32005R1460•Règlement (CE) n° 1460/2005 de la Commission du 8 septembre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits originaires d’Algérie
32005R1460Regulation1 sept. 2005
du 8 septembre 2005
modifiant le règlement (CE) n o 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits originaires d’Algérie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) n o 1981/94 et (CE) n o 934/95 1 , et notamment son article 5, paragraphe 1, point b,
considérant ce qui suit:
(1) Par sa décision du 18 juillet 2005 2 , le Conseil a approuvé l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part.
(2) Cet accord définit, pour certains produits originaires d’Algérie, des concessions tarifaires s’appliquant dans les limites de contingents tarifaires communautaires et dans le cadre de quantités de référence.
(3) Pour mettre en œuvre ces contingents tarifaires et quantités de référence, il convient de modifier le règlement (CE) n o 747/2001.
(4) Le règlement (CEE) n o 3590/85 de la Commission du 18 décembre 1985 relatif à l’attestation et au bulletin d’analyse prévus à l’importation des vins, jus et moûts de raisins 3 ayant été abrogé par le règlement (CE) n o 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers 4 , la référence faite au règlement (CEE) n o 3590/85 dans le règlement (CE) n o 747/2001 doit être remplacée, pour des raisons de clarté, par une nouvelle référence au règlement (CE) n o 883/2001.
(5) Pour l’année 2005, il y aurait lieu de calculer les volumes des nouveaux contingents tarifaires au prorata des volumes de base précisés dans l’accord, proportionnellement à la période qui s’est écoulée avant la date d’entrée en vigueur de cet accord.
(6) Afin de faciliter la gestion, pour l’année 2005, des deux contingents tarifaires déjà ouverts dans le règlement (CE) n o 747/2001 pour les vins originaires d’Algérie, les quantités importées dans le cadre de ces contingents devraient être imputées sur les contingents tarifaires correspondants, ouverts conformément au règlement (CE) n o 747/2001, modifié par le présent règlement.
(7) Puisque l’accord s’applique à partir du 1 er septembre 2005, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 747/2001 est modifié comme suit:
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Conditions particulières pour bénéficier des contingents tarifaires ouverts pour certains vins Pour bénéficier des contingents tarifaires communautaires visés aux annexes I à III sous les numéros d’ordre 09.1001, 09.1107 et 09.1205, les vins considérés doivent être accompagnés soit du certificat d’appellation d’origine émis par l’autorité algérienne, marocaine ou tunisienne compétente, conformément au modèle figurant à l’annexe XII, soit du document VI 1 ou d’un extrait VI 2 annoté conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 883/2001.»
L’annexe I est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Pour l’année 2005, les volumes des contingents tarifaires communautaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d’entrée en vigueur de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, sont réduits, sauf pour les volumes des contingents tarifaires ouverts pour les vins sous les numéros d’ordre 09.1001 et 09.1003, proportionnellement à la période qui s’est écoulée avant cette date.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique avec effet au 1 er septembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2005. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 109 du 19.4.2001, p. 2 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 503/2005 de la Commission ( JO L 83 du 1.4.2005, p. 13 ).
2 Non encore publiée au Journal officiel.
3 JO L 343 du 20.12.1985, p. 20 .
4 JO L 128 du 10.5.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 908/2004 de la Commission ( JO L 163 du 30.4.2004, p. 56 ).
«ANNEXE 1 ALGÉRIE Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans le cas où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. PARTIE A Contingents tarifaires Numéro d’ordre Code NC Subdivision TARIC Désignation des marchandises Période contingentaire Volume du contingent (tonnes poids net) Droit contingentaire 09.1002 0409 00 00 Miel naturel du 1.1. au 31.12. 100 Exemption 09.1004 0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés du 1.1. au 31.12. 100 Exemption 09.1005 0604 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés du 1.1. au 31.12. 100 Exemption 09.1006 ex 0701 90 50 Pommes de terre de primeurs, à l’état frais ou réfrigéré du 1.1. au 31.3. 5 000 Exemption 09.1007 0809 10 00 Abricots frais du 1.1. au 31.12. 1 000 Exemption 1 09.1008 0810 10 00 Fraises fraîches du 1.11. au 31.3. 500 Exemption 09.1009 1509 Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées du 1.1. au 31.12. 1 000 Exemption 1510 00 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n o 1509 09.1010 ex 1512 19 90 10 Huiles de tournesol raffinées du 1.1. au 31.12. 25 000 Exemption 09.1011 2002 10 10 Tomates pelées, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique du 1.1. au 31.12. 300 Exemption 09.1012 2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, d’une teneur en poids de matière sèche non inférieure à 12 % du 1.1. au 31.12. 300 Exemption 09.1013 2009 50 Jus de tomate du 1.1. au 31.12. 200 Exemption 09.1014 ex 2009 80 35 40 , 91 Jus d’abricot du 1.1. au 31.12. 200 Exemption 1 ex 2009 80 38 93 , 97 ex 2009 80 79 40 , 80 ex 2009 80 86 50 , 80 ex 2009 80 89 50 , 80 ex 2009 80 99 15 , 92 09.1001 ex 2204 21 79 71 Vins portant une des désignations d’origine suivantes: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, d’un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l du 1.11. au 31.12. 224 000 hl Exemption ex 2204 21 80 71 ex 2204 21 84 51 ex 2204 21 85 71 09.1003 2204 10 19 2204 10 99 Autres vins mousseux du 1.1. au 31.12. 224 000 hl Exemption 2204 21 10 2204 21 79 Autres vins de raisin frais ex 2204 21 80 71 79 80 2204 21 84 ex 2204 21 85 71 79 80 ex 2204 21 94 20 ex 2204 21 98 20 ex 2204 21 99 2204 29 10 2204 29 65 10 ex 2204 29 75 2204 29 83 10 ex 2204 29 84 20 ex 2204 29 94 20 ex 2204 29 98 20 ex 2204 29 99 10 PARTIE B Quantités de référence Numéro d’ordre Code NC Subdivision TARIC Désignation des marchandises Période de la quantité de référence Volume de la quantité de référence (tonnes poids net) Droit de la quantité de référence 18.0410 0704 10 00 Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l’état frais ou réfrigéré du 1.1. au 14.4. et du 1.12. au 31.12. 1 000 Exemption 0704 20 00 Choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré du 1.1. au 31.12. 0704 90 Autres choux, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré du 1.1. au 31.12. 18.0420 0709 52 00 Truffes, à l’état frais ou réfrigéré du 1.1. au 31.12. 100 Exemption 18.0430 ex 2005 10 00 10 20 40 Asperges, carottes et mélanges de légumes, homogénéisés, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés du 1.1. au 31.12. 200 Exemption 18.0440 ex 2005 10 00 30 80 Autres légumes homogénéisés, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les asperges, les carottes et les mélanges de légumes du 1.1. au 31.12. 200 Exemption 18.0450 2005 51 00 Haricots en grains, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés du 1.1. au 31.12. 200 Exemption 18.0460 2005 60 00 Asperges, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées du 1.1. au 31.12. 200 Exemption 18.0470 2005 90 50 Artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés du 1.1. au 31.12. 200 Exemption 18.0480 2005 90 60 Carottes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées du 1.1. au 31.12. 200 Exemption 18.0490 2005 90 70 Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés du 1.1. au 31.12. 200 Exemption 18.0500 2005 90 80 Autres légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés du 1.1. au 31.12. 200 Exemption 18.0510 2007 91 90 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson d’agrumes, d’une teneur en sucres n’excédant pas 13 % en poids, à l’exclusion des préparations homogénéisées du 1.1. au 31.12. 200 Exemption 18.0520 2007 99 91 Purées et compotes de pommes, d’une teneur en sucres n’excédant pas 13 % en poids du 1.1. au 31.12. 200 Exemption 18.0530 2007 99 98 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson d’autres fruits, d’une teneur en sucres n’excédant pas 13 % en poids, à l’exclusion des préparations homogénéisées du 1.1. au 31.12. 200 Exemption»
1 L’exemption ne s’applique qu’au droit ad valorem .
{
"legislation": {
"id": "32005r1460",
"hash": "f9996b6f7122d96c130044f92932673480b441d454d3e4ea217a85e3015fd939",
"celex": "32005R1460",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1460/2005 de la Commission du 8 septembre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits originaires d’Algérie",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/8767c4ef-ec5f-4c22-97dd-bf4c6b55a209.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1460/2005 of 8 September 2005 amending Council Regulation (EC) No 747/2001 as regards Community tariff quotas and reference quantities for certain products originating in Algeria",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/8767c4ef-ec5f-4c22-97dd-bf4c6b55a209.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1460/2005 della Commissione, dell’8 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti originari dell'Algeria",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/8767c4ef-ec5f-4c22-97dd-bf4c6b55a209.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1460/2005 der Kommission vom 8. September 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 747/2001 des Rates hinsichtlich der gemeinschaftlichen Zollkontingente und Referenzmengen für bestimmte Erzeugnisse mit Ursprung in Algerien",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/8767c4ef-ec5f-4c22-97dd-bf4c6b55a209.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:08:38.724Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R1460",
"adoptionDate": "2005-09-08",
"effectiveDate": "2005-09-01",
"expirationDate": "9999-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32005R1460",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/8767c4ef-ec5f-4c22-97dd-bf4c6b55a209.0009.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}