du 5 juillet 2005
modifiant le règlement (CE) n o 1622/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 1 , et notamment son article 9, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9 du règlement (CE) n o 2201/96 a institué un régime de stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformés au cours des deux derniers mois des campagnes de commercialisation respectives de ces produits. Ce régime comporte un système d'agrément des organismes stockeurs et de paiement à ceux-ci d'une aide au stockage et d'une compensation financière. Le règlement (CE) n o 1622/1999 de la Commission 2 a établi les conditions auxquelles les organismes stockeurs doivent répondre pour être agréés, notamment en ce qui concerne les moyens qui seront mis en œuvre pour garantir la bonne conservation du produit stocké.
(2) L’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) n o 1622/1999 a établi des mesures transitoires jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2003/2004 en ce qui concerne les figues sèches non transformées.
(3) Les conditions météorologiques durant une partie de la campagne de commercialisation 2004/2005 ont été défavorables, en particulier la grave sécheresse, ce qui n’a pas permis un développement des fruits dans des conditions satisfaisantes. Cela a conduit certains producteurs à récolter une partie des fruits d’un calibre légèrement inférieur à la norme mais remplissant les autres conditions de qualité les rendant propres à la consommation humaine. Afin d’éviter que lesdites quantités ne soient dirigées vers la production de pâte de figue, ce qui comporterait une perte économique importante, il est en conséquence nécessaire de prolonger lesdites mesures transitoires tout en prévoyant un calibre minimal additionnel pour la campagne 2004/2005.
(4) L’article 4 du règlement (CE) n o 1622/1999 prévoit la mise en vente par adjudication des produits détenus par les organismes stockeurs. La destination prévue, en ce qui concerne les figues sèches non transformées, est une utilisation industrielle spécifique, à préciser dans l’avis d’adjudication par l’autorité compétente. Compte tenu du peu d’intérêt économique suscité par ce débouché, aucune offre n’ayant été présentée lors des adjudications, il convient de donner la possibilité aux autorités compétentes d’élargir l’éventail des destinations possibles des produits à déstocker, en y ajoutant l’alimentation animale directe et l’utilisation dans des procédés de compostage et de biodégradation.
(5) Il est nécessaire de déterminer des procédures de contrôle physique et documentaire pour ces utilisations nouvelles, tant au moment de l'opération de stockage qu'à l'issue de celui-ci.
(6) Il convient de modifier le règlement (CE) n o 1622/1999 en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 1622/1999 est modifié comme suit:
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 386/2004 de la Commission ( JO L 64 du 2.3.2004, p. 25 ).
2 JO L 192 du 24.7.1999, p. 33 .