32005R1074•Règlement (CE) n° 1074/2005 de la Commission du 7 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production
32005R1074Regulation1 juil. 2005
du 7 juillet 2005
modifiant le règlement (CE) n o 1227/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) Afin d’harmoniser le système communautaire des aides à la surface pour tous les secteurs agricoles, il convient de modifier les règles applicables au secteur viticole en ce qui concerne la tolérance applicable au régime de restructuration et de reconversion du vignoble.
(2) Cette modification entraîne d’importantes charges administratives. Étant donné que la campagne vitivinicole commence le 1 er août de chaque année, il convient de prévoir l’application du présent règlement aux demandes d’aides approuvées à partir du 1 er août 2005.
(3) Les articles 16 et 17 du règlement (CE) n o 1227/2000 de la Commission 2 fixent les règles relatives au financement du régime de restructuration et de reconversion.
(4) Pour l’exercice financier 2005, des allocations financières ont été attribuées aux États membres par la décision 2004/687/CE de la Commission du 6 octobre 2004 portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2004/2005 3 .
(5) Les règles des articles 16 et 17 du règlement (CE) n o 1227/2000 prévoient notamment que les crédits attribués à un État membre dont les dépenses correspondantes n’ont été ni encourues ni liquidées au 30 juin sont réattribués aux États membres dont toutes les dépenses encourues et liquidées correspondent au montant de l’allocation qui leur a été attribuée. Les règles prévoient également la réduction des montants attribués aux États membres pour l’exercice financier suivant si leurs dépenses encourues au 30 juin sont inférieures à 75 % du montant de leurs allocations initiales.
(6) Certains États membres, pour lesquels la campagne 2004/2005 constitue la première année d’application du régime de restructuration et de reconversion, ont des difficultés à mettre en œuvre ledit régime. L’application des règles prévues aux articles 16 et 17 du règlement (CE) n o 1227/2000 entraînerait pour ces États membres des réductions excessives des crédits disponibles pour la restructuration et la reconversion de l’exercice financier en cours et de l’exercice suivant.
(7) Dès lors, à titre transitoire et pour la campagne 2004/2005, il convient d’éviter ces réductions excessives en prévoyant la possibilité de réattribuer, dans une limite appropriée, les crédits dont les dépenses correspondantes n’ont été ni encourues ni liquidées au 30 juin 2005, aux États membres qui n’ont pas encore totalement utilisé leurs allocations à cette date et pour lesquels la campagne 2004/2005 constitue la première année d’application du régime de restructuration et de reconversion.
(8) Une disposition analogue avait été mise en place en 2001 lors de la première année d’application du régime de restructuration et de conversion du vignoble. Compte tenu que les efforts entrepris par les États membres pour lesquels la campagne 2004/2005 constitue la première année d’application de ce régime sont plus importants que ceux qui avaient été constatés pour certains États membres lors de la campagne 2000/2001, la possibilité de réattribuer les crédits doit être fixée à un niveau plus élevé que celui qui avait été appliqué en 2001.
(9) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 1227/2000 en conséquence.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 1227/2000 est modifié comme suit:
À l'article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Pour l’application du présent article, une tolérance de 5 % est admise lors de la vérification des superficies concernées. La marge de tolérance prévue au premier alinéa ne s’applique pas au paiement des aides.»
À l’article 15 bis , le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour l’application du présent article, une tolérance de 5 % est admise lors de la vérification des superficies concernées. La marge de tolérance prévue au premier alinéa ne s’applique pas au paiement des aides.»
| 3) | À l’article 17 du règlement (CE) n o 1227/2000, le paragraphe 9 suivant est ajouté: «9. En ce qui concerne l’exercice financier 2005: a) tout État membre pour lequel la campagne 2004/2005 constitue la première année d’application du régime de restructuration et de reconversion et qui notifie à la Commission, conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), un montant inférieur à 90 % de l’allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2004/687/CE de la Commission 5 , peut adresser à la Commission, au plus tard le 10 juillet 2005, une demande de financement ultérieur des dépenses pendant l’exercice financier 2005, en sus du montant notifié à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), et dans la limite de 90 % de l’allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2004/687/CE; b) les demandes de financement ultérieur notifiées à la Commission au titre de l’article 16, paragraphe 1, point c) par les États membres non visés au point a) du présent paragraphe sont acceptées au prorata en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés au titre de l’article 16, paragraphe 1, points a) et b) et acceptés, et du total des montants acceptés au titre du point a) du présent paragraphe; c) la Commission notifie, dès que possible, à tous les États membres leurs allocations définitives pour l’exercice financier 2005. JO L 313 du 12.10.2004, p. 23 .»." | a) | tout État membre pour lequel la campagne 2004/2005 constitue la première année d’application du régime de restructuration et de reconversion et qui notifie à la Commission, conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), un montant inférieur à 90 % de l’allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2004/687/CE de la Commission 5 , peut adresser à la Commission, au plus tard le 10 juillet 2005, une demande de financement ultérieur des dépenses pendant l’exercice financier 2005, en sus du montant notifié à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), et dans la limite de 90 % de l’allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2004/687/CE; | b) | les demandes de financement ultérieur notifiées à la Commission au titre de l’article 16, paragraphe 1, point c) par les États membres non visés au point a) du présent paragraphe sont acceptées au prorata en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés au titre de l’article 16, paragraphe 1, points a) et b) et acceptés, et du total des montants acceptés au titre du point a) du présent paragraphe; | c) | la Commission notifie, dès que possible, à tous les États membres leurs allocations définitives pour l’exercice financier 2005. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | tout État membre pour lequel la campagne 2004/2005 constitue la première année d’application du régime de restructuration et de reconversion et qui notifie à la Commission, conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), un montant inférieur à 90 % de l’allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2004/687/CE de la Commission 5 , peut adresser à la Commission, au plus tard le 10 juillet 2005, une demande de financement ultérieur des dépenses pendant l’exercice financier 2005, en sus du montant notifié à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), et dans la limite de 90 % de l’allocation financière qui lui a été attribuée au titre de la décision 2004/687/CE; | ||||||
| b) | les demandes de financement ultérieur notifiées à la Commission au titre de l’article 16, paragraphe 1, point c) par les États membres non visés au point a) du présent paragraphe sont acceptées au prorata en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés au titre de l’article 16, paragraphe 1, points a) et b) et acceptés, et du total des montants acceptés au titre du point a) du présent paragraphe; | ||||||
| c) | la Commission notifie, dès que possible, à tous les États membres leurs allocations définitives pour l’exercice financier 2005. |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
L’article 1 er , points 1 et 2, est applicable aux demandes d’aide approuvées à partir du 1 er août 2005.
L’article 1, point 3, est applicable à partir du 1 er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1795/2003 de la Commission ( JO L 262 du 14.10.2003, p. 13 ).
2 JO L 143 du 16.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1389/2004 ( JO L 255 du 31.7.2004, p. 7 ).
3 JO L 313 du 12.10.2004, p. 23 .
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