du 30 juin 2005
modifiant le règlement (CE) n o 1549/2004 dérogeant au règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du riz et fixant des règles spécifiques transitoires applicables à l'importation du riz Basmati
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz 1 , et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 4,
vu la décision 2005/476/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d’Amérique relatif à la méthode de calcul des droits de douane appliqués au riz décortiqué 2 , et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 2005/476/CE prévoit des modalités particulières de calcul du droit de douane à appliquer aux importations dans la Communauté de riz décortiqué du code NC 1006 20 , entre le 1 er mars 2005 et le 30 juin 2006. Il convient dès lors de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les droits de douane applicables à l’importation du riz décortiqué du code NC 1006 20 pour la période transitoire prévue.
(2) La décision 2005/476/CE proroge également jusqu’au 30 juin 2006 la période maximale au cours de laquelle la Commission, dans l’attente du règlement modifiant l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1785/2003, peut adopter les mesures en ce qui concerne le régime d’importation du riz par dérogation aux dispositions du règlement (CE) n o 1785/2003.
(3) Afin d’éviter que le fonctionnement du système prévu par la décision 2005/476/CE ne soit perturbé par des demandes de certificats d’importation abusives, il convient de fixer le taux de la garantie relative aux certificats d’importation de riz décortiqué à un niveau suffisamment élevé. À cette fin, il convient de déroger à l’article 12 point a) du règlement (CE) n o 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz 3 .
(4) Compte tenu du fait que l’accord approuvé par la décision 2005/476/CE s’applique à partir du 1 er mars 2005, il convient de prévoir l’application des dispositions du présent règlement concernant les droits de douane applicables à l’importation du riz décortiqué et les modifications qui en découlent, concernant le riz blanchi et le riz Basmati, à la même date.
(5) Il y a lieu en conséquence de modifier le règlement (CE) n o 1549/2004 de la Commission 4 .
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 1549/2004 est modifié comme suit:
b) L’article 1 bis suivant est inséré: «Article 1 bis Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) n o 1342/2003, le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation de riz décortiqué est de 30 euros par tonne.»
c) L’article 1 ter suivant est inséré: «Article 1 ter Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1785/2003, le droit à l’importation pour le riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est de 175 euros par tonne.»
d) L’article 1 quater suivant est inséré: «Article 1 quater Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1785/2003, les variétés de riz Basmati relevant des codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98 , spécifiées à l’annexe I du présent règlement, peuvent bénéficier d’un droit nul à l’importation. En cas d’application du premier alinéa, les mesures prévues aux articles 2 à 8 s’appliquent.»
e) À l’article 9, le deuxième alinéa est supprimé.
f) À l’article 10, les termes « les droits à l’importation visés à l’article 1 er , paragraphe 1, du présent règlement » sont remplacés par «le droit à l’importation pour le riz décortiqué déterminé conformément à l’article 1 er du présent règlement ou, le cas échéant, le droit à l’importation pour le riz blanchi visé à l’article 1 er ter ,».
g) À l’article 11, la date du 30 juin 2005 est remplacée par celle du 30 juin 2006.
h) À l’annexe I, le titre est remplacé par le texte suivant: «Variétés visées à l’article 1 quater ».
Article 2
La première fixation des droits, en application de l’article 1 er , point a), est effectuée dans un délai de 3 jours à compter de la publication du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
L’article 1 er , points a), c), d), f) et h) est applicable à partir du 1 er mars 2005.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 96 .
2 Voir page 67 du présent Journal officiel.
3 JO L 189 du 29.7.2003, p. 12 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1092/2004 ( JO L 209 du 11.6.2004, p. 9 ).
4 JO L 280 du 31.8.2004, p. 13 .