du 20 juillet 2005
modifiant le règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget des Communautés européennes 1 , et notamment son article 183,
après consultation du Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions, du médiateur et du contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 (ci-après le «règlement financier») prévoit que les institutions communautaires respectent pour leurs propres marchés les règles, contenues dans les directives, applicables aux États membres. La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 2 a modifié ces règles. Il convient dès lors d'introduire dans le règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 de la Commission 3 , qui transpose essentiellement les règles de la directive 92/50/CEE du Conseil 4 en matière de passation de marchés publics de services dans la réglementation financière interne des institutions, les modifications apportées par la directive 2004/18/CE, dans la mesure où elles sont pertinentes.
(2) Ces modifications concernent notamment les nouvelles possibilités de passation électronique des marchés, y inclus le nouveau système d'acquisition dynamique pour les achats d’usage courant, ainsi que la procédure de dialogue compétitif, les règles à suivre en matière de marchés déclarés secrets et le recours à des accords-cadres, qu'il conviendra, pour des raisons pratiques, de continuer à identifier comme contrats-cadres dans le contexte de l'exécution du budget communautaire, permettant désormais la mise en concurrence des parties à l’accord-cadre pour l’octroi des contrats spécifiques et enfin le renforcement des dimensions sociale et environnementale dans l'évaluation des offres. Les seuils applicables ont en outre été réévalués pour les marchés de services non soumis à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La directive 2004/18/CE harmonise en outre les dispositions applicables aux trois grandes catégories de marchés, en matière notamment de publicité, de spécifications techniques ou de calcul de la valeur des marchés.
(3) Par ailleurs, les dispositions relatives aux moyens d'identification des intérêts sur préfinancements se sont révélées trop limitatives. Il convient d'autoriser la possibilité d'identification de ces intérêts par toute méthode comptable.
(4) L'article 31 du règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 définit la liste des actes de base au sens de l'article 49 du règlement financier mais n'incorpore pas toute la gamme des instruments juridiques dont dispose le Conseil dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. Il convient dès lors d'étendre cette liste en y ajoutant les décisions relatives à la conclusion des accords internationaux ainsi que les décisions portant sur les actions urgentes et d'une durée limitée pour faire face à des situations de crise.
(5) Il convient par ailleurs de prévoir une procédure d'information des candidats et soumissionnaires évincés dans le cadre des marchés passés par les institutions pour leur propre compte. Une telle information devrait avoir lieu avant la signature du contrat et permettre aux candidats et soumissionnaires évincés de prendre connaissance des raisons du rejet de leur candidature ou de leur offre. L'introduction d'une telle procédure d'information vise à soumettre les institutions à une obligation imposée par la Cour de justice des Communautés européennes aux États membres.
(6) L'expérience a démontré que les obligations prévues actuellement pour les procédures relatives aux marchés de faible valeur et celles relatives aux marchés de services juridiques, plus contraignantes que ce qu'exige la directive 2004/18/CE, se sont avérées trop lourdes dans la pratique. Il convient dès lors de les assouplir, en particulier en termes de mesures de publicité et, sous réserve de l'analyse des risques par l'ordonnateur, de pièces justificatives à fournir. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce dernier cas toujours être en mesure de justifier son choix.
(7) Suite à la libéralisation du secteur des postes, il convient de supprimer la discrimination historique entre envois par recommandé et envois par messagerie, les deux donnant lieu à la remise d'un récépissé de dépôt pouvant faire foi quant à la date d'envoi des offres.
(8) Il convient que les institutions communautaires respectent le vocabulaire prévu par le règlement (CE) n o 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) 5 .
(9) En matière de subventions, la date du 31 janvier pour l'adoption du programme de travail annuel s'avère excessivement rigide voire impossible à respecter, notamment dans le cas d'actes de base ou de projets pilotes adoptés tardivement ou en raison de procédures de comités. Il convient donc d'assouplir ce délai tout en conservant audit programme sa dimension de publicité ex ante et de condition préalable, nécessaire à l'exécution budgétaire.
(10) Les dispositions afférentes à la nature des audits requis à l'appui des demandes de paiement ainsi qu’aux seuils applicables en la matière se sont avérées ambiguës ou inutilement complexes. Il y a donc lieu de les simplifier et de les rationaliser.
(11) Dans le domaine de l'aide humanitaire, les bénéficiaires de subventions sont généralement liés à la Commission par des conventions de partenariat qui prévoient des dispositifs d'audit et de contrôle généraux et réguliers. L'ordonnateur, en fonction de son analyse des risques de gestion, peut considérer que de tels dispositifs offrent des garanties équivalentes à celles offertes par l'audit des comptes d'une action, exigé à l'appui du paiement de solde. Il convient, dans ces conditions et afin de simplifier la gestion, de permettre à l'ordonnateur de ne pas demander d'audit pour les paiements de solde.
(12) En vue d'une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des fonds communautaires, il paraît approprié d'élargir les conditions de recours à des financements forfaitaires, moyennant un renforcement de la responsabilité des bénéficiaires et de leurs obligations de résultat.
(13) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 est modifié comme suit:
- À l'article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, un acte de base peut revêtir l'une des formes mentionnées à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 14, à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 24 du traité sur l'Union européenne. Dans des situations de crise, visées à l'article 168, paragraphe 2 du présent règlement, et pour des actions d'une durée limitée, un acte de base peut également revêtir la forme mentionnée à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 23, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.»
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À l’article 120, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le délai visé au premier alinéa est réduit à cinq jours calendrier dans les procédures accélérées visées à l’article 142.»
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À l'article 122, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le marché sur appel à la concurrence est ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre. Cela vaut également pour les systèmes d'acquisition dynamique visés à l'article 125 bis . Il est restreint lorsque tous les opérateurs économiques peuvent demander à participer et que seuls les candidats satisfaisant aux critères de sélection visés à l’article 135 et qui y sont invités simultanément et par écrit par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ou une solution dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif visée à l'article 125 ter . La phase de sélection peut se dérouler soit marché par marché, également dans le cadre d'un dialogue compétitif, soit en vue de l’établissement d’une liste de candidats potentiels dans le cadre de la procédure restreinte visée à l’article 128.»
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À l'article 124, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés en recourant à une procédure négociée après avoir publié un avis de marché, conformément à l'article 127, ils peuvent prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Le recours à cette faculté est indiqué dans l'avis de marché ou le cahier des charges.»
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À l'article 125, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «Les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux questions consignées dans le procès-verbal afin de clarifier un projet. Un procès verbal complet du dialogue en résultant est établi.»
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Les articles 125 bis et 125 ter suivants sont insérés: «Article 125 bis Système d'acquisition dynamique (article 91 du règlement financier) 1. Le système d'acquisition dynamique, tel que visé à l’article 1 er , paragraphe 6, et à l’article 33 de la directive 2004/18/CE, est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges et aux documents complémentaires éventuels. Les offres indicatives peuvent être améliorées à tout moment, à condition qu'elles demeurent conformes aux cahiers des charges. 2. Aux fins de la mise en place du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché qui précise qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique et comporte une référence à l'adresse internet à laquelle le cahier des charges et tout document complémentaire peuvent être consultés, de manière libre, directe et complète, dès la publication de l’avis et jusqu’à expiration du système. Ils précisent dans le cahier des charges, entre autres, la nature des achats envisagés faisant l’objet de ce système, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion. 3. Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de présenter une offre indicative afin d'être admis dans le système aux conditions visées au paragraphe 1. Ils achèvent l’évaluation dans un délai maximal de quinze jours à compter de la présentation de l’offre indicative. Toutefois, ils peuvent prolonger la période d’évaluation pour autant qu’aucune mise en concurrence n’intervienne entre-temps. Le pouvoir adjudicateur informe dans les moindres délais le soumissionnaire de son admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de son offre. 4. Chaque marché spécifique fait l’objet d’une mise en concurrence. Avant d'y procéder, les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché simplifié invitant tous les opérateurs économiques intéressés à présenter une offre indicative, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis simplifié. Les pouvoirs adjudicateurs ne procèdent à la mise en concurrence qu’après avoir achevé l’évaluation de toutes les offres indicatives introduites dans ce délai. Les pouvoirs adjudicateurs invitent ensuite tous les soumissionnaires admis dans le système à présenter une offre dans un délai raisonnable. Ils attribuent le marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution énoncés dans l’avis de marché pour la mise en place du système d’acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner. 5. La durée d’un système d’acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence. Aucun frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs économiques intéressés ou aux parties au système. Article 125 ter Dialogue compétitif (article 91 du règlement financier) 1. Lorsqu'un marché est particulièrement complexe, le pouvoir adjudicateur, dans la mesure où il estime que le recours direct à la procédure ouverte ou aux modalités existantes régissant la procédure restreinte ne permettra pas d’attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse, peut recourir au dialogue compétitif visé à l’article 29 de la directive 2004/18/CE. Un marché est considéré comme particulièrement complexe lorsque le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou ses objectifs ou bien d'établir le montage juridique ou financier du projet. 2. Les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché dans lequel ils font connaître leurs besoins et exigences, qu’ils définissent dans ce même avis et/ou dans un document descriptif. 3. Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent avec les candidats satisfaisant aux critères de sélection visés à l'article 135 un dialogue afin d’identifier et de définir les moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires et la confidentialité des solutions proposées ou d’autres informations communiquées par un candidat participant au dialogue, sauf accord de celui-ci sur leur diffusion. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif, si cette possibilité est prévue dans l’avis de marché ou dans le document descriptif. 4. Après avoir informé les participants de la conclusion du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs les invitent à remettre leur offre finale sur la base de la solution ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet. Sur demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et perfectionnées sans toutefois avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou de l’appel d’offres, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. À la demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire identifié comme ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre ou de l’appel d’offres, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations. 5. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des prix ou des paiements aux participants au dialogue.»
- À l’article 129, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les marchés d’une valeur inférieure à 3 500 EUR peuvent faire l’objet d'une seule offre. 4. Les paiements effectués pour des dépenses d’un montant inférieur à 200 EUR peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre.»
- L'article 134 est remplacé par le texte suivant: «Article 134 Moyens de preuve (articles 93 à 96 du règlement financier) 1. Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l’article 93, paragraphe 1, points a), b) ou e), du règlement financier, la production d’un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document récent équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que le candidat ou soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas mentionné à l’article 93, paragraphe 1, point d), du règlement financier, un certificat récent délivré par l’autorité compétente de l’État concerné. 2. Lorsque le document ou le certificat visé au paragraphe 1 n’est pas délivré par le pays concerné, et pour les autres cas d'exclusion visés aux articles 93 et 94 du règlement financier, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, à défaut, solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance. Pour les marchés d'une valeur inférieure à 50 000 EUR, le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son analyse des risques, demander aux candidats ou soumissionnaires de ne produire qu'une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations visées aux articles 93 et 94 du règlement financier. 3. Suivant la législation nationale du pays d’établissement du soumissionnaire ou candidat, les documents énumérés aux paragraphes 1 et 2 concernent les personnes morales et les personnes physiques, y compris, dans les cas où le pouvoir adjudicateur l’estime nécessaire, les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire. 4. Lorsqu'ils ont des doutes sur la situation personnelle des candidats ou soumissionnaires, les pouvoirs adjudicateurs peuvent s'adresser eux-mêmes aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 pour obtenir les informations qu'ils estiment nécessaires sur ladite situation.»
- À l'article 138, paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges ou le document descriptif. Cette pondération peut être exprimée au moyen d'une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. La pondération relative du critère prix par rapport aux autres critères ne doit pas conduire à neutraliser le critère prix dans le choix de l’attributaire du marché, sans préjudice des barèmes fixés par l’institution pour la rémunération de certains services, tels que ceux prestés par des experts évaluateurs.»
- À l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Ces précisions peuvent concerner notamment le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.»
- À l’article 148, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Dans les cas de marchés de services juridiques au sens de l’annexe II B de la directive 2004/18/CE, le pouvoir adjudicateur peut avoir avec les soumissionnaires les contacts nécessaires à la vérification des critères de sélection et/ou d’attribution.»
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Le titre de l'article 154 est remplacé par le texte suivant: «Article 154 Identification du niveau adéquat pour le calcul des seuils (articles 104 et 105 du règlement financier)»
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À l'article 155, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque l'objet d'un marché de fournitures, de services ou de travaux est réparti en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation globale du seuil applicable. Lorsque la valeur globale des lots égale ou dépasse les seuils visés à l’article 158, les dispositions de l’article 90, paragraphe 1, et de l’article 91, paragraphes 1 et 2, du règlement financier s’appliquent à chacun des lots, sauf pour des lots dont la valeur estimée est inférieure à 80 000 EUR pour des marchés de services ou de fournitures ou à un million d’euros pour des marchés de travaux, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur cumulée de l’ensemble des lots formant le marché en cause.»
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À l'article 165, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas d'application pour les bourses d'études, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques, ni dans le cas des prix octroyés à la suite de concours, ni dans les cas de contributions d'un montant forfaitaire et de barèmes de coûts unitaires visés à l'article 181, paragraphe 1;»
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L'article 166 est remplacé par le texte suivant: «Article 166 Programmation annuelle (article 110, paragraphe 1, du règlement financier) 1. Un programme de travail annuel en matière de subventions est préparé par chaque ordonnateur compétent et adopté par la Commission. Il est publié sur le site internet de la Commission consacré aux subventions le plus tôt possible au début de l'exercice et au plus tard le 31 mars de chaque exercice. Le programme de travail précise l’acte de base, les objectifs, le calendrier des appels à proposition avec leur montant indicatif et les résultats attendus. 2. Toute modification substantielle du programme de travail en cours d'exercice fait l’objet d’une adoption et d'une publication complémentaires selon les modalités visées au paragraphe 1.»
- À l'article 172, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le bénéficiaire justifie le montant des cofinancements apportés, soit en ressources propres, soit sous la forme de transferts financiers en provenance de tiers, soit encore en nature, sauf dans les cas de contributions d'un montant forfaitaire et de barèmes de coûts unitaires visés à l'article 181, paragraphe 1.»
- L'article 181 est remplacé par le texte suivant: «Article 181 Financements forfaitaires (article 117 du règlement financier) 1. Outre le cas des bourses et prix, la Commission peut autoriser le recours à des contributions d’un montant forfaitaire inférieur ou égal à 10 000 EUR et à des barèmes de coûts unitaires. En outre, elle peut autoriser, sur la base du barème annexé au statut ou tel qu'approuvé annuellement par la Commission, des indemnités journalières pour les frais de mission. 2. Peuvent être cumulés, au profit d'un même bénéficiaire pour couvrir différentes catégories de coûts éligibles, plusieurs formes de financement visées au paragraphe 1. La décision de la Commission visée au paragraphe 1, détermine le montant maximum portant sur le total de ces financements autorisé par subvention ou type de subvention. 3. La convention de subvention peut autoriser le financement à taux forfaitaire des coûts indirects du bénéficiaire, à hauteur de 7 % maximum du total des coûts directs éligibles de l’action, sauf si le bénéficiaire reçoit une subvention de fonctionnement financée sur le budget communautaire. Le plafond de 7 % peut être dépassé par décision motivée de la Commission. 4. Afin d’assurer le respect des principes de cofinancement, de non-profit et de bonne gestion financière, les formes de financements visées au paragraphe 1 ainsi que les conditions de leur éventuelle combinaison, sont évaluées et déterminées par la Commission. Elles sont réexaminées au moins tous les deux ans par l’ordonnateur compétent. La Commission confirme ou modifie en conséquence sa décision initiale visée au paragraphe 1.»
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À l'article 234, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Pour l'exécution des paiements dans la monnaie de l'État bénéficiaire, des comptes libellés en euros sont ouverts dans l'État bénéficiaire ou dans un des États membres, au nom de la Commission ou, d'un commun accord, au nom du bénéficiaire auprès d'une institution financière.»
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À l'article 241, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si le pouvoir adjudicateur ne reçoit pas un minimum de trois offres valides, la procédure doit être annulée et recommencée. Si la deuxième procédure ne permet pas de recevoir trois offres valides, le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché sur la base d'une seule offre valide.»
Article 2
Les procédures de passation de marchés publics et d'octroi de subventions lancées avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumises aux règles applicables au moment où ces procédures ont été lancées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005. Par la Commission Dalia GRYBAUSKAITĖ Membre de la Commission
1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1 .
2 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114 . Directive modifiée par le règlement (CE) n o 1874/2004 de la Commission ( JO L 326 du 29.10.2004, p. 17 ).
3 JO L 357 du 31.12.2002, p. 1 .
4 JO L 209 du 24.7.1992, p. 1 . Directive abrogée par la directive 2004/18/CE.
5 JO L 340 du 16.12.2002, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2151/2003 de la Commission ( JO L 329 du 17.12.2003, p. 1 ).