32005R1084•Règlement (CE) n° 1084/2005 de la Commission du 8 juillet 2005 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
32005R1084Regulation12 juil. 2005
du 8 juillet 2005
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CEE) n o 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 1 , et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) Le 1 er janvier 2005, à l'expiration de l’accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements, les contingents appliqués à l’importation de catégories de produits textiles et de vêtements ont été supprimés à l'égard des membres de l'OMC.
(2) Le 13 décembre 2004, avant la libéralisation des contingents, la Communauté a introduit, au moyen du règlement (CE) n o 2200/2004 du Conseil 2 , un système de surveillance des trente-cinq catégories de produits textiles concernées par la libéralisation.
(3) Le paragraphe 242 du rapport du groupe de travail de l'adhésion de la République populaire de Chine 3 (la Chine) à l'OMC (clause de sauvegarde spécifique relative aux produits textiles) a introduit la possibilité de mesures de sauvegarde spécifiques concernant les exportations chinoises de produits textiles. Il dispose que, dans le cas où un membre de l'OMC estimerait que les importations de textiles d'origine chinoise menacent, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver le développement ordonné du commerce de ces produits, il pourrait demander l'ouverture de consultations avec la Chine en vue d'atténuer ou d'éviter cette désorganisation du marché.
(4) Par son règlement (CE) n o 138/2003 4 , le Conseil a inséré un article 10 bis dans le règlement (CEE) n o 3030/93, afin de transposer le paragraphe 242 du rapport du groupe de travail dans la législation communautaire.
(5) Le 6 avril 2005, la Commission a adopté des lignes directrices indicatives sur l'application de l'article 10 bis du règlement (CEE) n o 3030/93 sur la clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles (les lignes directrices).
(6) La Commission européenne a demandé et mené des consultations avec la Chine au titre du paragraphe 242 du rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine à l’OMC et de l’article 10 bis du règlement (CEE) n o 3030/93, pour les catégories de produits dont il était estimé que les importations originaires de Chine menaçaient, du fait d'une désorganisation du marché, d'entraver le développement ordonné du commerce. Ces consultations, qui ont été closes le 10 juin 2005, ont permis de trouver une solution mutuellement satisfaisante pour dix catégories de produits. Le fruit de ces consultations se retrouve dans un protocole d’accord sur l’exportation de certains produits textiles et vêtements chinois vers l’Union européenne conclu entre la Commission européenne et le ministère du commerce de la République populaire de Chine à cette même date.
(7) Ce protocole d’accord concerne l’importation dans la Communauté, en provenance de Chine, des dix catégories de produits suivantes: la catégorie 2 (tissus de coton), la catégorie 4 (T-shirts), la catégorie 5 (pull-overs), la catégorie 6 (pantalons), la catégorie 7 (chemisiers), la catégorie 20 (linge de lit), la catégorie 26 (robes), la catégorie 31 (soutiens-gorge et bustiers), la catégorie 39 (linge de table et de cuisine) et la catégorie 115 (fils de lin ou de ramie). Les codes douaniers correspondants figurent à l’annexe I du règlement (CEE) n o 3030/93.
(8) La Commission estime que, du fait de l'existence ou de la menace d'une désorganisation du marché, les importations de produits de ces catégories d'origine chinoise menacent d'entraver le développement ordonné du commerce au sens du paragraphe 242 du rapport du groupe de travail sur l'adhésion de la Chine à l’OMC et de l’article 10 bis du règlement (CEE) n o 3030/93, et ce pour les raisons suivantes.
(9) Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 2 (tissus de coton) originaires de Chine ont augmenté de 71 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 124 % du niveau d’alerte mentionné dans les lignes directrices (le niveau d’alerte). Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté légèrement, de 4 % au cours de la même période. Toutefois, le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 21 % (selon les données de surveillance), soit bien plus rapidement que celui des autres pays (– 2 % d’après les données Eurostat pour la période janvier-mars). La situation est plus aiguë en ce qui concerne les importations de produits de la sous-catégorie 2 a) (tissus «denim») dans la mesure où, au premier trimestre 2005, les importations en provenance de Chine ont augmenté de 102 % par rapport à la même période en 2004, tandis que les importations totales ont augmenté de 15 % et que les prix unitaires moyens ont chuté de 20 %.
(10) Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 4 (T-shirts) originaires de Chine ont augmenté de 199 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 197 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 24 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 37 %.
(11) Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 5 (pull-overs) originaires de Chine ont augmenté de 530 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 194 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 14 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 42 %.
(12) Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 6 (pantalons) originaires de Chine ont augmenté de 413 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 312 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 18 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 14 %.
(13) Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 7 (chemisiers) originaires de Chine ont augmenté de 256 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 207 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 4 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 30 %.
(14) Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 20 (linge de lit) originaires de Chine ont augmenté de 158 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 107 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 6 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 34 %.
(15) Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 26 (robes) originaires de Chine ont augmenté de 219 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 212 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 1 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a augmenté de 2 % selon le système de surveillance. Cependant, les chiffres réels d’Eurostat pour le premier trimestre indiquent une importante chute des prix, de 42 %.
(16) Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 31 (soutiens-gorge et bustiers) originaires de Chine ont augmenté de 110 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 145 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 6 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 37 %.
(17) Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 39 (linge de table et de cuisine) originaires de Chine ont augmenté de 64 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 110 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 10 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise a baissé de 39 %.
(18) Au cours des quatre premiers mois de 2005, les importations de produits de la catégorie 115 (fils de lin ou de ramie) originaires de Chine ont augmenté de 55 % en volume par rapport à la même période en 2004. Cette augmentation porte les importations de produits de cette catégorie à 150 % du niveau d’alerte. Globalement, les importations de produits de cette catégorie, tous pays confondus, ont augmenté de 40 % au cours de la même période. Le prix moyen des importations d’origine chinoise est resté stable (il a augmenté de 3 %, d’après les chiffres provenant du système de surveillance des importations, ou est demeuré inchangé, selon Eurostat). Toutefois, il convient de noter que le prix unitaire moyen des importations d’origine chinoise équivaut à moins de la moitié de celui pratiqué par les producteurs de la Communauté.
(19) Le niveau des importations de produits textiles et de vêtements provenant de Chine et les autres modalités de mise en œuvre figurant dans le protocole d’accord doivent être transposés dans le règlement (CEE) n o 3030/93.
(20) Il convient de modifier l’article 27 de l’annexe III du règlement (CEE) n o 3030/93 afin de préciser davantage les dispositions relatives à la transmission de données par les États membres dans le cadre du système de surveillance statistique a posteriori pour certains produits textiles.
(21) Le règlement (CE) n o 3030/93 doit donc être modifié en conséquence.
(22) Le règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication en vue de la mise en œuvre rapide du protocole d’accord.
(23) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité «Textiles» institué par l'article 17 du règlement (CEE) n o 3030/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les annexes II, III et V du règlement (CEE) n o 3030/93 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005. Par la Commission Peter MANDELSON Membre de la Commission
1 JO L 275 du 8.11.1993, p. 3 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 930/2005 de la Commission ( JO L 162 du 23.6.2005, p. 1 ).
2 JO L 374 du 22.12.2004, p. 1 .
3 Document WT/MIN(01)3 du 10 novembre 2001.
4 JO L 23 du 28.1.2003, p. 1 .
1. L'annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L'ARTICLE PREMIER Belarus Chine Russie Serbie Ukraine Ouzbékistan Viêt Nam»
2. L'annexe III est modifiée comme suit: a) L'article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Les produits textiles énumérés aux tableaux C et D font l'objet d'un système de surveillance statistique a posteriori. Ce système de surveillance doit être administré conformément au régime arrêté à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission . Après la mise en libre pratique des produits, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, si possible toutes les semaines mais à tout le moins le douzième jour de chaque mois pour le mois précédent, les quantités totales qui ont été importées et leur valeur, en mentionnant la date de mise en libre pratique des produits, leur origine et leur numéro d'ordre. Ces informations comportent le code de la nomenclature combinée et, éventuellement, les subdivisions TARIC, la catégorie de produits à laquelle ils appartiennent et, le cas échéant, les unités supplémentaires requises pour ce code de la nomenclature. Le format de ces informations doit être compatible avec le système de surveillance géré par la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière. JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 883/2005 ( JO L 148 du 11.6.2005, p. 5 ).» " b) À l'article 28, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Ce numéro est composé des éléments suivants: — deux lettres servant à identifier le pays exportateur, à savoir: — Belarus = BY — Chine = CN — Serbie = XS — Ouzbékistan = UZ — Viêt Nam = VN — deux lettres servant à identifier l'État membre ou le groupe d'États membres de destination envisagé, à savoir: — AT = Autriche — BL = Benelux — CY = Chypre — CZ = République tchèque — DE = Allemagne — DK = Danemark — EE = Estonie — GR = Grèce — ES = Espagne — FI = Finlande — FR = France — GB = Royaume-Uni — HU = Hongrie — IE = Irlande — IT = Italie — LT = Lituanie — LV = Lettonie — MT = Malte — PL = Pologne — PT = Portugal — SE = Suède — SI = Slovénie — SK = Slovaquie — un nombre à un chiffre servant à identifier l'année contingentaire ou l'année d'enregistrement dans le cas des produits énumérés au tableau A de la présente annexe, correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple “5” pour 2005 et “6” pour 2006, — un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document, — un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné.» c) Le tableau B est remplacé par le suivant: «Pays et catégories soumis au système de surveillance Pays tiers Groupe Catégorie Unité Chine I A 1 tonnes 3 tonnes dont 3a tonnes ex 20 tonnes I B 8 1 000 pièces II A 9 tonnes 22 tonnes 23 tonnes II B 12 1 000 paires 13 1 000 pièces 14 1 000 pièces 15 1 000 pièces 16 1 000 pièces 17 1 000 pièces 28 1 000 pièces 29 1 000 pièces 78 tonnes 83 tonnes III A 35 tonnes III B 97 tonnes IV 117 tonnes 118 tonnes 122 tonnes V 136A tonnes 156 tonnes 157 tonnes 159 tonnes 163 tonnes»
3. L'annexe V est remplacée comme suit: «ANNEXE V LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES a) Applicables en 2005 (La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I) Pays tiers Catégorie Unité Limites quantitatives communautaires 2005 Belarus GROUPE I A 1 tonnes 1 585 2 tonnes 5 100 3 tonnes 233 GROUPE I B 4 1 000 pièces 1 600 5 1 000 pièces 1 058 6 1 000 pièces 1 400 7 1 000 pièces 1 200 8 1 000 pièces 1 110 GROUPE II A 9 tonnes 363 20 tonnes 318 22 tonnes 498 23 tonnes 255 39 tonnes 230 GROUPE II B 12 1 000 paires 5 958 13 1 000 pièces 2 651 15 1 000 pièces 1 500 16 1 000 pièces 186 21 1 000 pièces 889 24 1 000 pièces 803 26/27 1 000 pièces 1 069 29 1 000 pièces 450 73 1 000 pièces 315 83 tonnes 178 GROUPE III A 33 tonnes 387 36 tonnes 1 242 37 tonnes 463 50 tonnes 196 GROUPE III B 67 tonnes 339 74 1 000 pièces 361 90 tonnes 199 GROUPE IV 115 tonnes 87 117 tonnes 1 800 118 tonnes 448 Serbie 1 GROUPE I A 1 tonnes 2 tonnes 2a tonnes 3 tonnes GROUPE I B 5 1 000 pièces 6 1 000 pièces 7 1 000 pièces 8 1 000 pièces GROUPE II A 9 tonnes GROUPE II B 15 1 000 pièces 16 1 000 pièces GROUPE III B 67 tonnes Viêt Nam 2 GROUPE I B 4 1 000 pièces 5 1 000 pièces 6 1 000 pièces 7 1 000 pièces 8 1 000 pièces GROUPE II A 9 tonnes 20 tonnes 39 tonnes GROUPE II B 12 1 000 paires 13 1 000 pièces 14 1 000 pièces 15 1 000 pièces 18 tonnes 21 1 000 pièces 26 1 000 pièces 28 1 000 pièces 29 1 000 pièces 31 1 000 pièces 68 tonnes 73 1 000 pièces 76 tonnes 78 tonnes 83 tonnes GROUPE III A 35 tonnes 41 tonnes GROUPE III B 10 1 000 paires 97 tonnes GROUPE IV 118 tonnes GROUPE V 161 tonnes b) Applicables pour les années 2005, 2006 et 2007 (La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I) Pays tiers Catégorie Unité Limites quantitatives communautaires 11 juin au 31 décembre 2005 3 2006 2007 Chine GROUPE I A 2 (y compris 2a) tonnes 26 217 61 948 69 692 GROUPE I B 4 1 000 pièces 150 985 540 204 594 225 5 1 000 pièces 68 974 199 704 219 674 6 1 000 pièces 104 045 348 072 382 880 7 1 000 pièces 24 761 80 493 88 543 GROUPE II A 20 tonnes 6 451 15 795 17 770 39 tonnes 5 521 12 349 13 892 GROUPE II B 26 1 000 pièces 7 959 27 001 29 701 31 1 000 pièces 96 086 225 692 248 261 GROUPE IV 115 tonnes 1 911 4 740 5 214
JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 883/2005 ( JO L 148 du 11.6.2005, p. 5 ).» »
1 Les restrictions quantitatives visant la Serbie ne s'appliquent pas, en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Serbie sur le commerce de produits textiles ( JO L 90 du 8.4.2005, p. 36 ). La Communauté européenne conserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.
2 Les restrictions quantitatives visant le Viêt Nam sont suspendues en vertu de l’accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam ( JO L 75 du 22.3.2005, p. 35 ). La Communauté européenne conserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions.
3 Les produits importés dans la Communauté et expédiés avant le 11 juin 2005, mais présentés en vue d'une mise en libre pratique à cette date ou ultérieurement, ne seront pas imputés sur les limites quantitatives. Pour ces produits, les autorisations d'importation sont accordées automatiquement et sans limites quantitatives par les autorités compétentes des États membres, moyennant preuve suffisante (telle que connaissement), et la présentation d’une déclaration signée par l’importateur, que ces marchandises ont été expédiées avant cette date. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 3030/93, la mise en libre pratique des marchandises importées dans la Communauté et expédiées avant le 11 juin 2005 est effectuée aussi sur présentation d’un document de surveillance délivré conformément à l’article 10 bis , paragraphe 2 bis , du règlement (CEE) n o 3030/93.
Les autorisations d'importation pour les marchandises expédiées entre le 11 juin et le 12 juillet 2005 sont accordées automatiquement et ne peuvent pas être refusées au motif qu’il n’y a plus de quantités disponibles dans les limites quantitatives de 2005. Toutefois, les importations de tous les produits expédiés à partir du 11 juin 2005 seront imputées sur les limites quantitatives de 2005.
L’octroi d’autorisations d'importation ne nécessitera pas la présentation des licences d’exportation correspondantes pour les marchandises expédiées avant que la Chine n’ait mis en place son système d'octroi de licences d'exportation (20 juillet 2005).
Les demandes de licences d'importation pour l'importation, à partir de l'entrée en vigueur de ce règlement, de marchandises qui ont été embarquées entre le 11 juin et le 19 juillet 2005 doivent être présentées aux autorités compétentes d'un État membre au plus tard le 15 août 2005.»
Les restrictions quantitatives visant la Serbie ne s'appliquent pas, en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et la Serbie sur le commerce de produits textiles (). La Communauté européenne conserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Les restrictions quantitatives visant le Viêt Nam sont suspendues en vertu de l’accord sur l’accès aux marchés entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam (). La Communauté européenne conserve le droit d’appliquer à nouveau les restrictions quantitatives dans certaines conditions. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Les produits importés dans la Communauté et expédiés avant le 11 juin 2005, mais présentés en vue d'une mise en libre pratique à cette date ou ultérieurement, ne seront pas imputés sur les limites quantitatives. Pour ces produits, les autorisations d'importation sont accordées automatiquement et sans limites quantitatives par les autorités compétentes des États membres, moyennant preuve suffisante (telle que connaissement), et la présentation d’une déclaration signée par l’importateur, que ces marchandises ont été expédiées avant cette date. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3030/93, la mise en libre pratique des marchandises importées dans la Communauté et expédiées avant le 11 juin 2005 est effectuée aussi sur présentation d’un document de surveillance délivré conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) no 3030/93. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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