du 11 août 2005
modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) n o 1229/2005
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Les restitutions applicables à l'exportation en l'état pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre ont été fixées par le règlement (CE) n o 1229/2005 de la Commission 2 .
(2) Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existantes au moment de l’adoption du règlement (CE) n o 1229/2005, il convient de modifier ces restitutions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points d), f) et g), du règlement (CE) n o 1260/2001, fixées par le règlement (CE) n o 1229/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiées et figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 août 2005.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 août 2005. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 16 ).
2 JO L 199 du 29.7.2005, p. 75 .
Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à partir du 1 er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés ( JO L 23 du 26.1.2005, p. 17 ).
1 Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) n o 2135/95.
2 Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) n o 2135/95.
3 Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) n o 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) n o 2135/95.
4 Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) n o 3513/92 de la Commission ( JO L 355 du 5.12.1992, p. 12 ).