32005R0955•Règlement (CE) n° 955/2005 de la Commission du 23 juin 2005 portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’Égypte
32005R0955Regulation1 juil. 2005
du 23 juin 2005
portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’Égypte
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz 1 , et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le protocole n o 1 de l’accord euro-méditerranéen, tel que modifié par le protocole à l’accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque 2 , joint à la décision 2005/89/CE du Conseil 3 , prévoit un nouveau contingent tarifaire pour l’importation dans la Communauté de 5 605 tonnes de riz originaire d’Égypte avec réduction de 100 % de la valeur du droit de douane calculé conformément à l’article 11 du règlement (CE) n o 1785/2003. Il est donc nécessaire d’ouvrir ce contingent et de prévoir certaines modalités d’application pour sa gestion.
(2) Le contingent s’applique sur une base annuelle du 1 er janvier au 31 décembre, à partir du 1 er mai 2004. Par conséquent, pour l’année 2005, il convient d’augmenter proportionnellement la quantité, pour tenir compte de la non-ouverture d’un contingent pour la période écoulée entre le 1 er mai 2004 et le 31 décembre 2004.
(3) Les modalités générales relatives aux certificats d’importation, fixées par le règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles 4 ainsi que par le règlement (CE) n o 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz 5 , doivent s’appliquer. Toutefois, en vue d’assurer une bonne gestion administrative du présent contingent, des modalités particulières, complémentaires ou dérogatoires aux dispositions des règlements (CE) n o 1291/2000 et (CE) n o 1342/2003, doivent être arrêtées en matière de dépôt des demandes, de délivrance des certificats ainsi que de présentation des preuves et de leur utilisation.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Un contingent tarifaire annuel de 5 605 tonnes de riz relevant du code NC 1006 originaire d’Égypte, avec réduction de 100 % de la valeur du droit de douane calculé conformément à l’article 11 du règlement (CE) n o 1785/2003, est ouvert conformément aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, pour l’année 2005, ce contingent tarifaire est ouvert pour une quantité de 9 342 tonnes.
Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4097.
1. La demande de certificat d’importation porte sur une quantité égale à 100 tonnes au moins et à 1 000 tonnes au plus de riz.
2. La demande de certificat d’importation est accompagnée de la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur du riz et qu’il est enregistré dans l’État membre où la demande est présentée.
3. Le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine par code NC à huit chiffres dans l’État membre concerné.
1. Les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importation contiennent les mentions suivantes: a) dans la case 8, le mot «Égypte» est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix; b) la case 24 porte l’une des mentions figurant à l’annexe.
2. Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) n o 1291/2000, les droits découlant du certificat d’importation ne sont pas transmissibles.
3. Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) n o 1342/2003, le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation est égal au droit de douane calculé conformément à l’article 11 du règlement (CE) n o 1785/2003, applicable le jour de la demande.
4. Le bénéfice de l’application de la réduction du droit de douane visée à l’article 1 er est conditionné à la présentation, lors de la mise en libre pratique, d’un document de transport et d’un certificat de circulation EUR.1, conformément aux dispositions du protocole n o 4 de l’accord euro-méditerranéen, délivrés en Égypte et relatifs au lot en question.
1. Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque lundi à 13 heures, heure de Bruxelles. Les États membres communiquent à la Commission par voie électronique au plus tard le jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes les quantités, ventilées par code NC à huit chiffres, ayant fait l’objet de demandes de certificats d’importation.
2. Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes pour autant que la quantité prévue à l’article 1 er ne soit pas atteinte. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1342/2003, la durée de validité du certificat d’importation est limitée à la fin du mois suivant celui de sa délivrance.
3. Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent prévu à l’article 1 er , la Commission fixe, au plus tard le septième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes pour ladite semaine, un pourcentage unique de réduction des quantités demandées au cours de celle-ci, rejette les demandes présentées au titre des semaines suivantes et interrompt la délivrance des certificats d’importation jusqu’à la fin de l’année en cours.
4. Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d’importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l’article 3, paragraphe 3, est réduit au prorata.
Les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les informations suivantes:
a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés avec indication de la date de délivrance ainsi que du nom et de l’adresse du titulaire;
b) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant celui de la mise en libre pratique, les quantités qui ont été effectivement mises en libre pratique, ventilées par code NC.
Les informations visées au premier alinéa sont communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d’importation dans le secteur du riz.
L’article 35, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1291/2000 s’applique.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juin 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 96 .
2 JO L 31 du 4.2.2005, p. 31 .
3 JO L 31 du 4.2.2005, p. 30 .
4 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1741/2004 ( JO L 311 du 8.10.2004, p. 17 ).
5 JO L 189 du 29.7.2003, p. 12 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1092/2004 ( JO L 209 du 11.6.2004, p. 9 ).
Mentions visées à l’article 3, paragraphe 1, point b)
— en espagnol: Derecho cero [Reglamento (CE) n o 955/2005]
— en tchèque: nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)
— en danois: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)
— en allemand: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)
— en estonien: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)
— en grec: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]
— en anglais: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)
— en français: Droit zéro [règlement (CE) n o 955/2005]
— en italien: dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]
— en letton: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)
— en lituanien: nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)
— en hongrois: nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)
— en maltais: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)
— en néerlandais: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)
— en polonais: stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)
— en portugais: Direito nulo [Regulamento (CE) n o 955/2005]
— en slovaque: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)
— en slovène: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)
— en finnois: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)
— en suédois: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005)
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