32005R1300•Règlement (CE) n° 1300/2005 du Conseil du 3 août 2005 modifiant le règlement (CE) n° 27/2005 en ce qui concerne le hareng, le maquereau, le chinchard et la sole, ainsi que les navires engagés dans des opérations de pêche illégale
32005R1300Regulation13 août 2005
du 3 août 2005
modifiant le règlement (CE) n o 27/2005 en ce qui concerne le hareng, le maquereau, le chinchard et la sole, ainsi que les navires engagés dans des opérations de pêche illégale
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 27/2005 2 établit, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires, et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.
(2) En septembre 2004, la Commission internationale de la pêche en mer Baltique (IBSFC) a adopté une recommandation visant à accroître les possibilités de pêche de hareng de 10 000 tonnes en 2004 dans l’unité de gestion 3, ce qui donnerait à la Finlande des possibilités de pêche de 8 199 tonnes supplémentaires de hareng. Cette recommandation n’a pas été intégrée dans la législation communautaire. En conséquence, la Finlande a dépassé de 7 856 tonnes son quota pour 2004 étant donné que les tonnes supplémentaires n’ont pas été attribuées. Dans le règlement (CE) n o 776/2005 de la Commission du 19 mai 2005 modifiant certains quotas de pêche au titre de 2005 conformément au règlement (CE) n o 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas 3 , le quota finlandais pour 2005 en ce qui concerne le hareng a été réduit de 7 856 tonnes du fait du dépassement. En conséquence, il convient d’augmenter le quota de hareng de la Finlande dans la subdivision 30-31 de 7 856 tonnes étant donné que la réduction était due au fait que la recommandation de la IBSFC n’avait pas été mise en œuvre dans la législation communautaire. Cette modification n’augmente pas la quantité de hareng que la Finlande est autorisée à pêcher en 2005.
(3) Il convient que le total admissible de capture (TAC) adopté pour le maquereau dans la zone de gestion II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV englobe les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b afin d’éviter les déclarations erronées. Il y a donc lieu de modifier la zone de gestion en conséquence.
(4) Il convient que le TAC adopté pour le chinchard dans la zone de gestion V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV englobe les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b afin d’éviter les déclarations erronées. Il y a donc lieu de modifier la zone de gestion en conséquence.
(5) Eu égard aux derniers avis scientifiques, le TAC pour la sole commune peut être porté à 900 tonnes dans la zone de gestion III a, III b, c, d (eaux communautaires). Il y a donc lieu de modifier le TAC en conséquence.
(6) Afin de permettre la pesée du hareng, du maquereau et du chinchard après le transport depuis le port de débarquement, il convient de mettre en œuvre des mesures complémentaires en 2005.
(7) Conformément au relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège pour 2005, les parties ont le droit de pêcher 50 000 tonnes de leurs quotas respectifs de hareng de la mer du Nord dans les eaux de l’autre partie dans les divisions IV a et IV b. Ces quantités peuvent être augmentées de 10 000 tonnes en cas de demande. La Norvège a demandé une telle augmentation par lettre en date du 29 juin 2005. La Communauté a procédé à une demande similaire le 20 juillet 2005. Il convient donc de mettre ces changements en œuvre dans la législation communautaire.
(8) En mai 2005, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a fait une recommandation afin de placer plusieurs navires sur la liste de ceux dont il a été confirmé qu’ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Une recommandation relative aux mesures à appliquer à ces navires a été adoptée en février 2004. Il y a lieu de garantir l’application de ces recommandations dans l’ordre juridique communautaire.
(9) Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I (3) du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.
(10) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 27/2005 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les annexes I A, I B et III du règlement (CE) n o 27/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 août 2005. Par le Conseil Le président J. STRAW
1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
2 JO L 12 du 14.1.2005, p. 1 .
3 JO L 130 du 24.5.2005, p. 7 .
Les annexes du règlement (CE) n o 27/2005 sont modifiées comme suit:
| 1) | | «Espèce: : — Hareng Clupea harengus | Zone: : — Sous-divisions 30-31 HER/3D30, HER/3D31 | |; | --- | --- | --- |; | Finlande | 60 327 | |; | Suède | 11 529 | |; | CE | 71 856 | |; | TAC | 71 856 | TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’appliquent pas.» | |
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| 2) | a): La rubrique concernant l’espèce Hareng dans la zone IV au nord de 53° 30′ N est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce : Hareng 1 Clupea harengus Zone : IV au nord de 53° 30′ N HER/4AB Danemark 95 211 Allemagne 57 215 France 20 548 Pays-Bas 56 745 Suède 5 443 Royaume-Uni 70 395 CE 305 557 Norvège 60 000 2 TAC 535 000 TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’appliquent pas. Conditions spéciales: Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées: Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) CE 60 000 » — «Espèce : Hareng 1 Clupea harengus — «Espèce — : — Hareng 1 Clupea harengus — Zone : IV au nord de 53° 30′ N HER/4AB — Zone — : — IV au nord de 53° 30′ N HER/4AB — Danemark — 95 211 — Allemagne — 57 215 — France — 20 548 — Pays-Bas — 56 745 — Suède — 5 443 — Royaume-Uni — 70 395 — CE — 305 557 — Norvège — 60 000 2 — TAC — 535 000 — TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’appliquent pas. — Conditions spéciales: Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées: Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) CE 60 000 » — Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) — CE — 60 000 » «Espèce : Hareng 1 Clupea harengus: «Espèce — : — Hareng 1 Clupea harengus — Zone : IV au nord de 53° 30′ N HER/4AB — Zone — : — IV au nord de 53° 30′ N HER/4AB «Espèce: : — Hareng 1 Clupea harengus Zone: : — IV au nord de 53° 30′ N HER/4AB Danemark: 95 211 Allemagne: 57 215 France: 20 548 Pays-Bas: 56 745 Suède: 5 443 Royaume-Uni: 70 395 CE: 305 557 Norvège: 60 000 2 TAC: 535 000 — TAC analytique auquel les articles 3 et 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’appliquent pas. Conditions spéciales: Dans le cadre des quotas mentionnés ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous, dans les zones spécifiées: Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) CE 60 000 »: Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) — CE — 60 000 » Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) CE: 60 000 » |
|---|
| 3) | a): Le point 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards 9.1. Champ d’application 9.1.1. Les procédures suivantes s’appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu’ils ont été capturés: a) en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV et VII et dans les divisions CIEM III a et V b; b) en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV, VII et dans la division CIEM II a. 9.2. Ports désignés 9.2.1. Les débarquements visés au point 9.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés. 9.2.2. Chaque État membre concerné communique à la Commission les modifications apportées à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d’inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d’enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 9.1.1 lors de chaque débarquement. Ces changements sont communiqués au moins quinze jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés. 9.3. Entrée dans un port 9.3.1. Le capitaine d’un navire de pêche visé au point 9.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l’entrée dans le port de débarquement de l’État membre concerné: a) le port dans lequel il a l’intention d’entrer, le nom du navire et son numéro d’immatriculation; b) l’heure probable d’arrivée à ce port; c) les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord; d) la zone de gestion, conformément à l’annexe I du présent règlement, dans laquelle a eu lieu la capture. 9.4. Déchargement 9.4.1. Les autorités compétentes de l’État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant que l’autorisation ait été donnée. 9.5. Journal de bord 9.5.1. Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l’annexe IV du règlement (CEE) n o 2807/83, le capitaine d’un navire de pêche présente, immédiatement à l’arrivée au port, la ou les pages pertinentes du journal de bord, conformément à la demande de l’autorité compétente du port de débarquement. Les quantités détenues à bord notifiées avant le débarquement, conformément au point 9.3.1 c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le journal de bord après le débarquement. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le journal de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %. 9.6. Pesée du poisson frais 9.6.1. Tous les acheteurs de poissons frais s’assurent que toutes les quantités reçues ont été pesées sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente. 9.6.2. Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids. 9.7. Pesée du poisson frais après transport 9.7.1. Par dérogation au point 9.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement à condition que le poisson soit transporté vers une destination sur le territoire de l’État membre située à une distance inférieure ou égale à soixante kilomètres du port de débarquement et que: a) le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d’un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu’au lieu de pesée, ou b) l’autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes: i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne; ii) une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination. 9.8. Facture 9.8.1. Le transformateur ou l’acheteur des quantités de poisson frais débarquées est non seulement tenu de respecter les obligations établies à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné une copie de la facture ou un document équivalent, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 sur l’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme . 9.8.2. Ladite facture ou ledit document équivalent doivent contenir les informations requises à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2847/93, ainsi que le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué. Cette facture ou ce document doit être présenté sur demande ou dans un délai de douze heures après la pesée. 9.9. Pesée du poisson frais 9.9.1. Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé veillent à ce que les quantités débarquées soient pesées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées. 9.9.2. En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d’un échantillon représentatif fondé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodes d’échantillonnage, approuvées en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente. 9.10. Installations de pesage 9.10.1. Dans le cas où on a recours au pesage public, la partie responsable de la pesée délivre à l’acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l’heure de la pesée, ainsi que le numéro d’identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la facture présentée aux autorités compétentes conformément au point 9.8. 9.10.2. Dans le cas où on a recours au pesage privé, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes: a) la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués: i) le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; ii) le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée; iii) les espèces de poisson; iv) le poids du poisson pour chaque débarquement; v) la date et l’heure du début et de la fin de la pesée; b) lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d’un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé doit être inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a); c) le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans. 9.11. Accès des autorités compétentes Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé. 9.12. Contrôles croisés 9.12.1. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre: a) les quantités par espèce inscrites dans l’avis préalable de débarquement visées au point 9.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire; b) les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration, la facture ou tout autre document équivalent visés au point 9.8; c) les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent, visés au point 9.8. 9.13. Inspection complète 9.13.1. Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce qu’au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l’objet d’inspections complètes, comprenant au moins: a) un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l’inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L’échantillonnage des caisses se fait également selon une méthode approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace); b) outre les contrôles croisés visés au point 9.12, une vérification croisée entre: i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8; ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii); iii) le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée; c) si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu’il puisse recommencer; d) une vérification visant à établir qu’une fois le déchargement terminé plus aucun poisson ne se trouve à bord du navire. 9.13.2. Toutes les activités d’inspection visées au point 9 doivent être documentées. Ces documents seront conservés pendant trois ans. JO L 145 du 13.6.1977, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE ( JO L 168 du 1.5.2004, p. 35 ).» " — 9.1.1. — Les procédures suivantes s’appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu’ils ont été capturés: a) en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV et VII et dans les divisions CIEM III a et V b; b) en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV, VII et dans la division CIEM II a. — a) — en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV et VII et dans les divisions CIEM III a et V b; — b) — en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV, VII et dans la division CIEM II a. — 9.2.1. — Les débarquements visés au point 9.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés. — 9.2.2. — Chaque État membre concerné communique à la Commission les modifications apportées à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d’inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d’enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 9.1.1 lors de chaque débarquement. Ces changements sont communiqués au moins quinze jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés. — 9.3.1. — Le capitaine d’un navire de pêche visé au point 9.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l’entrée dans le port de débarquement de l’État membre concerné: a) le port dans lequel il a l’intention d’entrer, le nom du navire et son numéro d’immatriculation; b) l’heure probable d’arrivée à ce port; c) les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord; d) la zone de gestion, conformément à l’annexe I du présent règlement, dans laquelle a eu lieu la capture. — a) — le port dans lequel il a l’intention d’entrer, le nom du navire et son numéro d’immatriculation; — b) — l’heure probable d’arrivée à ce port; — c) — les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord; — d) — la zone de gestion, conformément à l’annexe I du présent règlement, dans laquelle a eu lieu la capture. — 9.4.1. — Les autorités compétentes de l’État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant que l’autorisation ait été donnée. — 9.5.1. — Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l’annexe IV du règlement (CEE) n o 2807/83, le capitaine d’un navire de pêche présente, immédiatement à l’arrivée au port, la ou les pages pertinentes du journal de bord, conformément à la demande de l’autorité compétente du port de débarquement. Les quantités détenues à bord notifiées avant le débarquement, conformément au point 9.3.1 c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le journal de bord après le débarquement. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le journal de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %. — 9.6.1. — Tous les acheteurs de poissons frais s’assurent que toutes les quantités reçues ont été pesées sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente. — 9.6.2. — Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids. — 9.7.1. — Par dérogation au point 9.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement à condition que le poisson soit transporté vers une destination sur le territoire de l’État membre située à une distance inférieure ou égale à soixante kilomètres du port de débarquement et que: a) le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d’un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu’au lieu de pesée, ou b) l’autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes: i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne; ii) une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination. — a) — le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d’un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu’au lieu de pesée, ou — b) — l’autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes: i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne; ii) une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination. — i) — juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne; — ii) — une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination. — 9.8.1. — Le transformateur ou l’acheteur des quantités de poisson frais débarquées est non seulement tenu de respecter les obligations établies à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné une copie de la facture ou un document équivalent, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 sur l’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme . — 9.8.2. — Ladite facture ou ledit document équivalent doivent contenir les informations requises à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2847/93, ainsi que le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué. Cette facture ou ce document doit être présenté sur demande ou dans un délai de douze heures après la pesée. — 9.9.1. — Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé veillent à ce que les quantités débarquées soient pesées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées. — 9.9.2. — En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d’un échantillon représentatif fondé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodes d’échantillonnage, approuvées en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente. — 9.10.1. — Dans le cas où on a recours au pesage public, la partie responsable de la pesée délivre à l’acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l’heure de la pesée, ainsi que le numéro d’identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la facture présentée aux autorités compétentes conformément au point 9.8. — 9.10.2. — Dans le cas où on a recours au pesage privé, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes: a) la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués: i) le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; ii) le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée; iii) les espèces de poisson; iv) le poids du poisson pour chaque débarquement; v) la date et l’heure du début et de la fin de la pesée; b) lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d’un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé doit être inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a); c) le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans. — a) — la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués: i) le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; ii) le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée; iii) les espèces de poisson; iv) le poids du poisson pour chaque débarquement; v) la date et l’heure du début et de la fin de la pesée; — i) — le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; — ii) — le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée; — iii) — les espèces de poisson; — iv) — le poids du poisson pour chaque débarquement; — v) — la date et l’heure du début et de la fin de la pesée; — b) — lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d’un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé doit être inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a); — c) — le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans. — 9.12.1. — Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre: a) les quantités par espèce inscrites dans l’avis préalable de débarquement visées au point 9.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire; b) les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration, la facture ou tout autre document équivalent visés au point 9.8; c) les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent, visés au point 9.8. — a) — les quantités par espèce inscrites dans l’avis préalable de débarquement visées au point 9.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire; — b) — les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration, la facture ou tout autre document équivalent visés au point 9.8; — c) — les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent, visés au point 9.8. — 9.13.1. — Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce qu’au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l’objet d’inspections complètes, comprenant au moins: a) un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l’inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L’échantillonnage des caisses se fait également selon une méthode approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace); b) outre les contrôles croisés visés au point 9.12, une vérification croisée entre: i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8; ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii); iii) le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée; c) si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu’il puisse recommencer; d) une vérification visant à établir qu’une fois le déchargement terminé plus aucun poisson ne se trouve à bord du navire. — a) — un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l’inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L’échantillonnage des caisses se fait également selon une méthode approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace); — b) — outre les contrôles croisés visés au point 9.12, une vérification croisée entre: i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8; ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii); iii) le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée; — i) — les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8; — ii) — les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii); — iii) — le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée; — c) — si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu’il puisse recommencer; — d) — une vérification visant à établir qu’une fois le déchargement terminé plus aucun poisson ne se trouve à bord du navire. — 9.13.2. — Toutes les activités d’inspection visées au point 9 doivent être documentées. Ces documents seront conservés pendant trois ans. 9.1.1.: Les procédures suivantes s’appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu’ils ont été capturés: a) en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV et VII et dans les divisions CIEM III a et V b; b) en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV, VII et dans la division CIEM II a. — a) — en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV et VII et dans les divisions CIEM III a et V b; — b) — en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV, VII et dans la division CIEM II a. a): en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV et VII et dans les divisions CIEM III a et V b; b): en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV, VII et dans la division CIEM II a. 9.2.1.: Les débarquements visés au point 9.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés. 9.2.2.: Chaque État membre concerné communique à la Commission les modifications apportées à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d’inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d’enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 9.1.1 lors de chaque débarquement. Ces changements sont communiqués au moins quinze jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés. 9.3.1.: Le capitaine d’un navire de pêche visé au point 9.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l’entrée dans le port de débarquement de l’État membre concerné: a) le port dans lequel il a l’intention d’entrer, le nom du navire et son numéro d’immatriculation; b) l’heure probable d’arrivée à ce port; c) les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord; d) la zone de gestion, conformément à l’annexe I du présent règlement, dans laquelle a eu lieu la capture. — a) — le port dans lequel il a l’intention d’entrer, le nom du navire et son numéro d’immatriculation; — b) — l’heure probable d’arrivée à ce port; — c) — les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord; — d) — la zone de gestion, conformément à l’annexe I du présent règlement, dans laquelle a eu lieu la capture. a): le port dans lequel il a l’intention d’entrer, le nom du navire et son numéro d’immatriculation; b): l’heure probable d’arrivée à ce port; c): les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord; d): la zone de gestion, conformément à l’annexe I du présent règlement, dans laquelle a eu lieu la capture. 9.4.1.: Les autorités compétentes de l’État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant que l’autorisation ait été donnée. 9.5.1.: Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l’annexe IV du règlement (CEE) n o 2807/83, le capitaine d’un navire de pêche présente, immédiatement à l’arrivée au port, la ou les pages pertinentes du journal de bord, conformément à la demande de l’autorité compétente du port de débarquement. Les quantités détenues à bord notifiées avant le débarquement, conformément au point 9.3.1 c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le journal de bord après le débarquement. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le journal de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %. 9.6.1.: Tous les acheteurs de poissons frais s’assurent que toutes les quantités reçues ont été pesées sur des systèmes de pesée approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente. 9.6.2.: Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids. 9.7.1.: Par dérogation au point 9.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement à condition que le poisson soit transporté vers une destination sur le territoire de l’État membre située à une distance inférieure ou égale à soixante kilomètres du port de débarquement et que: a) le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d’un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu’au lieu de pesée, ou b) l’autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes: i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne; ii) une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination. — a) — le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d’un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu’au lieu de pesée, ou — b) — l’autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes: i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne; ii) une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination. — i) — juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne; — ii) — une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination. a): le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d’un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu’au lieu de pesée, ou b): l’autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes: i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne; ii) une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination. — i) — juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne; — ii) — une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination. i): juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l’acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l’espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d’identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l’heure probable d’arrivée à destination du camion-citerne; ii): une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson puis remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination. 9.8.1.: Le transformateur ou l’acheteur des quantités de poisson frais débarquées est non seulement tenu de respecter les obligations établies à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné une copie de la facture ou un document équivalent, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 sur l’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniforme . 9.8.2.: Ladite facture ou ledit document équivalent doivent contenir les informations requises à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2847/93, ainsi que le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué. Cette facture ou ce document doit être présenté sur demande ou dans un délai de douze heures après la pesée. 9.9.1.: Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé veillent à ce que les quantités débarquées soient pesées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées. 9.9.2.: En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d’un échantillon représentatif fondé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodes d’échantillonnage, approuvées en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l’établissement des déclarations de débarquement et des notes de vente. 9.10.1.: Dans le cas où on a recours au pesage public, la partie responsable de la pesée délivre à l’acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l’heure de la pesée, ainsi que le numéro d’identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la facture présentée aux autorités compétentes conformément au point 9.8. 9.10.2.: Dans le cas où on a recours au pesage privé, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes: a) la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués: i) le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; ii) le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée; iii) les espèces de poisson; iv) le poids du poisson pour chaque débarquement; v) la date et l’heure du début et de la fin de la pesée; b) lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d’un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé doit être inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a); c) le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans. — a) — la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués: i) le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; ii) le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée; iii) les espèces de poisson; iv) le poids du poisson pour chaque débarquement; v) la date et l’heure du début et de la fin de la pesée; — i) — le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; — ii) — le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée; — iii) — les espèces de poisson; — iv) — le poids du poisson pour chaque débarquement; — v) — la date et l’heure du début et de la fin de la pesée; — b) — lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d’un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé doit être inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a); — c) — le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans. a): la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués: i) le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; ii) le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée; iii) les espèces de poisson; iv) le poids du poisson pour chaque débarquement; v) la date et l’heure du début et de la fin de la pesée; — i) — le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; — ii) — le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée; — iii) — les espèces de poisson; — iv) — le poids du poisson pour chaque débarquement; — v) — la date et l’heure du début et de la fin de la pesée; i): le nom et le numéro d’immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué; ii): le numéro d’identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de pesée; iii): les espèces de poisson; iv): le poids du poisson pour chaque débarquement; v): la date et l’heure du début et de la fin de la pesée; b): lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d’un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé doit être inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a); c): le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans. 9.12.1.: Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre: a) les quantités par espèce inscrites dans l’avis préalable de débarquement visées au point 9.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire; b) les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration, la facture ou tout autre document équivalent visés au point 9.8; c) les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent, visés au point 9.8. — a) — les quantités par espèce inscrites dans l’avis préalable de débarquement visées au point 9.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire; — b) — les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration, la facture ou tout autre document équivalent visés au point 9.8; — c) — les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent, visés au point 9.8. a): les quantités par espèce inscrites dans l’avis préalable de débarquement visées au point 9.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire; b): les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration, la facture ou tout autre document équivalent visés au point 9.8; c): les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent, visés au point 9.8. 9.13.1.: Les autorités compétentes d’un État membre veillent à ce qu’au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l’objet d’inspections complètes, comprenant au moins: a) un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l’inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L’échantillonnage des caisses se fait également selon une méthode approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace); b) outre les contrôles croisés visés au point 9.12, une vérification croisée entre: i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8; ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii); iii) le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée; c) si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu’il puisse recommencer; d) une vérification visant à établir qu’une fois le déchargement terminé plus aucun poisson ne se trouve à bord du navire. — a) — un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l’inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L’échantillonnage des caisses se fait également selon une méthode approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace); — b) — outre les contrôles croisés visés au point 9.12, une vérification croisée entre: i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8; ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii); iii) le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée; — i) — les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8; — ii) — les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii); — iii) — le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée; — c) — si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu’il puisse recommencer; — d) — une vérification visant à établir qu’une fois le déchargement terminé plus aucun poisson ne se trouve à bord du navire. a): un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l’inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L’échantillonnage des caisses se fait également selon une méthode approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace); b): outre les contrôles croisés visés au point 9.12, une vérification croisée entre: i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8; ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii); iii) le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée; — i) — les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8; — ii) — les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii); — iii) — le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée; i): les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la facture ou dans tout autre document équivalent visés au point 9.8; ii): les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 9.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 9.7.1 b) ii); iii): le numéro d’identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 9.7.1 b) i) et le journal de pesée; c): si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu’il puisse recommencer; d): une vérification visant à établir qu’une fois le déchargement terminé plus aucun poisson ne se trouve à bord du navire. 9.13.2.: Toutes les activités d’inspection visées au point 9 doivent être documentées. Ces documents seront conservés pendant trois ans. |
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JO L 145 du 13.6.1977, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE ( JO L 168 du 1.5.2004, p. 35 ).» »
1 Débarqué comme seule capture ou trié du reste de la capture. Chaque État membre communique à la Commission ses débarquements de hareng, en distinguant les divisions CIEM IV a et IV b (zones HER/04A et HER/04B).
2 Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
3 Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones II a, VI a (au nord de 56° 30′ de latitude Nord), IV a, VII d, e, f, h.
4 Dont 1 002 tonnes peuvent être pêchées dans la division CIEM IV a, au nord de 59° N (zone CE), entre le 1 er janvier et le 15 février et entre le 1 er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 2 763 tonnes du quota des îles Féroé peut être pêchée dans la division CIEM VI a (au nord de 56° 30′ N) pendant toute l’année et/ou dans les divisions CIEM VII e, f, h et/ou dans la division CIEM IV a.
5 TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone “Nord”.
1 Au nord de 59° de latitude Nord (zone communautaire) du 1 er janvier au 15 février et du 1 er octobre au 31 décembre.»
6 Ce quota ne peut être pêché que dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) et VII e, f, h.
7 Sur un quota total de 6 500 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) et VII e, f, h.»;
Au nord de 59° de latitude Nord (zone communautaire) du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10
Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones II a, VI a (au nord de 56° 30′ de latitude Nord), IV a, VII d, e, f, h. ↩ ↩2 ↩3
Dont 1 002 tonnes peuvent être pêchées dans la division CIEM IV a, au nord de 59° N (zone CE), entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de 2 763 tonnes du quota des îles Féroé peut être pêchée dans la division CIEM VI a (au nord de 56° 30′ N) pendant toute l’année et/ou dans les divisions CIEM VII e, f, h et/ou dans la division CIEM IV a. ↩
TAC convenu par la CE, la Norvège et les îles Féroé pour la zone “Nord”. ↩
Ce quota ne peut être pêché que dans les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) et VII e, f, h. ↩
Sur un quota total de 6 500 tonnes pour les sous-zones CIEM IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) et VII e, f, h.»; ↩
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"title": "Regolamento (CE) n. 1300/2005 del Consiglio, del 3 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le aringhe, gli sgombri, i sugarelli, le sogliole e le navi che praticano attività di pesca illegali",
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 1300/2005 des Rates vom 3. August 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 27/2005 hinsichtlich Hering, Makrele, Stöcker und Seezunge sowie Schiffen, die illegale Fischerei betreiben",
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