32005R0920•Règlement (CE) n° 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et le règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique et introduisant des mesures dérogatoires temporaires à ces règlements
32005R0920Regulation1 janv. 2007
du 13 juin 2005
modifiant le règlement n o 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et le règlement n o 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique et introduisant des mesures dérogatoires temporaires à ces règlements
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 290,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 190,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le gouvernement irlandais a demandé que l’irlandais se voie accorder le même statut que celui qui est accordé aux langues officielles nationales des autres États membres et que les modifications nécessaires soient apportées à cet effet au règlement n o 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne 1 et au règlement n o 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique 2 , règlements ci-après dénommés «règlement n o 1».
(2) Il découle de l’article 53 du traité sur l’Union européenne et de l’article 314 du traité instituant la Communauté européenne que l’irlandais est l’une des langues authentiques de chacun de ces traités.
(3) Le gouvernement irlandais souligne que, conformément à l’article 8 de la constitution irlandaise, l’irlandais, qui est la langue nationale, est la première langue officielle de l’Irlande.
(4) Il convient de répondre positivement à la demande du gouvernement irlandais et de modifier en conséquence le règlement n o 1. Il convient cependant de décider que, pour des raisons pratiques et à titre transitoire, les institutions de l’Union européenne ne doivent pas être liées par l’obligation de rédiger ou de traduire en irlandais tous les actes, y compris les jugements de la Cour de justice. Il convient en outre de prévoir que cette dérogation soit partielle, d’exclure de son champ d’application les règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil et de permettre au Conseil de déterminer, à l’unanimité, dans un délai de quatre ans à compter de sa prise d’effet et tous les cinq ans par la suite, s’il convient ou non de mettre un terme à cette dérogation,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement n o 1 est modifié comme suit:
L’article 1 er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union européenne sont l’allemand, l’anglais, le danois, l’espagnol, l’estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.»
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les vingt et une langues officielles.»
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Le Journal officiel de l’Union européenne paraît dans les vingt et une langues officielles.»
À titre de dérogation au règlement n o 1 et pour une période renouvelable de cinq ans à compter du jour où le présent règlement s’applique, les institutions de l’Union européenne ne sont pas liées par l’obligation de rédiger tous les actes en irlandais et de les publier dans cette langue au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent article ne s’applique pas aux règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil.
Au plus tard quatre ans après la date d’application du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, le Conseil examine la mise en œuvre de l’article 2 et détermine à l’unanimité s’il convient de mettre un terme à la dérogation visée dans cet article.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005. Par le Conseil Le président J. ASSELBORN
1 JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58 . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
2 JO 17 du 6.10.1958, p. 401/58 . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
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