32005R0956•Règlement (CE) n° 956/2005 de la Commission du 23 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 411/88 relatif à la méthode et aux taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements
32005R0956Regulation25 juin 2005
du 23 juin 2005
modifiant le règlement (CEE) n o 411/88 relatif à la méthode et aux taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie» 1 , et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 5, troisième alinéa, du règlement (CEE) n o 1883/78 prévoit que, lorsque le taux moyen des coûts d'intérêt supporté par un État membre pour ce qui concerne les mesures d'intervention est supérieur au double du taux d'intérêt uniforme déterminé pour la Communauté, la Commission peut financer ces frais d'intérêt, au cours des exercices budgétaires 2005 et 2006, sur la base du taux d'intérêt uniforme majoré de la différence entre le double de ce taux et le taux réel supporté par cet État membre.
(2) Afin de déterminer le taux d’intérêt à prendre en considération pour les États membres concernés, il convient de préciser, au règlement (CEE) n o 411/88 de la Commission 2 , la méthode applicable au cours des exercices 2005 et 2006.
(3) Lorsqu’un État membre n’a pas communiqué à la Commission le taux moyen de coûts d’intérêt qu’il a supporté, la Commission utilise un taux de référence spécifique, déterminé sur la base des taux d’intérêt de référence représentatifs dans les États membres.
(4) Suite à l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie le 1 er mai 2004, il est nécessaire que ce taux de référence tienne également compte des taux de références représentatifs pour chacun d’entre eux. Il convient donc de définir ces taux dans les mêmes conditions que pour les autres États membres.
(5) Le règlement (CEE) n o 411/88 doit être modifié en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du Fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) n o 411/88 est modifié comme suit:
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Si le taux de coûts d’intérêt supporté par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour la Communauté pendant au moins six mois, il est fixé pour cet État membre un taux d’intérêt spécifique. 2. Le taux moyen de coûts d’intérêt supporté par un État membre est communiqué à la Commission au plus tard vingt jours avant la fin de l’exercice. Il se réfère aux six mois précédant cette communication. Toutefois, pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, il se réfère pour l’exercice 2005 à la période allant du 1 er mai au 31 août 2004. À défaut de communication, le taux de coûts d’intérêt à appliquer est déterminé sur la base des taux d’intérêt de référence figurant en annexe. Si ces taux d’intérêts de référence ne sont pas tous disponibles pour toute la période de référence citée au premier alinéa, les taux disponibles pendant cette période de référence sont utilisés. 3. Pour les exercices 2005 et 2006, lorsque le taux moyen des coûts d'intérêt supportés par un État membre est supérieur au double du taux d'intérêt uniforme déterminé pour la Communauté, le calcul du taux d’intérêt remboursé par le budget communautaire est calculé selon la formule suivante: TR = TIU + [TIC – (2 × TIU)] où: TR = taux d’intérêt remboursé aux États membres, TIU = taux d’intérêt uniforme, TIC = taux d’intérêt communiqué par l’État membre conformément au paragraphe 2, premier alinéa, ou taux d’intérêt applicable en absence de communication conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa.»
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique aux dépenses encourues à partir du 1 er octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juin 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 216 du 5.8.1978, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 695/2005 ( JO L 114 du 4.5.2005, p. 1 ).
2 JO L 40 du 13.2.1988, p. 25 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2623/1999 ( JO L 318 du 11.12.1999, p. 14 ).
«ANNEXE Taux d’intérêt de référence visé à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa 1. République tchèque Prague interbank borrowing offered rate à trois mois (PRIBOR) 2. Danemark Copenhagen interbank borrowing offered rate à trois mois (CIBOR) 3. Estonie Talin interbank borrowing offered rate à trois mois (TALIBOR) 4. Chypre Nicosia interbank borrowing offered rate à trois mois (NIBOR) 5. Lettonie Riga interbank borrowing offered rate à trois mois (RIGIBOR) 6. Lituanie Vilnius interbank borrowing offered rate à trois mois (VILIBOR) 7. Hongrie Budapest interbank borrowing offered rate à trois mois (BUBOR) 8. Malte Malta interbank borrowing offered rate à trois mois (MIBOR) 9. Pologne Warszawa interbank borrowing offered rate à trois mois (WIBOR) 10. Slovénie Interbank borrowing offered rate à trois mois (SITIBOR) 11. Slovaquie Bratislava interbank borrowing offered rate à trois mois (BRIBOR) 12. Suède Stockholm interbank borrowing offered à trois mois (STIBOR) 13. Royaume-Uni London interbank borrowing offered rate à trois mois (LIBOR) 14. Pour les autres États membres Euro interbank borrowing offered rate à trois mois (EURIBOR) NB : Ces taux seront majorés de 1 point de pourcentage, élément qui correspond à la marge bancaire.»
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