de magnésium importé de pays tiers autres que la RPC ont diminué au cours de la période considérée, passant de 10 252 tonnes en 2000 à 7 172 tonnes au cours de la période d’enquête. En ce qui concerne le calcul des parts de marché des importations d’autres pays tiers, un léger ajustement a été opéré en excluant le volume d’importations vendues sur le marché communautaire et achetées par un des producteurs communautaires à sa filiale en Turquie. La part de marché de ces importations est tombée de 2 à 1 % au cours de cette période. Les principaux exportateurs vers la Communauté ont été la Turquie, Israël, l’Australie et les États-Unis.
(72) Les prix moyens des importations en provenance des autres pays tiers étaient largement supérieurs à ceux pratiqués par l’industrie communautaire pendant la période d’enquête. Il convient toutefois de noter que les données Eurostat établies pour le code TARIC à 10 chiffres englobent aussi les prix de l’oxyde de magnésium synthétique d’un degré de pureté largement supérieur à celui du produit concerné et dont le prix est par conséquent supérieur. On ne dispose pas d’informations précises au sujet de la proportion entre l’oxyde de magnésium synthétique et le produit concerné dans le mélange visé par les données Eurostat se rapportant au code TARIC à 10 chiffres, mais on peut raisonnablement supposer que le niveau de prix général de l’oxyde de magnésium provenant de pays tiers était supérieur à celui pratiqué par l’industrie communautaire pendant la période d’enquête.
Conclusion
(73) Comme expliqué ci-dessus, la consommation du produit concerné a légèrement diminué pendant la période considérée. À l’instar de ce qui figure dans le réexamen de l’expiration des mesures précédent, on considère toutefois que la consommation communautaire n’a pas eu un grand impact sur la situation de l’industrie communautaire pendant la période considérée, comme le considérant 42 l’évoque concernant la consommation communautaire.
(74) Les mesures en vigueur ont permis un redressement partiel de l’industrie communautaire depuis 2000. Des facteurs économiques tels que les parts de marché, la rentabilité, le rendement des investissements, le flux de liquidités, la rentabilité et les stocks de clôture ont évolué favorablement. Les ventes de l’industrie communautaire ont été bénéficiaires de 2001 (0,9 %) à la période d’enquête (1,6 %). Toutefois, en raison de la pression exercée par les exportateurs chinois, l’industrie communautaire a été incapable de réaliser des bénéfices suffisants pour assurer sa viabilité à l’avenir. La tendance à la baisse de la production (- 5 %), des capacités d’utilisation (-5 %) et des ventes sur le marché de la Communauté (- 3 %) a plus ou moins suivi la diminution de la consommation. Cette baisse s’est toutefois faite au détriment de l’emploi (- 20 %) et des investissements (- 19 %). Il convient de noter que les ventes d’un producteur communautaire à des parties liées n’ont pas modifié fondamentalement la situation de l’industrie communautaire. On peut donc en conclure que, bien que la situation de l’industrie communautaire se soit améliorée, cette dernière reste vulnérable, notamment en raison de la persistance des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Les efforts fournis par l’industrie communautaire pour améliorer sa compétitivité n’ont donc pas porté tous leurs fruits.
(75) Par ailleurs, il convient aussi de souligner que le volume et les parts de marché des importations chinoises ont diminué pendant la période considérée. En outre, il a été constaté que les prix des importations chinoises n’étaient pas inférieurs aux prix de l’industrie communautaire. Dans ces conditions, et en particulier compte tenu de l’amélioration limitée de la situation de l’industrie communautaire, de la diminution des importations et des parts de marché chinoises, ainsi que de l’absence de sous-cotation, la continuation du préjudice causé par des importations faisant l’objet d’un dumping n’a pas pu être établie. Il a par conséquent été examiné si le préjudice réapparaîtrait en cas d’expiration des mesures.
Probabilité de réapparition du préjudice
(76) En ce qui concerne l’effet probable de l’expiration des mesures en vigueur sur la situation de l’industrie communautaire, un certain nombre de facteurs ont été mis en parallèle avec les éléments résumés aux considérants précédents.
(77) Comme déjà indiqué ci-dessus, si les mesures antidumping devaient expirer, il est très probable que les importations du produit concerné à des prix de dumping en provenance de la RPC augmentent considérablement compte tenu des énormes capacités de production inutilisées dont dispose la RPC en raison du fait qu’elle possède les plus grandes ressources de minerai de magnésite du monde.
(78) La comparaison entre les importations en provenance de la RPC et celles en provenance d’autres pays tiers dans la Communauté a fait apparaître d’importantes différences de prix. Les prix des importations en provenance d’autres pays tiers étaient élevés, pendant la période considérée, alors que les prix des importations chinoises, faisant l’objet d’un dumping, n’ont cessé de diminuer. Par ailleurs, le fait que les prix chinois à l’exportation vers les autres grands marchés de l’oxyde de magnésium étaient inférieurs de 38 % aux prix à l’exportation vers la Communauté montre clairement que l’industrie communautaire se trouverait soumise à une pression accrue en raison d’une augmentation des exportations du produit concerné en provenance de la RPC à des prix faisant l’objet d’un dumping, compte tenu du fait que ces exportations ont déjà exercé une pression à la baisse sur les prix communautaires pendant la période considérée.
(79) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité une réapparition du préjudice causé à l’industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
Remarque préliminaire
(80) Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur était contraire ou non à l’intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs-négociants, ainsi que des utilisateurs et fournisseurs du produit concerné.
(81) Il convient de rappeler qu’à l’issue du précédent réexamen, il avait été considéré que la réinstitution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de la Communauté. En outre, la présente enquête étant aussi un réexamen au titre de l’expiration des mesures, elle permet d’analyser toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.
(82) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.
Intérêts de l’industrie communautaire
(83) Il est rappelé qu’il a été établi qu’il existait une probabilité de continuation du dumping dont fait l’objet le produit concerné originaire de la RPC et un risque de réapparition du préjudice subi par l’industrie communautaire en raison de ces importations. Il a en outre été constaté que la situation de l’industrie communautaire restait fragile. La continuation des mesures devrait l’aider à se remettre complètement du préjudice qu’elle a subi et à en éviter un nouveau. Il est donc dans l’intérêt de l’industrie communautaire de maintenir les mesures appliquées aux importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping.
Intérêts des importateurs-négociants indépendants
(84) Les services de la Commission ont envoyé des questionnaires aux 23 importateurs-négociants cités dans la demande. Aucune réponse n’a été reçue.
(85) Dans ces circonstances, il a été conclu que les mesures en vigueur n’avaient pas de grande incidence sur les importateurs ou négociants et que la continuation des mesures n’affecterait pas beaucoup les parties concernées. Cette conclusion est aussi conforme à celles établies lors d’enquêtes précédentes.
Intérêts des utilisateurs
(86) Les services de la Commission ont envoyé des questionnaires à quatre utilisateurs. Aucune réponse n’a été reçue.
(87) Compte tenu de l’absence de réponses aux questionnaires et de données vérifiables justifiant l’expiration des mesures en vigueur, comme lors du réexamen de l’expiration des mesures précédent, il est conclu que la continuation des droits n’aurait pas d’effet significatif sur les utilisateurs.
H. CONCLUSION
(88) L’enquête a montré que les exportateurs chinois avaient poursuivi leurs pratiques de dumping au cours de la période d’enquête. Il a également été démontré que le marché de la Communauté était attrayant pour ces exportateurs, compte tenu du niveau des prix qu’ils pratiquent sur d’autres marchés d’exportation et des importantes capacités inutilisées en RPC. En cas d’abrogation des mesures, il est donc probable que des importations faisant l’objet d’un dumping entreraient en quantités énormes sur le marché de la Communauté.
(89) Il est plus que probable que la situation financière de l’industrie communautaire, caractérisée par la faiblesse de la production, des ventes et de l’emploi, ainsi que par l’insuffisance des bénéfices au cours de la période considérée, se détériorerait encore en cas d’abrogation des mesures, du fait de l’arrivée massive sur le marché de la Communauté d’importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping.
(90) En ce qui concerne l’intérêt de la Communauté, il est conclu qu’il n’existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping à l’encontre des importations du produit concerné originaire de la RPC.
(91) Il est donc jugé approprié de maintenir les mesures antidumping actuellement appliquées aux importations d’oxyde de magnésium originaire de la RPC.
(92) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions figurant ci-dessus n’a été présenté.
(93) Il ressort de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations d’oxyde de magnésium originaire de la RPC, instituées par le règlement (CE) n o 1334/1999 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 985/2003, devraient être maintenues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’oxyde de magnésium relevant du code NC ex 2519 90 90 (code TARIC 25199090*10) et originaire de la République populaire de Chine.
2. Le montant du droit antidumping est: a) égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 112 EUR par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier est: — inférieur au prix minimal à l’importation, et — établi sur la base d’une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté (code additionnel TARIC A420); b) nul si le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, établi sur la base d’une facture délivrée par un exportateur en République populaire de Chine directement à une partie indépendante dans la Communauté, est égal ou supérieur au prix minimal à l’importation de 112 EUR par tonne (code additionnel TARIC A420); c) égal à un droit ad valorem de 27,1 % dans tous les autres cas ne relevant pas des points a) et b) (code additionnel TARIC A999). Lorsque le droit antidumping est établi selon les modalités de l’article 1 er , paragraphe 2, point a), et en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est dès lors calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 7 , le prix minimal à l’importation susmentionné est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière communautaire réduit, avant dédouanement.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 mai 2005. Par le Conseil Le président J. ASSELBORN
1 JO L 56 du 6.3.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 461/2004 ( JO L 77 du 13.3.2004, p. 12 ).
2 JO L 159 du 25.6.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 985/2003 ( JO L 143 du 11.6.2003, p. 1 ).
3 JO L 143 du 11.6.2003, p. 1 .
4 JO L 145 du 17.6.1993, p. 1 .
5 JO C 230 du 26.9.2003, p. 2 .
6 JO C 138 du 18.5.2004, p. 2 .
7 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2286/2003 ( JO L 343 du 31.12.2003, p. 1 ).
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