du 11 août 2005
portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire autonome pour l’ail à dater du 1 er octobre 2005
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 565/2002 de la Commission 1 a fixé le mode de gestion des contingents tarifaires et a instauré un régime de certificats d’origine pour l’ail importé des pays tiers.
(2) Le règlement (CE) n o 228/2004 de la Commission du 3 février 2004 établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) n o 565/2002 liées à l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie 2 , a adopté des mesures pour permettre aux importateurs de ces pays (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») de bénéficier du règlement (CE) n o 565/2002. Ces mesures ont eu pour objet d’établir une distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs dans ces nouveaux États membres et d’adapter la notion de quantité de référence pour que ces importateurs puissent bénéficier de ce régime.
(3) Afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement du marché de la Communauté élargie en tenant compte des conditions économiques d’approvisionnement existant dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à l’Union européenne, il convient d’ouvrir, à titre autonome et temporaire, un contingent tarifaire d’importation pour l’ail frais ou réfrigéré du code NC 0703 20 00 . Ce nouveau contingent s’ajoute à ceux ouverts par les règlements de la Commission (CE) n o 1077/2004 3 , (CE) n o 1743/2004 4 , (CE) n o 218/2005 5 et (CE) n o 1034/2005 6 .
(4) Il convient que le nouveau contingent soit ouvert à titre transitoire et qu’il ne préjuge pas le résultat des négociations en cours dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) consécutivement à l’adhésion des nouveaux États membres.
(5) Le comité de gestion des fruits et légumes frais n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire autonome de 4 400 tonnes, portant le numéro d’ordre 09.4066 (ci-après dénommé le «contingent autonome»), est ouvert à dater du 1 er octobre 2005 pour les importations communautaires d’ail à l’état frais ou réfrigéré, du code NC 0703 20 00 .
2. Le droit ad valorem applicable aux produits importés dans le cadre du contingent autonome est de 9,6 %.
Article 2
Les règlements (CE) n o 565/2002 et (CE) n o 228/2004 sont applicables à la gestion du contingent autonome, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Toutefois, les dispositions de l’article 1 er , de l’article 5, paragraphe 5, et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 565/2002 ne sont pas applicables à la gestion du contingent autonome.
Article 3
La durée de validité des certificats d’importation délivrés au titre du contingent autonome, ci-après dénommés les «certificats», est limitée au 31 décembre 2005.
Les certificats portent dans la case 24 l’une des mentions figurant à l’annexe I.
Article 4
1. Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les certificats portent dans la case 20 l’une des mentions figurant à l’annexe II.
2. Les demandes de certificats présentées par un importateur ne peuvent porter que sur une quantité au plus égale à 10 % du contingent autonome.
Article 5
Le contingent autonome est réparti comme suit:
— 70 % pour les importateurs traditionnels,
— 30 % pour les nouveaux importateurs.
Si la quantité allouée à l’une des catégories d’importateurs n’est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l’autre catégorie.
Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission, le septième jour ouvrable qui suit celui de l’entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés.
2. Les certificats sont délivrés le douzième jour ouvrable qui suit celui de l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que des mesures particulières n’aient pas été prises par la Commission en application du paragraphe 3.
3. Si la Commission constate, sur la base des communications qui lui ont été faites en application du paragraphe 1, que les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour une catégorie d’importateurs en application de l’article 5, elle arrête par voie de règlement un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 août 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 86 du 3.4.2002, p. 11 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 537/2004 ( JO L 86 du 24.3.2004, p. 9 ).
2 JO L 39 du 11.2.2004, p. 10 .
3 JO L 203 du 8.6.2004, p. 7 .
4 JO L 311 du 8.10.2004, p. 19 .
5 JO L 39 du 11.2.2005, p. 5 .
6 JO L 171 du 2.7.2005, p. 11 .
Mentions visées à l’article 3
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 1