32005R1182•Règlement (CE) n° 1182/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants originaires de Suisse
32005R1182Regulation23 juil. 2005
du 18 juillet 2005
arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants originaires de Suisse
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) À la suite de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération helvétique ont convenu lors du sommet bilatéral, qui s’est tenu le 19 mai 2004, du principe selon lequel les flux commerciaux conformes aux préférences accordées antérieurement dans le cadre des accords bilatéraux entre les nouveaux États membres et la Suisse devaient être maintenus après l’élargissement de l’Union européenne. Les parties ont donc convenu d’adapter les concessions tarifaires dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles 1 , ci-après dénommé «accord», qui est entré en vigueur le 1 er juin 2002. L’adaptation de ces concessions, qui sont énumérées aux annexes 1 et 2 de l’accord, inclut en particulier l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids supérieur à 160 kg.
(2) Les parties ont mis en œuvre des mesures autonomes, d’une durée indéterminée dans la Confédération helvétique et jusqu’au 30 juin 2005 dans la Communauté européenne, en ce qui concerne les importations de bovins vivants. Cependant, les procédures concernant l’adoption bilatérale d’une décision de modification des annexes 1 et 2 de l’accord ne sont pas encore achevées dans la Confédération helvétique. Afin que le bénéfice du contingent soit disponible jusqu’à l’entrée en vigueur de ladite décision fin 2005, il y a lieu d’ouvrir une autre concession dans le cadre d’un contingent tarifaire, sur une base autonome et transitoire, jusqu’au 31 décembre 2005, dans les mêmes conditions que celles prévues par le règlement (CE) n o 1922/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants originaires de Suisse 2 .
(3) Les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment les dispositions requises pour la gestion des contingents, devraient être adoptées conformément aux dispositions de l’article 32 du règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 3 .
(4) Pour être admis au bénéfice de ces contingents tarifaires, les produits devraient être originaires de Suisse, conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord.
(5) Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Un contingent tarifaire communautaire en exonération de droits est ouvert sur une base autonome et transitoire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2005 en vue de l’importation de 2 300 têtes de bovins vivants originaires de Suisse et d’un poids supérieur à 160 kg, relevant des codes NC 0102 90 41 , 0102 90 49 , 0102 90 51 , 0102 90 59 , 0102 90 61 , 0102 90 69 , 0102 90 71 ou 0102 90 79 .
2. Les règles d’origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles prévues à l’article 4 de l’accord.
Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées conformément aux dispositions de l’article 32 du règlement (CE) n o 1254/1999.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005. Par le Conseil Le président M. BECKETT
1 JO L 114 du 30.4.2002, p. 132 .
2 JO L 331 du 5.11.2004, p. 7 .
3 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1899/2004 ( JO L 328 du 30.10.2004, p. 67 ).
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