32005R1299•Règlement (CE) n° 1299/2005 de la Commission du 8 août 2005 modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: phénoxyméthylpénicilline, phoxime, norgestomet et thiamphénicol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32005R1299Regulation12 août 2005
du 8 août 2005
modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: phénoxyméthylpénicilline, phoxime, norgestomet et thiamphénicol
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale 1 , et notamment son article 2 et son article 4, troisième alinéa,
vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le Comité des médicaments vétérinaires,
considérant ce qui suit:
(1) Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) n o 2377/90.
(2) La phénoxyméthylpénicilline a été incluse dans l'annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 pour le muscle, le foie et les reins de porcins. Le domaine d'application devrait être étendu pour couvrir ces denrées cibles et également la peau et la graisse des volailles, à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.
(3) Le phoxime a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 pour le muscle, les reins et la graisse des ovins à l'exception des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine et pour le muscle, le foie, les reins, la peau et la graisse des porcins. Cette substance a aussi été incluse dans l'annexe III de ce règlement pour les poulets en attendant la réalisation d'études scientifiques. Ces études sont désormais terminées et le phoxime devrait donc être inséré à l'annexe I de ce règlement.
(4) Le norgestomet a été inclus dans l'annexe III du règlement (CEE) n o 2377/90 pour les bovins en attendant la réalisation d'études scientifiques. Ces études sont désormais terminées et le norgestomet devrait donc être inséré à l'annexe I de ce règlement.
(5) Le thiamphénicol est inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 pour les bovins et les poulets à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Afin de permettre l'achèvement d'études scientifiques en vue de l'extension à l'espèce porcine, il y a lieu d'inclure le thiamphénicol dans l'annexe III de ce règlement.
(6) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n o 2377/90 en conséquence.
(7) Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires 2 .
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les annexes I et III du règlement (CEE) n o 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 8 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 août 2005. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 224 du 18.8.1990, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1148/2005 de la Commission ( JO L 185 du 16.7.2005, p. 20 ).
2 JO L 311 du 28.11.2001, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE ( JO L 136 du 30.4.2004, p. 58 ).
A. Les substances suivantes sont insérées à l'annexe I (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées):
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.1. Pénicillines
Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles « Phénoxyméthylpénicilline Phénoxyméthylpénicilline Volaille 1 25 μg/kg Muscles 25 μg/kg Peau + graisse 25 μg/kg Foie 25 μg/kg Reins
2. Agents antiparasitaires
2.2. Médicaments agissant sur les ectoparasites
2.2.1. Organophosphates
Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles «Phoxime Phoxime Poulets 25 μg/kg Muscles 550 μg/kg Peau + graisse 50 μg/kg Foie 30 μg/kg Reins 60 μg/kg Œufs»
6. Médicaments agissant sur le système de reproduction
6.1. Progestagènes
Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles « Norgestomet 2 Norgestomet Bovins 0,2 μg/kg Muscles 0,2 μg/kg Graisse 0,2 μg/kg Foie 0,2 μg/kg Reins 0,12 μg/kg Lait
C. La substance suivante est insérée à l'annexe III (liste des substances pharmacologiquement actives utilisées dans les médicaments vétérinaires pour lesquelles des limites maximales provisoires de résidus ont été fixées):
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.11. Florfénicol et composés du florfénicol
Substance(s) pharmacologiquement active(s) Résidu marqueur Espèces animales LMR Denrées cibles « Thiamphénicol 3 Thiamphénicol Porcins 50 μg/kg Muscles 50 μg/kg Peau + graisse 50 μg/kg Foie 50 μg/kg Reins
1 Ne pas utiliser chez les animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.»
2 À des fins thérapeutiques et zootechniques seulement.»
3 Les LMR provisoires expirent le 1 er janvier 2007.»
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