32005R1156•Règlement (CE) n° 1156/2005 de la Commission du 18 juillet 2005 interdisant la pêche du grenadier de roche dans les zones VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon espagnol
32005R1156Regulation20 juil. 2005
du 18 juillet 2005
interdisant la pêche du grenadier de roche dans les zones VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux internationales) par les navires battant pavillon espagnol
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche 2 , et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde 3 prévoit des quotas pour 2005 et 2006.
(2) Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistré dans ledit État membre ont épuisé le quota attribué pour 2005.
(3) Il convient dès lors d'interdire la pêche du stock précité ainsi que sa conservation à bord, son transbordement ou son débarquement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2005 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock y figurant est réputé épuisé à compter de la date fixée à ladite annexe.
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre y figurant ou enregistrés dans ledit État membre est interdite à compter de la date fixée à ladite annexe. Il est également interdit de retenir à bord, transborder ou débarquer le stock capturé par ces navires après cette date.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005. Par la Commission Jörgen HOLMQUIST Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes
1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
2 JO L 261 du 20.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 768/2005 ( JO L 128 du 21.5.2005, p. 1 ).
3 JO L 396 du 31.12.2004, p. 4 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 860/2005 ( JO L 144 du 8.6.2005, p. 1 ).
| État membre | Espagne |
|---|---|
| Stock | RNG/8X14- |
| Espèce | Grenadier de roche ( Coryphaenoides rupestris ) |
| Zone | VIII, IX, X, XII, XIV (eaux communautaires et eaux internationales) |
| Date | 16 juin 2005 |
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